Douzième réunion
Paris 2002
Position sur l'avant-projet
de proposition de Règlement sur la loi applicable aux obligations
non contractuelles ("Rome II")
Ayant pris connaissance de la diffusion
d'un avant-projet de proposition de règlement " Rome II " sur
le site Internet de la Commission CE, le 3 mai 2002, le Groupe suggère
que les modifications suivantes soient apportées à ce
texte (les italiques indiquent les modifications) :
I. Article 3. - Règle générale
" 1. L'obligation non contractuelle dérivant d'un fait dommageable
est régie par la loi du pays où le dommage est survenu
ou menace de survenir.
2. Lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée
et la personne lésée ont leur résidence habituelle
dans le même pays au moment de la survenance du fait générateur
du dommage, l'obligation non contractuelle est régie par
la loi de ce pays. "
II. Article 4. - Zones non soumises
à une souveraineté territoriale
Le texte de l'avant-projet suscite des difficultés, notamment
en cas de collision et lorsque le lieu d'immatriculation est artificiel
(pavillon de complaisance). Le Groupe exprime par ailleurs des doutes
sur l'utilité d'une telle disposition.
III. Article 5. - Responsabilité
du fait des produits
" L'obligation non contractuelle résultant d'un dommage causé
par un produit est régie par la loi du pays où la personne
dont la responsabilité est invoquée a sa résidence
habituelle.
Toutefois, cette obligation est régie par la loi du pays où
la personne qui subit directement le dommage a sa résidence habituelle
si elle le demande, sauf si la personne dont la responsabilité
est invoquée établit qu'elle ne pouvait pas prévoir
raisonnablement que le produit ou ses propres produits de même
type seraient mis dans le commerce dans ce pays. "
IV. Article 6. - Concurrence et
pratiques déloyales
Le Groupe suggère une formulation inspirée de son texte
de Luxembourg (1998) :
" L'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte
à la concurrence ou de pratiques déloyales est régie
par la loi du pays dont le marché est concerné par cette
atteinte ou ces pratiques. "
V. Article 8. - Atteinte à
l'environnement
" L'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte
à l'environnement est régie, au choix de la personne lésée,
par la loi du pays où le dommage est survenu ou menace de survenir,
ou par la loi du pays où l'auteur de l'atteinte a sa résidence
habituelle. "
VI. - Article 11, § 1er. -
Liberté de choix
" 1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation
non contractuelle par une convention conclue postérieurement
à la naissance du différend. Ce choix doit être
exprès. Il ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.
"
VII. Article 11-1. - Clause générale
d'exception
" La loi désignée aux articles 3, 6, 7 et 10 n'est
exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances,
il est manifeste que l'obligation non contractuelle n'a pas de lien
significatif avec cette loi et qu'elle se trouve dans une relation beaucoup
plus étroite avec une autre loi.
Lors de l'appréciation des liens les plus étroits,
il peut être tenu compte d'une relation préexistante ou
envisagée entre les parties. "
VIII. Article 12. - Lois de police
Le Groupe suggère l'inclusion d'une disposition analogue à
celle de l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles, selon des termes inspirés
de son texte de Luxembourg (1998), comme suit :
" 1. Lors de l'application, en vertu du présent règlement,
de la loi d'un pays déterminé, il peut être donné
effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays
avec lequel la situation présente un lien étroit, si et
dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions
sont applicables quelle que soit la loi régissant l'obligation
non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné
à ces dispositions impératives, il est tenu compte de
leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient
de leur application ou de leur non-application.
2. Les dispositions du présent règlement ne portent pas
atteinte à l'application des règles de la loi du pays
du juge qui régissent impérativement la situation quelle
que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.
"
IX. Article 23. - Relations avec
d'autres dispositions du droit communautaire
Le Groupe estime que le paragraphe 2 devrait être supprimé.
Sa portée générale contraste avec la spécificité
de ses termes, qui font allusion à la directive n° 2000/31
sur le commerce électronique. De plus, soit il fait double emploi
avec le paragraphe premier si ladite directive contient une règle
de conflit de lois, soit il reçoit une portée utile en
interprétant cette directive comme ne comportant pas une règle
de conflit de lois mais, dans ce cas, son objet excède celui
d'un acte " Rome II ".
De plus, il estime que le texte du troisième tiret du paragraphe
premier devrait être clarifié.