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Position du Groupe européen de
droit international privé relative à la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil
relative aux services dans le marché intérieur
- Le choix du principe de la loi du pays d’origine
dans la proposition de directive paraît se fonder sur la considération
qu’une moindre hétérogénéité
dans les législations des Etats membres pourrait favoriser
d’une manière significative le commerce et les investissements
dans le domaine des services. Mais sans doute faudrait-il, au lieu
d’adopter une solution aussi générale, déterminer
au cas par cas l’existence d’une entrave sensible aux
échanges. Il faut en outre veiller à la cohérence
de l’ordre juridique communautaire, qui est un élément
important pour la sécurité juridique. Les avantages
présumés d’une solution politique fondée
sur le principe de la loi d’origine devraient enfin être
mis en balance avec les résultats déraisonnables qu’elle
pourrait entraîner dans le domaine des services, car l’application
de ce principe exigerait, au préalable, une harmonisation,
ou tout au moins une équivalence suffisante des droits matériels
en conflit. Or, l’ampleur du domaine que la proposition entend
coordonner, ainsi que le nombre très limité de règles
matérielles d’harmonisation du droit qu’elle
contient, ne permettent pas d’affirmer que l’exigence
précitée est correctement remplie.
- En effet, dans le domaine non harmonisé,
de même que dans les matières dans lesquelles les directives
communautaires ne sont pas complètement transposées,
l'application du droit du pays d'origine du prestataire de service
aboutit nécessairement à des distorsions sur le marché
de chaque Etat membre. Compte tenu des différences de législations
et de pratiques commerciales, les consommateurs et les commerçants
locaux sont exposés à une multitude de régimes
différents selon l'origine du prestataire de services. En
particulier, l'exclusion des contrats de consommation dans le cas
de “dispositions qui ne sont pas entièrement harmonisées
au niveau communautaire“ (article 17[21]) est très
vague et risque d'exposer les consommateurs au droit du pays d'origine
dans des matières où l'harmonisation n'a pas été
mise en œuvre complètement dans les Etats membres. De
même, les contrats de travail risquent, malgré les
réserves prévues, de dépendre du droit de l'Etat
d'origine du prestataire de services, ce qui peut favoriser le dumping
social sur les salariés du pays du lieu de travail.
- La proposition de directive semble admettre
que les règles de conflit de lois ne constituent pas une
entrave aux prestations de services à travers les frontières
dans certains domaines (mentionnés à l'article 17),
tandis qu'elle corrige les règles actuelles dans certains
autres domaines par l'introduction du principe du pays d'origine,
sans qu'il existe un motif plausible pour une telle différence
de traitement. Le danger est particulièrement évident
en matière d'obligations délictuelles, dans la mesure
où la loi du pays d'origine de la prestation de service leur
serait appliquée, que l'on songe notamment à la concurrence
déloyale, aux atteintes à l'environnement et aux atteintes
à la personnalité, ainsi qu'en matière de responsabilité
médicale et de prestations de service relevant de la biotechnologie.
Dans ces domaines, les divergences de solutions entre les droits
des Etats membres sont profondes. Il n'y a pas de raison de laisser
prévaloir à cet égard sans limites les règles
du seul pays d'origine du prestataire de service. Il n'est pas imaginable
non plus de faire coexister sur le territoire d'un seul Etat membre
des régimes de responsabilité différents selon
le pays d'origine du prestataire de service.
Le principe du pays d’origine risque d’inciter les entreprises
à s’incorporer dans les Etats où les standards
de protection sont les plus bas, de manière à «
exporter » ces standards vers d’autres Etats. En matière
de responsabilité non contractuelle ou de protection des
travailleurs notamment, ce résultat sera hautement négatif
pour le marché européen, en ce qu’il risque
de provoquer une race to the bottom.
- Les règles de conflit de lois existantes
ou en cours d'élaboration (« Rome I » et «
Rome II ») assurent une répartition harmonieuse des
compétences législatives qui tient compte équitablement
des intérêts tant des prestataires de service que des
consommateurs. Cette réglementation, du fait de son uniformité,
ne constitue pas une entrave ou un obstacle qui empêcherait
les entreprises d'offrir leurs services à travers les frontières
du Marché intérieur.
- En conclusion, l'application du principe de
la loi du pays d'origine soulève des difficultés très
sérieuses sous l'angle des conflits de lois dans les relations
entre les Etats membres. Le Groupe européen de droit international
privé propose que le principe d’origine se limite à
la réglementation applicable au prestataire, mais ne concerne
ni les obligations contractuelles ni les obligations délictuelles
découlant de l’activité du prestataire.
23 novembre 2004
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