Treizième réunion Vienne, 19-21 septembre 2003
Proposition de règles sur le droit applicable au divorce et à la séparation de corps Draft rules on the law applicable to divorce and legal separation
Lors de sa treizième réunion, le Groupe a adopté, à l’issue de ses débats, un texte contenant une proposition de règles sur le droit applicable au divorce et à la séparation de corps, formulé comme suit :
1. Divorce and legal separation are governed by :
a. the internal law of the State in which the spouses have their habitual residence at the time of divorce, subsidiarily b. the internal law of the State in which the spouses had their last habitual residence [if one of them still is habitually resident in that State(1)], subsidiarily c. the internal law of the State of which the spouses are effective nationals (in the UK and Ireland, domiciliaries) at the time of divorce, subsidiarily d. the law of the divorce forum.
2. The spouses may, at the time of divorce, designate the following laws:
a. the internal law of the State in which either spouse is habitually resident at the time of divorce, b. the internal law of the State in which the spouses had their last habitual residence, c. the internal law of a State of which either spouse is a national (in the UK and Ireland, domiciliary) at the time of divorce, d. [the internal law of the State where the marriage has been celebrated(2)], e. the law of the divorce forum
3. The designation of the law governing divorce shall be expressed in court in the presence of the authority granting the divorce or shall be expressed in a document drawn up by a notary, registrar or attorney and signed by the spouses at the time of divorce.
4. This article applies to all marriages including those of same-sex spouses.
1. Le divorce et la séparation de corps sont régis par :
a. la loi interne de l’Etat dans lequel les époux ont leur résidence habituelle au moment du divorce, à défaut, b. la loi interne de l’Etat dans lequel les époux avaient leur dernière résidence habituelle [si l’un d’eux réside encore dans cet Etat(1)], à défaut c. la loi interne de l’Etat dont les époux ont la nationalité (au Royaume-Uni et en Irlande, dans lequel ils sont « domiciliés ») au moment du divorce, à défaut d. la loi du for.
2. Les époux peuvent, au moment du divorce, choisir l’une des lois suivantes :
a. la loi interne de l’Etat dans lequel l’un d’eux réside habituellement au moment du divorce, b. la loi interne de l’Etat dans lequel les époux avaient leur dernière résidence habituelle, c. la loi interne de l’Etat dont l’un d’eux a la nationalité (au Royaume-Uni et en Irlande, dans lequel il est « domicilié ») au moment du divorce, d. [la loi interne de l’Etat dans lequel le mariage a été célébré,(2)] e. la loi du for.
3. Le choix de la loi régissant le divorce doit être formulé de manière expresse devant le tribunal, en présence de l’autorité qui prononce le divorce, ou dans un document établi par un notaire, un officier public ou un avocat, et être signé des deux époux au moment du divorce.
4. Le présent article s’applique à toute forme de mariage, y compris le mariage de personnes de même sexe.
NB
(1) La fin de l’article 1-b a été mise entre crochets car une alternative pourrait consister en l’insertion d’une condition de durée au lieu d’une condition de résidence actuelle de l’un des époux.
(2) L’article 2-d a été mis entre crochets dans la mesure où le groupe est divisé quant à l’opportunité d’ajouter la faculté de choisir la lex loci celebrationis.