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Dixième & onzième
réunions VERSION CONSOLIDEE
Dans la perspective d'un formatage de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en acte communautaire, I. L'article 3, paragraphe 3, de la Convention est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : " Le choix par les parties de la loi d'un pays tiers, assorti ou non de celui d'un tribunal d'un pays tiers, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment du choix dans un ou plusieurs Etats membres, porter atteinte aux dispositions impératives qui trouvent leur origine dans des actes de la Communauté et qui sont applicables dans un Etat membre dont la loi aurait été applicable à défaut de choix. "II. L'article 5 de la Convention est remplacé par le texte suivant : " 1. Le présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la fourniture d'un bien mobilier ou immobilier ou d'un service à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, par une personne agissant dans l'exercice de son activité professionnelle.
III. L'article 6, paragraphe
2, littera a), de la Convention est remplacé par le texte suivant
:
" 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :IV. L'article 6 de la Convention est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit :a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le lieu d'accomplissement habituel du travail n'est pas réputé changer lorsque le travailleur est détaché pour une période limitée dans un autre pays. La conclusion d'un contrat de travail avec un employeur appartenant au même groupe que l'employeur originaire n'exclut pas qu'il y ait détachement. " 3. Est réservée l'application des dispositions impératives de la loi du pays du détachement, prévue par la directive 96/71 du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ".V. L'article 7 de la Convention est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : " 3. Il ne peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un Etat membre que dans la mesure où leur application ne constitue pas une entrave injustifiée aux libertés de circulation instituées par le traité. "VI. L'article 9 de la Convention est modifié comme suit : Les paragraphes premier et 2 sont remplacés par le paragraphe suivant :
De plus, le point 3 de l'alinéa
premier de l'article 15 du règlement 44/2001/CE du Conseil du
22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale (règlement dit " Bruxelles I ") est remplacé
par le texte suivant :
" 3) dans les autres cas, lorsque le contrat a été conclu avec une personne, le fournisseur, dans l'exercice de son activité professionnelle, à moins que le fournisseur établisse qu'il ignorait le pays du domicile du consommateur du fait de celui-ci ; cette disposition n'est toutefois pas applicable :a) lorsque le consommateur s'est rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat, ou
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 7-02-2005 |