Dix-neuvième
réunion
Padoue, 18 - 20 septembre 2009
Orientations sur l’élargissement du règlement
Bruxelles I aux décisions rendues dans des pays tiers
Lors de sa réunion de Padoue le 20 septembre 2009, le Groupe
européen de droit international privé, faisant suite
au texte adopté à Bergen en 2008 sur la possibilité
de règles de compétence directe de l’Union européenne
pour les litiges visés actuellement à l’article
4 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution
des décisions en matière civile et commerciale, a étudié
la possibilité pour l’ordre juridique de l’Union
de se doter d’un régime de reconnaissance et d’exécution
de décisions rendues dans un Etat non membre de l’Union
en matière civile et commerciale, en complément du chapitre
III du règlement précité, sans se prononcer toutefois
sur l’opportunité d’un tel régime.
Le Groupe estime qu’un tel régime
devrait être conçu dans la perspective de favoriser l’engagement
de l’Union dans des relations conventionnelles à l’échelon
mondial, en particulier dans le cadre de la Conférence de La
Haye de droit international privé.
Tout en laissant à la réunion
de Copenhague de 2010 la formulation de dispositions à cet
effet, il estime qu’un tel régime pourrait reposer sur
les orientations suivantes :
1) Les règles devraient s’inspirer
du régime établi par la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968, telle que révisée, tout en adaptant les
motifs de refus portant sur le contrôle de l’ordre public
et de la compétence indirecte.
2) L’application des règles
ne devrait pas dépendre d’une condition de réciprocité
— dont la mise en œuvre peut s’avérer délicate
et léser les intérêts des justiciables qui ont obtenu
un jugement à l’étranger — mais sans exclure
la possibilité de mesures de sauvegarde adoptées par l’Union.
3) Les règles devraient assurer
l’effectivité des lois de police nationales et de l’Union,
sans exclure toute marge d’appréciation du juge requis
en fonction des circonstances de l’espèce.
4) Une disposition visant à
faciliter la liberté de circulation, dans l’ensemble de
l’Union, d’une décision rendue dans un Etat membre
sur la reconnaissance ou l’exécution d’une décision
rendue dans un Etat non membre, pourrait être envisagée,
après examen, notamment, de l’incidence d’une telle
disposition sur la faculté pour les Etats membres de maintenir
ou d’adopter un régime plus favorable à l’égard
de décisions rendues dans un Etat non membre.