1. il conviendra de considérer la possibilité d’appliquer
certaines règles de compétence du chapitre II du règlement
n° 44/2001 à des litiges dans lesquels le défendeur
n’a pas son domicile sur le territoire d’un Etat membre,
voire dans ce cas d’ajouter des chefs de compétence complémentaires;
2. il conviendra de déterminer, lorsque aucune juridiction
d’un Etat membre n’est compétente en vertu des
dispositions du règlement n° 44/2001 dans le cas particulier,
des compétences résiduelles, fondées notamment
sur la situation du patrimoine du défendeur sur le territoire
d’un Etat membre, sous des modalités qui resteraient
à étudier;
3. dans le cadre de l’examen des règles visées
aux paragraphes 1er et 2, il pourrait être donné au juge
la faculté de se dessaisir au profit d’un for d’un
Etat non membre manifestement mieux approprié;
4. il conviendra d’examiner également quels effets peuvent
être donnés aux solutions consacrées aux articles
22, 23 et 27 et suivants du règlement n° 44/2001 dans les
relations avec les Etats non membres, ce qui pourrait entraîner
par ailleurs l’unification des règles sur la reconnaissance
et l’exécution des décisions rendues dans des
Etats non membres;
5. il conviendra d’examiner ces questions également,
mutatis mutandis, par rapport au règlement n°
2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles IIbis);
6. il y aura lieu de préserver la compatibilité des
règles de droit communautaire avec les instruments internationaux
présentant un intérêt pour l’Union européenne,
en particulier les Conventions de la Conférence de La Haye
de droit international privé.