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Proposition pour une
convention européenne sur la loi applicable
aux obligations non contractuelles
COMMENTAIRE
En droit comparé, le rattachement au lieu de commission du délit joue un rôle fondamental. La jurisprudence y fait un recours très fréquent. Le fait est tellement constant que les références sont superflues. Il faut ajouter à cet égard que le Royaume-Uni aussi, avec l'Acte de 1995, s'est rallié à cette solution, abandonnant la règle traditionnelle de common law de la " double actionability by the lex loci and the lex fori ". En revanche, des variations existent entre les droits nationaux quant aux solutions des cas où les éléments constitutifs d'une obligation non contractuelle se réalisent dans des pays différents. Certains systèmes donnent priorité à la loi du lieu où l'action produisant le dommage a eu lieu. C'est la solution adoptée, en principe, en Autriche, en Belgique et en Suisse. Dans ce dernier pays cependant, si le résultat de l'acte illicite s'est produit dans un autre pays, le droit de cet autre pays devient applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait (art. 132, § 2 LDIP). D'autres systèmes donnent priorité à la loi du lieu où le dommage s'est réalisé. Cette préférence est exprimée par l'art. 62 de la loi italienne de 1995, mais la partie lésée peut également demander l'application de la loi du lieu de l'action ayant produit le dommage. La position de la jurisprudence française est incertaine à cet égard. Le droit allemand donne la priorité à la loi la plus favorable à la partie lésée. Dans un nombre croissant de pays, en cas de dispersion des éléments du fait illicite, préférence est donnée à la loi du pays avec lequel la situation litigieuse a les liens les plus étroits. Vont en ce sens les systèmes danois, et suédois, ainsi que le Royaume-Uni à la suite de l'Acte de 1995. On remarque aussi une certaine tendance à l'application de la lex fori, soit par le truchement du choix entre lieu de l'action et lieu du dommage, soit par le truchement du lien le plus étroit. Les solutions diffèrent encore quant à l'importance du dommage indirect ou conséquent. Parfois ce dommage ultérieur est pris en considération (par ex. en Italie), mais cela conduit normalement à l'application de la loi du for. Le droit comparé montre une tendance à nuancer l'application de la loi du délit par des règles subsidiaires, dont toutefois la formulation varie considérablement. Des solutions rigides apparaissent dans les législations allemande, suisse et italienne. En Allemagne les délits commis à l'étranger entre Allemands sont soumis au droit allemand à partir de la RAVO de 1942. En Suisse, l'art. 133, al. 1 LDIP prévoit l'application de la loi du pays où l'auteur et le lésé ont leur résidence commune, et dont ils ont aussi la nationalité, solution également consacrée en Italie (art. 62, § 2 LDIP) D'autres pays connaissent une règle subsidiaire axée sur un critère de rattachement plus souple, tel le lien le plus étroit. On trouve cette tendance dans les jurisprudences allemande et danoise, ainsi qu'en Belgique parmi les juridictions du fond. En Autriche aussi, l'art. 48, § 1, de la loi de 1978 prévoit une clause d'exception en faveur de la loi du pays avec lequel les liens sont les plus étroits, principe que l'on retrouve également en droit suisse (art. 15 LDIP). Une solution analogue prévaut, en principe, au Royaume-Uni en application de l'art. 12 de l'Acte de 1995, sauf une série d'exceptions dans différentes hypothèses particulières. Il faut ajouter que dans certains pays, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre l'auteur et la partie lésée, le caractère illicite de l'acte et ses conséquences sont soumis à la loi régissant ce rapport juridique. En Suisse, il s'agit d'une règle principale (art. 133, § 3 LDIP); aux Pays-Bas, la règle jurisprudentielle correspondante semble avoir un caractère subsidiaire (projet de loi sur les actes illicites en droit international privé de la Commission d'Etat, art. 3). Quant à
la loi d'autonomie en matière obligations non contractuelles,
les solutions nationales sont variées, mais semblent, dans
leur majorité, orientées à en admettre une certaine
application. En Allemagne, le choix de la loi applicable est admis,
mais seulement post delictum. En Autriche le choix explicite ou implicite
des parties est admis (art. 48 de la loi de 1978) avec les même
modalités prévues pour toutes les obligations (art.
