Douzième réunion
Paris 2002
Proposition de modification
des articles 1er, 3 et 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur
la loi applicable aux obligations contractuelles ("Rome I")
Dans la perspective d'un formatage
de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles en acte communautaire, le Groupe européen de droit
international privé estime approprié de procéder
aux adaptations suivantes, outre celles déjà présentées
lors des réunions de Rome (2000) et de Lund (2001) :
I. A l'article premier, les paragraphes
3 et 4 devraient être supprimés, et une clause de déconnexion
devrait renvoyer aux directives concernant les contrats d'assurance
qui comportent des règles de conflit de lois.
En outre, le préambule pourrait préciser utilement que
les contrats conclus par la Communauté sont régis par
l'acte communautaire.
II. A l'article 3, § 1er, une
phrase pourrait être ajoutée en finale, disposant que :
" En particulier, le choix d'un tribunal
ou des tribunaux d'un Etat déterminé ne vaut pas en
lui-même choix de la loi de cet Etat ".
III. L'article 4 est formulé comme suit :
" 1. Dans la mesure où la loi
applicable au contrat n'a pas été choisie conformément
aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la
loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique
a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle
ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne
morale, son administration centrale.
Toutefois, si le contrat est conclu
dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie,
ce pays est celui où est situé son principal établissement
ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par
un établissement autre que l'établissement principal,
celui où est situé cet autre établissement.
Par prestation caractéristique,
on entend notamment :
[…]
2. Nonobstant les dispositions
du paragraphe premier, dans la mesure où le contrat a pour
objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un
immeuble, le contrat est régi par la loi du pays où
est situé l'immeuble.
Toutefois, le bail d'immeuble
conclu en vue de l'usage personnel temporaire pour une période
maximale de six mois consécutifs est régi par la loi
du pays où le propriétaire a sa résidence habituelle
ou son établissement, si le locataire est une personne physique
et qu'il ait sa résidence habituelle dans ce même pays.
3. Lorsque la prestation caractéristique
ne peut être déterminée, le contrat est régi
par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits.
Toutefois, si une partie du contrat
est séparable du reste du contrat et présente un lien
plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application,
à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la
loi de cet autre pays.
4. La loi désignée
aux paragraphes premier et 2 n'est exceptionnellement pas applicable
si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est manifeste que
le contrat n'a pas de lien significatif avec cette loi et qu'il se
trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec une autre
loi. "