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Douzième réunion
Paris, 20 - 22 septembre 2002
COMPTE RENDU DES SEANCES DE
TRAVAIL
Le Groupe a continué, au cours de sa douzième
réunion, l’examen du processus de révision de la Convention
de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(« Rome I ») et d’élaboration d’un acte communautaire
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome
II »), ainsi que l’étude des questions de droit international
privé concernant le partenariat. Il a également examiné
l’actualité du droit communautaire dérivé en matière
de droit international privé, et entamé de nouveaux travaux
concernant l’incidence de la sauvegarde des droits fondamentaux sur
le droit international privé.
Le Groupe a examiné successivement les processus d’élaboration
de règles communes en matière contractuelle et en matière
délictuelle et quasi délictuelle, en prenant pour hypothèse
l’adoption d’actes communautaires séparés sur ces matières.
Lors de cet examen, il s’est attaché à préserver
une cohérence entre les règles de conflit de lois régissant
l’une et l’autre. A cet égard, certains ont émis le souhait
de l’adoption d’un texte commun pour « Rome I » et «
Rome II », car une dualité de textes augmente les risques
de divergences. D’autres relèvent que la cohérence du
contenu peut être maintenue malgré la dualité d’actes,
et que leur adoption successive ne compromet nullement leur consolidation
ultérieure.
I. Loi applicable aux obligations contractuelles
(« Rome I »)
P. Lagarde présente les propositions du sous-groupe
de travail, qui tendent à compléter les prises de position
antérieures du Groupe — qui concernent les articles 3, 5, 6 et
9 —, principalement, par une suggestion de modification de l’article
4. D’autres aménagements sont proposés au sujet des articles
premier (extension au contrat d’assurance) et 3 (modalité d’expression
du choix de la loi applicable).
Article 1er. Champ d’application
1. Contrats d’assurance
La sous-groupe suggère de supprimer l’exclusion
des contrats d’assurance, tout en s’interrogeant sur l’opportunité
de prévoir des règles spéciales, limitant l’autonomie
de la volonté. Il relève des divergences sur ce point
dans les lois de transposition des directives. La directive 88/357 laisse
une liberté aux Etats à cet égard, de sorte qu’une
incorporation pure et simple de ses dispositions serait insuffisante.
De plus, le sous-groupe convient de l’extension de l’article 5 de «
Rome I » à tous les contrats de « petits risques
», même souscrits par des professionnels, tout en admettant
que l’application des règles impératives du pays de destination
peut avoir un effet négatif pour la réalisation du marché
intérieur, qu’il faut assurer une harmonie avec les dispositions
du règlement « Bruxelles I », que l’on peut douter
de l’élaboration d’une disposition commune ou de dispositions
séparées, qu’il y aurait lieu de définir les «
petits risques » comme le font les directives en la matière.
Le Groupe admet dans son principe la suppression des paragraphes 3 et
4, qui excluent certains contrats d’assurance.
Le débat a porté sur les modalités de cette extension
du champ d’application de Rome I : faut-il reprendre les règles
figurant actuellement dans les directives relatives aux contrats d’assurance
ou au contraire en profiter pour modifier ces règles ? Cette
dernière option obligerait à revoir le fruit de longues
négociations, par exemple les définition et délimitation
des petits et grands risques, mais aurait l’avantage, en étant
pensée dans cette perspective, de rapprocher droit spécial
et droit général. La première branche de l’alternative
n’en est pas moins délicate, car les directives actuelles contiennent
des dispositions difficilement intégrables dans Rome I : elle
forcerait à modifier le texte principal. Par exemple, il paraît
difficile de réserver la protection offerte par l’article 5 aux
seuls contrats d’assurance des petits risques souscrits par des consommateurs,
mais, d’un autre côté, une extension de la protection aux
contrats souscrits par le preneur dans l’exercice de sa profession risquerait
de compromettre l’équilibre établi entre les différents
rattachements. Une autre possibilité serait de créer une
section particulière, comme c’est le cas de « Bruxelles
I ».
Devant l’impossibilité de trancher de telles questions dans les
limites de temps de la réunion, le Groupe propose de supprimer
les paragraphes 3 et 4, tout en laissant en l’état jouer la relation
entre le droit général (Rome I) et le droit spécial
(directives), mais en invitant la Commission européenne à
réfléchir sur l’intégration des règles relatives
aux contrats d’assurance dans Rome I.