11 de la loi). Une certaine ouverture en faveur de la loi de l'autonomie
semble montrée par la jurisprudence belge. Le choix est possible
au Danemark avant et après l'acte illicite; cependant les consommateurs
ne peuvent pas être privés de la protection qui leur
est fournie par la loi antérieurement applicable. En France
et aux Pays-Bas, le choix est admis par la jurisprudence dans le cas
où la matière litigieuse relève de la libre disposition
des parties. La même solution semble s'appliquer en Espagne
et en Suède. Un choix plus limité est admis dans d'autres
pays. En Italie, un choix restreint est offert à la partie
lésée qui, dans un contexte général privilégiant
la loi du lieu où les dommages se sont produits, peut opter
pour l'application de la loi du lieu de l'action illicite (art. 62,
al. 1, 2e phrase de la loi de 1995). En Suisse, l'art. 132 LDIP limite
le choix à la seule loi du for. A une telle possibilité
de choix s'ajoute celle d'une référence des parties
à la loi du for, qui sera appliquée si les parties ne
plaident pas l'application d'une loi étrangère. Dans
un pays comme le Royaume-Uni, ce résultat découle plus
généralement de la condition du droit étranger,
qu'il n'appartient pas au juge d'appliquer d'office. Orientations
générales Le texte présenté prend appui sur l'acquis du droit comparé et de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Il prend acte de la tendance à tempérer la désignation d'un facteur territorial par la méthode de la localisation objective de la situation, tout en tenant compte des nécessités d'une prévisibilité des solutions. A cet égard, il s'inspire de la méthode suivie par la convention de Rome, consistant à établir un jeu de présomptions se référant à des facteurs de type territorial. Le système de rattachement retenu prend en compte divers impératifs, concernant la prévisibilité de la loi applicable et la prise en compte de valeurs matérielles. Le facteur de prévisibilité milite en apparence pour l'application de la loi du lieu du fait dommageable. La pratique montre qu'en réalité, ce facteur n'est guère significatif chaque fois qu'un éparpillement de ses éléments significatifs rend sa localisation aléatoire ou artificielle. De plus, dans certains cas, il peut être un facteur de fraude, en incitant le responsable à localiser son comportement en fonction du contenu de la loi du lieu du délit. Le facteur de prévisibilité se satisfait tout autant de l'application du principe de proximité, à condition que celui-ci recoive une précision. C'est ce à quoi tend la préférence accordée au facteur de la résidence habituelle des parties dans le même pays. La prise en considération de valeurs matérielles soulève la question de la place qu'il convient de reconnaître à une politique de faveur à la victime. Le texte proposé tend à prendre en compte de telles valeurs dans le contexte de délits spéciaux plutôt que dans celui de la règle générale de rattachement. Dans ce contexte aussi toutefois, la préférence donnée au principe de proximité sur un rattachement territorial basé sur la localisation du fait générateur de responsabilité, traduit l'idée que le droit contemporain de la responsabilité n'est pas fondé exclusivement sur le concept de faute, mais que le souci d'une compensation patrimoniale du déséquilibre provoqué par le fait générateur y occupe une place tout aussi déterminante. L'établissement de rattachements spéciaux (protection de la vie privée, concurrence, protection de l'environnement) s'explique à la fois par l'inadéquation, dans des contextes particuliers, du facteur de la résidence habituelle des parties et par l'importance qu'il convient de reconnaître au lieu où le dommage est survenu dans de tels contextes. La proposition
contient encore des dispositions propres aux quasi-contrats. Celles-ci
empruntent à la même structure que les dispositions concernant
les obligations dérivant d'un fait dommageable. Le principe
du rattachement par les liens étroits est tempéré
par un jeu de présomptions spéciales. Commentaire
des articles Article 1er La structure de cet article s'inspire de celle de l'article correspondant de la convention de Rome. Les termes de l'exclusion des relations de famille s'inspirent de ceux utilisés par la convention de Rome. Ils concernent uniquement un fait couvert par des règles spéciales relevant du droit de la famille. Ils n'affectent donc pas un délit ou quasi-délit commis, par exemple, entre époux, indépendamment de l'existence de leurs relations personnelles. En revanche, le texte ne concerne pas les dispositions qui excluent toute action entre conjoints ou organisent toute autre forme d'immunité en matière d'état des personnes. De même, le texte régit les actions intentées contre les parents d'un mineur pour les actes commis par celui-ci, mais non la détermination des rapports entre les parents et l'incapable. L'exclusion de la responsabilité personnelle des associés et organes d'une société correspond à celle que comprend la convention de Rome. Elle est pourtant moins évidente en la présente matière. En effet, l'exclusion de la qualification contractuelle de l'action du tiers est certaine; celle d'une qualification non contractuelle l'est moins, et la question revient à s'interroger sur l'opportunité d'une soumission de l'action à la loi applicable au droit des sociétés plutôt qu'à celle qui régit la responsabilité civile. L'exclusion
de la responsabilité dans le domaine nucléaire s'explique
moins par l'existence de conventions internationales - puisque de
telles conventions recevraient la priorité sur les présentes
règles uniformes - que par l'importance des intérêts
étatiques et économiques en jeu. Article 2 Cet article
n'appelle pas de commentaire particulier. Il s'aligne sur la pratique
des conventions internationales, notamment de la convention de Rome.
