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| Proposition pour une convention européenne sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Texte adopté lors de la réunion de La Haye des 27 et 28 septembre 1997, à l'exception des articles 9 et suivants) TITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION Article premier - Champ d'application 1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois :
2. Elles ne s'appliquent pas :
Article 2 – Caractère universel La loi désignée par la présente convention s’applique même si cette loi est celle d’un État non contractant Article 3 – Règle générale de rattachement 1. L’obligation non contractuelle dérivant d’un fait dommageable est régie par la loi du pays avec lequel elle présente les liens les plus étroits. 2. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque l’auteur du fait dommageable et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment du fait dommageable, il est présumé que l’obligation présente les liens les plus étroits avec ce pays. 3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque l’auteur du fait dommageable et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans des pays différents au moment du fait dommageable, il est présumé que l’obligation présente les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le fait générateur et le dommage se sont produits ou risquent de se produire. 4. La présomption des paragraphes 2 et 3 est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que l’obligation présente des liens plus étroits avec un autre pays. 5. Lors de l’appréciation des liens étroits, il pourra être tenu compte d’une relation préexistante ou envisagée entre parties. Article 4 – Présomptions spéciales Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 et sous réserve des paragraphes 4 et 5 de l’article 3, il est présumé que l’obligation non contractuelle a les liens les plus étroits :
Article 5 – Liberté de choix Les parties peuvent choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle par une convention postérieure à la naissance du différend. Ce choix doit être exprès. Ce choix ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers. Article 6 – Lois de police 1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant l’obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. 2. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle. Article 7 – Règles de sécurité et de comportement Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment du fait dommageable. Article 9 – Domaine de la loi de l’obligation non contractuelle La loi applicable à l’obligation non contractuelle en vertu des articles 3 à 6 de la présente convention régit notamment :
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 3-03-2011 |