GEDIP/EGPIL Groupe européen de droit international privé
European Group for Private International Law

 
 

Proposition de modification du règlement 44/2001 en vue de son application aux situations externes

(Bergen, 21 septembre 2008)

Lors de sa réunion de Bergen, du 19 au 21 septembre 2008, le Groupe européen de droit international privé, donnant suite aux conclusions de sa réunion de Hambourg en 2007 qui faisaient état d’un accroissement des compétences externes de l’Union en matière civile et commerciale, a analysé la question d’un élargissement du domaine du règlement 44/2001 dit « Bruxelles I » aux litiges présentant des liens avec des pays tiers et qui ne sont pas visés par les règles communes de compétence. Dans cette perspective, il propose une première approche, parmi d’autres possibles, visant à adapter le règlement à l’hypothèse d’une extension de ses règles de compétence à l’ensemble des situations externes. Ces propositions sont sans préjudice de l’examen d’autres voies conventionnelles, en particulier les conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé, ou d’une analyse similaire concernant d’autres instruments, comme le règlement 2201/2003 dit « Bruxelles IIbis » ou la nouvelle Convention de Lugano du 30 octobre 2007. D’autres questions restent encore à examiner, notamment l’adaptation de l’article 6 du règlement « Bruxelles I », ainsi qu’une extension de celui-ci à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans un pays tiers.

Article 4 : supprimer


Article 5 :

Remplacer l’en-tête par :

« Une personne, domiciliée ou non sur le territoire d’un Etat membre, peut être attraite dans un Etat membre autre que l’Etat de son domicile : »


Article 8 :

Supprimer les termes « de l’article 4 et ».


Article 9 :

Remplacer les termes « L’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait » par les termes « L’assureur, domicilié ou non sur le territoire d’un Etat membre, peut être attrait ».


Article 15 :

Supprimer les termes « de l’article 4 et ».


Article 18 :

Supprimer les termes « de l’article 4 et ».


Article 19 :

Remplacer les termes « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait » par les termes « Un employeur, domicilié ou non sur le territoire d’un Etat membre, peut être attrait ».


Article 22bis :

Ajouter un nouvel article rédigé comme suit :

« 1. Lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu de l’article 22, le juge d’un Etat membre saisi d’une demande concernant une matière visée par cet article et qui serait compétent en vertu d’autres dispositions du présent règlement, surseoit à statuer s’il est établi que les juridictions d’un Etat non membre sont seules compétentes en vertu du droit de cet Etat sur la base de dispositions analogues à celles de l’article 22, à l’exception de celles concernant la matière des baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs et la matière de l’exécution des décisions.

Il se dessaisit lorsque la juridiction de l’Etat non membre a rendu une décision qui peut être reconnue en vertu du droit de l’Etat membre du juge saisi. Il peut connaître du différend s’il apparaît que cette juridiction ne statuera pas dans un délai raisonnable.


2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque une question de validité de droits visés au paragraphe 4 de l’article 22 est soulevée à titre incident dans un litige porté devant le tribunal d’un Etat membre, ce tribunal est compétent pour en connaître, même si cette question relève de la compétence exclusive des juridictions d’un Etat non membre selon le droit de cet Etat. La décision rendue par ce tribunal n’aura pas effet à l’égard des tiers.
»


Article 23 :

Au paragraphe 1er, supprimer les termes « dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat membre »

Supprimer le paragraphe 3.

Modifier le § 5, et l’organiser de la manière suivante :

« 5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet :

 
a) si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21, ou
b) si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 22 ou de l’article 22bis, paragraphe 1er.
»


Article 23 bis :

Ajouter un nouvel article rédigé comme suit :

« 1. Le juge d’un Etat membre saisi d’une demande relevant de sa compétence en vertu du présent règlement et pour laquelle les parties sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un Etat non membre pour en connaître à titre exclusif, par une convention répondant aux conditions fixées par l’article 23, ne peut connaître du différend tant que le juge désigné n’a pas décliné sa compétence.

Il surseoit à statuer tant que le juge désigné n’a pas été saisi ou, après avoir été saisi, n’a pas décliné sa compétence. Il se dessaisit lorsque le juge désigné a rendu une décision qui peut être reconnue en vertu du droit de l’Etat du juge saisi.

Toutefois, il peut connaître du différend s’il apparaît que :

 
a) le juge désigné ne statuera pas dans un délai raisonnable ; ou
b) le juge désigné rendra une décision qui ne pourra pas être reconnue selon le droit de l’Etat du juge saisi.

[2. Le choix par les parties d’un tribunal d’un Etat non membre est sans effet lorsque tous les autres éléments du litige sont localisés au moment de ce choix dans un même Etat membre.] »


Article 24 :

Remplacer les termes « en vertu de l’article 22 » par les termes « en vertu de l’article 22 ou de l’article 22bis ».


Article 24 bis :

Ajouter un nouvel article rédigé comme suit :

« Lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu du présent règlement, une personne peut être attraite devant les juridictions de l’Etat membre avec lequel la demande présente un lien suffisant, notamment en raison de la présence d’un bien ou de biens sur le territoire de cet Etat, si les exigences d’un procès équitable le requièrent, en particulier :

 
a) si une procédure dans un Etat non membre s’avère impossible, ou
b) si on ne peut exiger raisonnablement que la demande soit formée devant une juridiction d’un Etat non membre, ou
c) si la décision rendue sur cette demande dans un Etat non membre ne peut être reconnue dans l’Etat du juge saisi en vertu du droit de cet Etat et que la reconnaissance est nécessaire à la réalisation effective des droits du demandeur.
»


Article 30 bis :

Ajouter un nouvel article rédigé comme suit :

« En cas de litispendance ou de connexité au sens des articles 27 et 28, lorsqu’une demande est pendante devant une juridiction d’un Etat non membre, le juge d’un Etat membre saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision du juge saisi en premier lieu s’il est prévisible que cette décision pourra être rendue dans un délai raisonnable et être reconnue en vertu du droit de cet Etat membre. Il se dessaisit lorsque le juge saisi en premier lieu a rendu une décision qui peut être reconnue en vertu du droit de cet Etat membre. »


Article 31 :

Supprimer les mots « en vertu du présent règlement ».

Remplacer les mots « autre Etat membre » par les mots « autre Etat ».

 
 

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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly
Dernière mise à jour le 21-01-2010