Article 3 La structure du texte s'inspire de l'article 4 de la convention de Rome. Elle allie la souplesse de la méthode de localisation objective à la sécurité que peut apporter un mécanisme de présomptions. Le texte prévoit deux présomptions générales en cascade, la première se référant à la localisation de la résidence des parties dans le même pays, la seconde reprenant le critère du fait dommageable, du moins pour le cas où les éléments constitutifs de celui-ci se situent dans le même pays. Lorsque cette condition n'est pas rencontrée, le juge revient à la méthode indiciaire. Des deux présomptions, celle qui désigne le lieu de la résidence des parties prévaut sur celle qui désigne le lieu du fait dommageable. Malgré la place centrale de ce facteur dans le droit positif actuel, les auteurs du texte ont estimé devoir donner la préférence au facteur de la résidence dans le même pays, car cette convergence ne sera généralement pas fortuite. Cette préférence, qui correpond à une proximité de la situation avec l'ordre juridique ainsi désigné, se retrouve également dans les pays qui connaissent la méthode indiciaire. En cas de délit complexe affectant des parties qui résident dans des Etats différents, l'article s'en remet à la méthode indiciaire. L'utilisation du terme "fait dommageable" correspond à une pratique conventionnelle, par exemple de la convention de La Haye sur la responsabilité du fait des produits ou de la convention de Bruxelles (art. 5, 3°). De soi, le terme est susceptible de couvrir à la fois le lieu du "fait générateur" et celui de "survenance du dommage", comme le montre le paragraphe 3 de l'article 3. Le texte évoque le cas de la " menace " d'un dommage. Ce terme vise l'hypothèse où le fait s'est réalisé sans que ses conséquences dommageables se soient encore manifestées. La question de savoir si, pour déterminer le lieu de survenance du dommage, il y a lieu de considérer le dommage direct seulement ou également le dommage indirect, ne peut être résolue sans référence à la loi applicable à l'action. Si la personne lésée invoque la réparation d'un dommage indirect, c'est à la loi applicable à cette action qu'il appartient de déterminer si cette distinction est pertinente, et si ce dommage est réparable. Mais la concrétisation du lieu d'un dommage prétendu, qu'il soit indirect ou direct, relève de l'opération de mise en œuvre de la règle de rattachement du for saisi et, partant, d'une interprétation autonome. Dans cette perspective, il ne semble pas judicieux de prendre en considération la localisation de la perte économique de l'entreprise, dans la mesure où celle-ci se confondra généralement avec l'établissement de l'entreprise lésée. Des dispositions spéciales, analogues à celles que prévoit l'article 4, paragraphe 2, de la convention de Rome, assimilent à la résidence habituelle l'établissement de personnes morales ou de professionnels. Elles ont été placées dans le titre concernant les dispositions générales, pour ne pas alourdir le texte de l'article 3. Le paragraphe
5 permet de donner des indications au juge à propos, notamment,
des faits commis lors de négociations précontractuelles,
ou de tenir compte de l'existence d'un contrat ou d'une relation de
famille entre parties, dans la ligne de la thèse du rattachement
accessoire connue dans certains pays. La question de la qualification
de la responsabilité précontractuelle ne paraît
pas pouvoir recevoir de solution catégorique, vu la variété
des situations possibles. Ainsi, on ne pourrait pas parler d'une qualification
contractuelle lorsque les négociations n'aboutissent pas. Pour
