Dixième, onzième,
douzième et treizième réunions
Rome, 15-17 septembre 2000
Lund, 21-23 septembre 2001
Paris, 20-22 septembre 2002
Vienne, 19-21 septembre 2003
TROISIEME VERSION CONSOLIDEE
DES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES ARTICLES 1ER, 3, 4, 5, 6, 7,
9,10BIS, 12 ET 13 DE LA CONVENTION DE ROME DU 19 JUIN 1980 SUR LA
LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ET DE L’ARTICLE
15 DU REGLEMENT 44/2001/CE (REGLEMENT «BRUXELLES I»)
Dans
la perspective d’un formatage de la Convention de Rome du 19
juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en
acte communautaire,
I.
A l’article premier, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
II. L’article 3, paragraphe premier, in fine, est complété
par une phrase énonçant que :
«En
particulier, le choix d’un tribunal ou des tribunaux d’un
Etat déterminé ne vaut pas en lui-même choix de
la loi de cet Etat.»
III. L’article 3, paragraphe 3, de la Convention est complété
par un nouvel alinéa, libellé comme suit :
«Le
choix par les parties de la loi d’un pays tiers, assorti ou
non de celui d’un tribunal d’un pays tiers, ne peut, lorsque
tous les autres éléments de la situation sont localisés
au moment du choix dans un ou plusieurs Etats membres, porter atteinte
aux dispositions impératives qui trouvent leur origine dans
des actes de la Communauté et qui sont applicables dans un
Etat membre dont la loi aurait été applicable à
défaut de choix.»
IV. L’article 4 de la Convention est remplacé par le
texte suivant :
«1.
Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas
été choisie conformément aux dispositions de
l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays où
la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a,
au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle
ou, s’il s’agit d’une société, association
ou personne morale, son administration centrale.
Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité
professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé
son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation
doit être fournie par un établissement autre que l’établissement
principal, celui où est situé cet autre établissement.
Par prestation caractéristique, on entend notamment :
[…]
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, dans la mesure
où le contrat a pour objet un droit réel immobilier
ou un droit d’utilisation d’un immeuble, le contrat est
régi par la loi du pays où est situé l’immeuble.
Toutefois, le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage
personnel temporaire pour une période maximale de six mois
consécutifs est régi par la loi du pays où le
propriétaire a sa résidence habituelle ou son établissement,
si le locataire est une personne physique et qu’il ait sa résidence
habituelle dans ce même pays.
3. Lorsque la prestation caractéristique ne peut être
déterminée, le contrat est régi par la loi du
pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste
du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre
pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel,
à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
4. La loi désignée aux paragraphes premier et 2 n’est
exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble
des circonstances, il est manifeste que le contrat n’a pas de
lien significatif avec cette loi et qu’il se trouve dans une
relation beaucoup plus étroite avec une autre loi.»
V. L’article 5 de la Convention est remplacé par le texte
suivant :
«1.
Le présent article s’applique aux contrats ayant pour
objet la fourniture d’un bien mobilier ou immobilier ou d’un
service à une personne, le consommateur, pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à
son activité professionnelle, par une personne agissant dans
l’exercice de son activité professionnelle.
2. La loi applicable en vertu des articles 3, 4 et 9 ne peut priver
le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence
habituelle au moment de la conclusion du contrat, à moins que
le fournisseur établisse qu’il ignorait le pays de cette
résidence du fait du consommateur.
L’alinéa précédent n’est pas applicable
:
a) lorsque le consommateur s’est rendu dans le pays du fournisseur
et y a conclu le contrat, ou
b) lorsque le bien ou le service a été ou devait être
fourni dans le pays où était situé l’établissement
en charge de cette fourniture,
à
moins que, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur ait
été incité par le fournisseur à se rendre
dans ledit pays en vue d’y conclure le contrat.»
VI. L’article 6, paragraphe 2, littera a), de la Convention
est remplacé par le texte suivant :
«2.
Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut
de choix exercé conformément à l’article
3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution
du contrat, accomplit habituellement son travail. Le lieu d’accomplissement
habituel du travail n’est pas réputé changer lorsque
le travailleur est détaché pour une période limitée
dans un autre pays. La conclusion d’un contrat de travail avec
un employeur appartenant au même groupe que l’employeur
originaire n’exclut pas qu’il y ait détachement.»
VII. L’article 6 de la Convention est complété
par un paragraphe 3, libellé comme suit :
«3.
Est réservée l’application des dispositions impératives
de la loi du pays du détachement, prévue par la directive
96/71 du 16 décembre 1996 concernant le détachement
des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation
de services».
VIII. L’article 7 de la Convention est complété
par un paragraphe 3, libellé comme suit :
«3.
Il ne peut être donné effet aux dispositions impératives
de la loi d’un Etat membre que dans la mesure où leur
application ne constitue pas une entrave injustifiée aux libertés
de circulation instituées par le traité.»
IX. L’article 9 de la Convention est modifié comme suit
:
Les paragraphes premier et 2 sont remplacés par
le paragraphe suivant :
«1.
Un contrat est valable quant à la forme s’il satisfait
aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu
de [la présente convention], de la loi du pays où se
trouve l’une ou l’autre des parties au moment de sa conclusion
ou de la loi du pays de la résidence habituelle de l’une
d’elles au même moment.»
Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2 et les termes «des paragraphes
1 et 2» sont remplacés par les termes «du paragraphe
premier».
Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3 et est libellé comme
suit :
«3.
Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu
ou à conclure est valable quant à la forme s’il
satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait
au fond le contrat en vertu de [la présente convention], de
la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu ou de la loi du
pays de la résidence habituelle de l’auteur de cet acte.»
Le paragraphe 5 est supprimé.
Le paragraphe 6 devient le paragraphe 4 et les termes «Nonobstant
les dispositions des quatre premiers paragraphes» sont remplacés
par les termes «Nonobstant les dispositions des trois premiers
paragraphes».
X. Un article 10bis est ajouté, sous l’intitulé
: «Compensation légale». Le texte se lit comme
suit :
«Art.
10bis. — Compensation légale
L’extinction par compensation de deux ou plusieurs obligations
dont l’une au moins est contractuelle est régie cumulativement
par la loi applicable à chacune de ces obligations.»
XI. L’article 12 de la Convention est remplacé par les
dispositions suivantes :
«Art.
12. — Cession de créance et subrogation conventionnelle.
1. Les obligations entre le cédant et le cessionnaire d’une
créance ou entre le subrogeant et le subrogé sont régies
par la loi qui, en vertu de la présente convention, s’applique
au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance cédée ou
transférée par subrogation conventionnelle détermine
le caractère cessible ou transférable de celle-ci, les
rapports entre le débiteur et le cessionnaire ou le subrogé,
les conditions d’opposabilité de la cession ou de la
subrogation au débiteur et le caractère libératoire
de la prestation faite par le débiteur.
3. La loi du pays dans lequel le cédant ou le subrogeant a
sa résidence habituelle au moment de la cession ou du transfert
régit l’opposabilité de la cession ou de la subrogation
aux tiers.»
XII. L’intitulé de l’article 13 se lit comme suit
:
«Art.
13. — Subrogation légale»
*
De plus, le point 3 de l’alinéa premier de l’article
15 du règlement 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre
2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale (règlement dit «Bruxelles I»)
est remplacé par le texte suivant :
«3)
dans les autres cas, lorsque le contrat a été conclu
avec une personne, le fournisseur, dans l’exercice de son activité
professionnelle, à moins que le fournisseur établisse
qu’il ignorait le pays du domicile du consommateur du fait de
celui-ci ; cette disposition n’est toutefois pas applicable
:
a) lorsque le consommateur s’est rendu dans le pays du fournisseur
et y a conclu le contrat, ou
b) lorsque le bien ou le service a été ou devait être
fourni dans le pays où était situé l’établissement
en charge de cette fourniture,
à
moins que, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur ait
été incité par le fournisseur à se rendre
dans ledit pays en vue d’y conclure le contrat.»