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Deuxième
réunion
Milan, 1er-2 octobre 1992 Projet de règles uniformes concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière familiale et successorale (version établie au terme de la réunion) Article premier. - Domaine d'application 1. La présente convention s'applique en matière [de droit de famille et des successions] [familiale et successorale] et quelle que soit la nature de la juridiction. 2. Sont exclus de son application : - le nom, - [les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens des mineurs, y compris les droits de garde, de visite et d'hébergement], - l'obligation alimentaire, - [les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de majeurs]. Article 2. - Mariage, régime matrimonial, séparation de corps, divorce 1. Est compétent pour
statuer sur une demande portant sur l'existence, l'annulation ou les
effets du mariage, le régime matrimonial, la séparation
de corps ou la dissolution du mariage, le tribunal de l'Etat contractant
sur le territoire duquel se trouve : 2. Sont également compétents
les tribunaux d'un Etat contractant dont les époux ont la nationalité.
Dans ce cas, le tribunal spécialement compétent est
déterminé par le droit de cet Etat. Alternative A: [3. Si aucune compétence
n'est fondée dans un Etat contractant sur les dispositions
des alinéas 1 et 2, le demandeur peut agir : Alternative B: [3. Si aucune compétence n'est fondée dans un Etat contractant sur les dispositions des alinéas 1 et 2, le demandeur peut agir devant le tribunal de tout Etat contractant dont la loi admet la compétence]. Article 3. - Modification d'une décision relative au mariage, au régime matrimonial, à la séparation de corps ou au divorce 1. Est compétent pour
statuer sur une demande tendant à compléter ou à
modifier une décision relative à l'existence, l'annulation
ou les effets du mariage, au régime matrimonial, à la
séparation de corps ou à la dissolution du mariage,
le tribunal de l'Etat contractant : Alternative A: [2. Si aucune compétence
n'est fondée dans un Etat contractant sur les dispositions
de l'alinéa 1, le demandeur peut agir : Alternative B: [2. Si aucune compétence n'est fondée dans un Etat contractant sur les dispositions de l'alinéa 1, le demandeur peut agir devant le tribunal de tout Etat contractant dont la loi admet la compétence]. Article 4. - FiliationAlternative A: [1. Est compétent
pour statuer sur une action tendant à l'établissement
ou à la contestation de la paternité ou de la maternité
le tribunal de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve
: 2. Si aucune compétence n'est fondée dans un Etat contractant sur les dispositions de l'alinéa précédent, le demandeur peut agir devant les tribunaux d'un Etat contractant dont l'enfant ou la personne dont la paternité ou la maternité est prétendue ou contestée a la nationalité]. [1. Est compétent
pour statuer sur une action tendant à l'établissement
ou à la contestation de la paternité ou de la maternité
le tribunal de l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve
: 2. Sont également compétents les tribunaux d'un Etat contractant dont l'enfant ou la personne dont la paternité ou la maternité est prétendue ou contestée a la nationalité]. Article 5. - AdoptionL'examen du texte a été reporté à la prochaine réunion du Groupe. Articles 6 et 7. - SuccessionL'examen des textes a été reporté à la prochaine réunion du Groupe. Article 8 - Mesures provisoires1. Pour les cas d'urgence, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être ordonnées par les tribunaux de cet Etat, même si, en vertu de la présence Convention, les tribunaux d'un autre Etat contractant sont compétents pour connaître du fond. 2. Les mesures prises en application de l'alinéa précédent cessent, sous réserve de leurs effets définitifs, aussitôt que le tribunal compétent selon la présente Convention a pris les mesures exigées par la situation. Article X/1. - Compétence des autorités administrativesLes dispositions de la présente Convention concernant la compétence des tribunaux s'appliquent par analogie à la compétence des autorités administratives. Article X/2 - LitispendanceReprendre les alinéas 1er et 2 de l'article correspondant de la convention de Bruxelles et ajouter un troisième alinéa, libellé comme suit : 3. Les alinéas précédents s'appliquent à la séparation de corps et au divorce alors même que les demandes de l'un ou de l'autre conjoint ne sont pas fondées sur la même cause. Article X/3 - ConnexitéL'article correspondant de la convention de Bruxelles peut être repris. Article X/4 - Reconnaissance et exécutionLa structure du titre III de la convention de Bruxelles peut être reprise, sous réserve d'aménagements propres à la matière. Il en est ainsi de la liste des motifs de refus. Parmi les dispositions figurant à l'article 27 de la convention de Bruxelles, le quatrième motif de refus doit être aménagé, selon des termes qui seront fixés lors de la prochaine réunion du Groupe. |
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 8-02-2005 |