ces motifs, il a paru opportun d'inclure cette question dans le domaine
de la convention, tout en offrant au juge la solution la plus souple
possible. Article 4 Les présomptions spéciales couvrent les cas dans lesquels la présomption générale se référant à la résidence des parties n'est pas appropriée. Elles reviennent à donner la préférence à la loi du lieu de survenance du dommage, qu'il y ait ou non éparpillement des éléments constitutifs du fait dommageable. Le dommage à prendre en considération pour la détermination des éléments de localisation est le dommage direct, comme le précise le commentaire de l'article 3. La règle implique que, en cas de survenance de dommages dans des pays différents, il y a lieu d'appliquer de manière distributive les lois des pays concernés. En ce qui concerne l'atteinte à la vie privée, aux droits de la personnalité ou en cas de diffamation, le texte adopte une position nuancée sur la question de la dualité entre la loi de survenance du dommage et la loi de la résidence habituelle de la personne lésée. L'objectif est de ne pas privilégier celle-ci, tout en soumettant l'auteur du dommage à une loi proche de l'environnement de cette personne. C'est pourquoi le lieu de résidence de la personne lésée n'est retenu qu'à titre de présomption de survenance du dommage en ce lieu. Les termes "vie privée" et "atteinte à la personnalité" peuvent se chevaucher pour certains Etats contractants. Dans d'autres cependant, ils ne se recoupent pas. C'est pourquoi le texte a préféré les énoncer l'un et l'autre, dans un but de sécurité juridique. Les termes
"concurrence déloyale" et "pratiques commerciales restrictives"
peuvent se chevaucher partiellement, d'un Etat contractant à
l'autre. C'est pourquoi le texte a préféré les
énoncer l'un et l'autre, dans un but de sécurité
juridique. La circonstance que les règles sur la concurrence
ont le plus souvent un aspect de droit public n'a pas paru suffire
à exclure cette matière de la convention. Celle-ci,
en effet, porte uniquement sur la matière "civile et commerciale"
et possède donc un titre à régir l'action en
réparation d'un dommage causé par un comportement anticoncurrentiel.
L'applicabilité des règles de droit public fait l'objet
des dispositions spéciales de l'article 10. Article 5 La disposition s'inspire du texte de l'avant-projet de 1972 et des articles correspondants des conventions de La Haye en matière d'accidents de la circulation routière et de responsabilité du fait des produits. Il précise cependant les termes affectant les modalités et l'étendue de la réparation, en s'inspirant de l'article 10, § 1er, lettre c), de la convention de Rome. La référence aux conditions de la responsabilité inclut, notamment, la question de la solidarité. La seconde partie du 1° concerne les incapacités spéciales. Il couvre la question du comportement de l'infans, d'un handicapé mental, d'une personne en état d'ébriété, etc. Le texte inclut dans le domaine de la loi applicable la détermination de la nature de la réparation et des moyens susceptibles de prévenir le dommage. La référence aux règles sur la preuve ne s'étend pas aux dispositions qui régissent le rôle du juge dans la conduite du procès. Elle n'inclut pas d'avantage la question de l'admissibilité des modes de preuve, à l'instar de l'article 14 de la convention de Rome. La référence
à l'évaluation du dommage ne vaut que dans la mesure
où la loi désignée comporte des précisions
à cet égard. Si celle-ci prévoit la réparation
intégrale du préjudice réellement subi, en laissant
au juge une liberté d'appréciation de ce préjudice,
celui-ci procédera en fonction des circonstances de l'espèce.
