GEDIP/EGPIL Groupe européen de droit international privé
European Group for Private International Law

 
 

Proposition pour une convention européenne sur la loi applicable aux obligations non contractuelles  

(Texte adopté lors de la réunion de La Haye des 27 et 28 septembre 1997, à l'exception des articles 9 et suivants)

TITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION

Article premier - Champ d'application

1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois :

a) aux obligations non contractuelles dérivant d'un fait dommageable;
[b) aux obligations non contractuelles dérivant d'un fait autre qu'un fait dommageable, notamment la gestion d'affaires, le paiement de l'indu, l'enrichissement sans cause, les restitutions.]

2. Elles ne s'appliquent pas :

a) aux obligations non contractuelles découlant des relations de famille, de parenté, [de mariage ou,] d'alliance ou de relations assimilées;  
[b) en matière de dommage dans le domaine nucléaire;]
c) à la responsabilité personnelle légale des associés, des organes et des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, pour les dettes de la société, association ou personne morale;
d) à la responsabilité de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public ainsi qu'à celle de leurs organes ou agents pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique.

Article 2 – Caractère universel

La loi désignée par la présente convention s’applique même si cette loi est celle d’un État non contractant

Article 3 – Règle générale de rattachement

1. L’obligation non contractuelle dérivant d’un fait dommageable est régie par la loi du pays avec lequel elle présente les liens les plus étroits.

2. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque l’auteur du fait dommageable et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment du fait dommageable, il est présumé que l’obligation présente les liens les plus étroits avec ce pays.

3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque l’auteur du fait dommageable et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans des pays différents au moment du fait dommageable, il est présumé que l’obligation présente les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le fait générateur et le dommage se sont produits ou risquent de se produire.

4. La présomption des paragraphes 2 et 3 est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que l’obligation présente des liens plus étroits avec un autre pays.

5. Lors de l’appréciation des liens étroits, il pourra être tenu compte d’une relation préexistante ou envisagée entre parties.

Article 4 – Présomptions spéciales

Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 et sous réserve des paragraphes 4 et 5 de l’article 3, il est présumé que l’obligation non contractuelle a les liens les plus étroits :

a) en cas d’atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité, ou de diffamation, avec le pays dans lequel le dommage est survenu ou risque de survenir ; le dommage est présumé survenir dans le pays où la personne lésée a sa résidence habituelle au moment du fait dommageable ;
b) en cas de concurrence déloyale ou de pratique commerciale restrictive, avec le pays dont le marché est concerné par le fait dommageable ;
c) en cas de dommage causé aux biens ou aux personnes résultant d’une atteinte à l’environnement, avec le pays sur le territoire duquel le dommage est survenu ou risque de survenir.

Article 5 – Liberté de choix

Les parties peuvent choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle par une convention postérieure à la naissance du différend. Ce choix doit être exprès. Ce choix ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.

Article 6 – Lois de police

1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant l’obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.

2. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle.

Article 7 – Règles de sécurité et de comportement

Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment du fait dommageable.

Article 9 – Domaine de la loi de l’obligation non contractuelle

La loi applicable à l’obligation non contractuelle en vertu des articles 3 à 6 de la présente convention régit notamment :

1° les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes engageant leur responsabilité pour les actes qu’elles commettent ;
2° les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ;
3° l’existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ;
4° dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les mesures que le juge peut prendre pour assurer [la prévention,] la cessation du dommage ou sa réparation ;
5° l’évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la régissent ;
6° la mesure dans laquelle le droit de la victime à réparation peut être exercé par ses héritiers ;
7° les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi ;
8° la responsabilité du fait d’autrui ;
9° les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais.
10° la charge de la preuve et les présomptions légales.
 
 

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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly
Dernière mise à jour le 3-03-2011