A cet égard, pour le dommage aux personnes, il pourra se référer
naturellement au standard de vie prévalant dans le pays où
vit la personne lésée. Article 6 Il paraît utile de prévoir un rattachement spécial pour l'action directe contre l'assureur du responsable, dans la mesure où certains droits nationaux prévoient une telle action de manière générale, en dehors du cas particulier des accidents de la circulation routière. La disposition s'inspire de l'article correspondant de la convention de La Haye sur les accidents de la circulation routière, en posant une règle alternative en cascade. La loi applicable à l'obligation non contractuelle régit cette action si elle connaît l'action directe. Dans ce cas, il y a lieu d'emprunter à cette loi d'éventuelles limites affectant l'exercice du droit. En revanche, l'étendue des obligations de l'assureur relève de la loi applicable au contrat d'assurance. A la différence de l'article correspondant de la convention de La Haye, la disposition n'inclut pas la loi du lieu de l'accident dans la règle de rattachement. Cette omission s'explique du fait de la place réduite qu'occupe ce facteur de rattachement dans la présente convention.
Article 7 Le texte prévoit un rattachement spécial en ce qui concerne les quasi-contrats. Il évite toutefois d'utiliser ce terme. Tout en couvrant l'ensemble des questions traditionnellement rattachées au concept, il distingue le cas de la gestion d'affaires et de l'enrichissement sans cause. Ce dernier terme doit se comprendre comme incluant la répétition de l'indu. La structure de la règle est comparable à celle qui affecte les obligations dérivant d'un fait dommageable. Le principe du rattachement en fonction des liens les plus étroits est précisé à l'aide d'un jeu de présomptions. Celles-ci tendent à laisser au juge un pouvoir d'appréciation indispensable en cette matière. Une première hypothèse particulière vise le cas où l'obligation est liée à une relation entre parties, préexistante ou envisagée par elles. Par exemple, dans le cadre de l'exécution d'un contrat - tel un mandat-, une partie fait davantage que ce à quoi elle était tenue. Dans ce cas, l'obligation non contractuelle est régie par la loi applicable au contrat. La relation préexistante peut ne pas être contractuelle. La règle a un champ plus vaste, et peut concerner une relation de famille, de copropriété, etc. La relation peut n'avoir été qu'envisagée, par exemple en cas de rupture de négociations contractuelles. La solution retenue rejoint celle qui est énoncée à propos de l'obligation dérivant d'un fait dommageable. Lorsque la relation préexistante est contractuelle, la référence à la loi du contrat ne contredit pas les dispositions de l'article 10, paragraphe premier, e), de la convention de Rome. Elle n'est pas non plus inconciliable avec la formulation, par l'Etat du for, d'une réserve relative à ce article. En effet, les hésitations formulées par certains Etats quant à la solution de l'article 10 relevaient d'une démarche de qualification. Dans le présent contexte, la référence à la loi du contrat ne procède pas d'une telle qualification, mais du choix de la solution la plus appropriée, à savoir un rattachement à une loi unique. La désignation ainsi opérée de la loi contractuelle ne découle pas de la convention de Rome, mais bien de la présente convention. Une deuxième hypothèse porte sur l'enrichissement sans cause, à défaut de relation préexistante ou envisagée entre les parties. Dans ce cas, la préférence va à la loi du lieu de l'enrichissement, dans la ligne de ce que prévoit le droit comparé. Une dernière catégorie de cas porte sur la gestion d'affaires, à défaut de relation préexistante entre les parties. Elle couvre en fait une série d'obligations éventuelles, celle du gérant d'exécuter correctement la gestion, celle du maître de l'affaire de désintéresser le gérant. Le texte distingue deux présomptions. L'une vise le cas particulier d'une aide ponctuelle, se traduisant par l'assistance à une personne - par exemple un sauvetage au cours d'un voyage - ou par des mesures de sauvegarde d'un bien déterminé - par exemple l'entretien d'un immeuble - : la préférence va alors au lieu du fait dont dérive l'obligation non contractuelle, dans la ligne de ce que prévoit le droit comparé. Dans tous les autres cas, le texte se réfère au lieu de la résidence habituelle du maître de l'affaire. Les intérêts de celui-ci sont en effet dignes de protection face à une action interventionniste. Par exemple, si un généalogiste français a mené des investigations en France établissant la qualité d'héritier d'un Allemand, auquel il demande remboursement de ses frais, alors que celui-ci a par ailleurs contracté à cette fin avec une autre personne, la désignation du droit français pourrait aller à l'encontre de l'attente du maître de l'affaire et léser sérieusement ses intérêts si le droit étranger prévoit une protection particulière du gérant. La règle
qui détermine le rattachement des quasi-contrats ne s'accompagne
pas, dans la convention, d'une disposition sur le domaine de la loi
applicable, analogue à celle de l'article 5. Il ne s'agit pas
d'une lacune. En réalité, l'ajout d'une disposition
de ce type ne s'impose qu'au titre d'une explicitation à l'adresse
du juge, facilitant l'énoncé des points de droit qui
relèvent de la règle de rattachement. Ce besoin ne s'impose
pas à l'occasion des quasi-contrats. Il est clair que, à
l'instar de ce qui est énoncé pour l'obligation dérivant
d'un fait dommageable, la loi désignée détermine,
notamment, les conditions et l'étendue de l'obligation, les
prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration
d'un délai, ou encore la charge de la preuve. Article 8 L'autonomie de la volonté est consacrée, même si son utilisation sera moins fréquente qu'en matière de contrats. Pour cette raison, la règle est énoncée à la suite du rattachement objectif, et non avant celui-ci. Il est précisé que le choix doit être exprès et qu'il doit être formulé après la naissance du différend. De ce fait, il n'y a pas lieu de prévoir de disposition spéciale de nature à protéger une partie faible. La règle ne se confond pas avec le principe dispositif, qui permet aux parties de choisir, devant le juge, la loi du for, c'est-à-dire de renoncer à la loi étrangère applicable en vertu du rattachement objectif. La règle
n'affecte pas une action éventuelle concernant les aspects
contractuels de la clause de désignation du droit applicable.
Article 9 Les termes de cet article sont analogues à ceux de l'article correspondant de la convention de Rome. Même s'il est appelé à jouer moins fréquemment qu'en matière de contrats, sa présence paraît nécessaire. Il permet de couvrir, notamment, des règles spéciales sur la limitation de la responsabilité, sur l'interdiction de la réparation de certains dommages, chaque fois que le domaine de telles normes est fixé de manière immédiate par le législateur, en dérogation de la règle de rattachement bilatérale régissant la matière de la responsabilité. Le terme "dispositions
impératives" paraît avoir une portée suffisamment
générale pour ne pas se limiter à la matière
des contrats. Article 10 Cet article s'inspire des dispositions correspondantes des conventions de La Haye concernant les accidents de la circulation routière et la responsabilité du fait des produits. A la différence de l'article précédent, il couvre des dispositions relevant plutôt du droit public, le plus souvent assorties de sanctions de nature pénale. Il s'agit de normes de sécurité (circulation routière, fabrication de produits). Ce sont également des règles de comportement, selon l'expression utilisée par la loi suisse sur le droit international privé, par exemple, en matière de concurrence déloyale, les articles 85 et 86 du traité CE. A la différence de l'article précédent, la prise en considération de telles règles est obligatoire. Le terme "fait dommageable" peut être entendu comme une référence, soit au fait générateur, soit à la survenance du dommage. Le choix des termes de l'alternative dépend de la volonté d'application de la règle en cause. Par exemple, il se peut qu'une règle concernant la concurrence veuille s'appliquer en fonction du lieu de survenance du dommage (ou de prise d'effet du fait générateur). Les termes
" fait dont dérive l'obligation " concernent l'hypothèse
d'une obligation quasi contractuelle. Article 11 La disposition reprend en substance la disposition correspondante de la convention de Rome. Elle couvre
notamment le cas de l'assurance de dommage. Par exemple, savoir si
l'assureur ne dispose pas de l'action subrogatoire en cas de faute
légère, dépend de la loi du contrat d'assurance.
Article 12 Cet article sert à l'interprétation de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 4. Il aurait pu être inclus dans cet article, mais cette inclusion aurait alourdi le texte. A l'instar
de ce que prévoit la convention de Rome, le texte adapte le
facteur de la résidence habituelle au cas où la personne
en cause est une société, association ou personne morale.
Articles 13 à 18
Ces articles n'appellent pas de commentaire particulier. Ils s'inspirent de dispositions analogues présentes dans des conventions internationales, notamment la convention de Rome. L'adoption de la présente proposition sous forme d'une convention internationale supposera encore l'élaboration d'une disposition particulière réglant les relations de l'instrument avec d'autres conventions internationales.
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 7-02-2005 |