2. Contrats de la Communauté
Le sous-groupe propose d’inclure — probablement dans
la partie de l’acte consacrée aux dispositions générales
et finales — un article étendant les règles de conflit
de lois communes aux contrats de droit privé conclus par la Communauté,
et ce en raison de l’absence actuelle de toute règle communautaire
spécifique de droit international privé sur le sujet.
Le Groupe est favorable à l’application de Rome I sans insertion
de disposition particulière, si ce n’est une évocation
de la question dans le préambule. Le caractère inapproprié
des règles générales reste à démontrer,
notamment en raison de la souplesse qu’offre la clause d’exception de
l’article 4.
La discussion fait apparaître l’éventuelle inutilité
et en toute hypothèse la difficulté d’insérer un
article spécifique dans Rome I. Inutilité dans la mesure
où, par exemple, sans que cela soit précisé dans
les directives marchés publics, la Commission respecte ces directives
alors qu’elles ne s’adressent formellement qu’aux Etats. Difficulté
à trouver une rédaction adéquate, soit que — dans
la perspective d’un règlement et non d’une directive — les notions
utilisées, telle celle de contrat privé, posent un problème
de compréhension aux droits anglo-saxons, soit que les précisions
(comme celle de « Communauté ») impliquent a contrario
des exclusions (celle des contrats de droit privé conclus par
les Etats). A une délicate rédaction s’ajoute une non
moins délicate conciliation avec les autres articles, le texte
ne semblant pas adapté à la Communauté, comme le
montre entre autres l’article 4, à savoir la difficulté
de cerner le siège de la Communauté (Bruxelles ? Luxembourg
? Strasbourg ? Le territoire communautaire dans son ensemble ?).
Article 2. Application dans l’espace
La discussion a soulevé la question d’une réduction
possible du domaine des règles communes du fait de la communautarisation
de la Convention, dans la mesure où l’adoption d’un acte communautaire
devrait se fonder sur la notion de bon fonctionnement du marché
intérieur, terme présent dans les articles 65 CE et 95
CE. La question concerne essentiellement le respect autant que la compréhension
de l’article 65 CE.
Respect car certains membres, rejoignant d’autres commentateurs, estiment
qu’il ne faut pas s’en tenir trop rigoureusement au texte de l’article,
au contraire d’autres qui font valoir que la précision «
bon fonctionnement du marché intérieur » a été
insérée à dessein pour limiter les compétences
de la Communauté, qui sont d’attribution seulement.
Compréhension dans la mesure où la notion de situation
intracommunautaire paraît difficile à cerner, sans parler
de la question de la pertinence d’une distinction entre relations intracommunautaires
et relations avec les Etats tiers.
Des doutes apparaissent ainsi sur la possibilité d’étendre
l’acte à tous les contrats internationaux, mais tous conviennent
de l’opportunité d’adopter une seule série de règles,
dans un souci de simplicité. La difficulté pourrait être
résolue, au moins formellement, par l’inclusion, dans Rome I,
d’une précision selon laquelle l’acte s’applique dans toute la
mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 3. Liberté de choix
Le débat a porté sur la portée du
choix de la loi applicable et sur celle des modalités de son
expression. Sur les deux points, le Groupe propose de laisser le texte
inchangé, s’écartant des propositions du sous-groupe.
1. Choix de normes non étatiques
Le sous-groupe propose une règle propre au choix
de règles non étatiques, mais sans être parvenu
à une position unanime. Après avoir rappelé que
la doctrine majoritaire assimile le choix de normes non étatiques
(lex mercatoria, principes Unidroit, principes de droit européen
des contrats, loi étatique assortie d'une clause de stabilisation
excluant les modifications de cette loi postérieures à
la conclusion du contrat) à un simple choix de droit matériel,
dépendant dès lors de la loi applicable, le sous-groupe
a hésité — notamment en raison de l’incidence sur l’arbitrage
— sur la nécessité de codifier cette interprétation
en ajoutant, après la première phrase du paragraphe premier,
la précision suivante : « La portée du choix d'un
corps de règles non étatiques ou d'une loi étatique
stabilisée au jour du contrat est déterminée par
la loi étatique objectivement applicable au contrat ».
L’examen de cette proposition a donné lieu à un échange
d'arguments de deux types, ceux qui constatent les failles d'un choix
de normes non étatiques et ceux qui soulignent leur capacité
d'évolution. Les premiers ont trait soit à la légitimité
soit à la complétude des normes non étatiques,
notamment les principes européens du droit des contrats. Problème
de légitimité puisque, quelle que soit la compétence
des juristes rédacteurs de normes non étatiques, il paraît
délicat, non d'accepter que des parties choisissent leur œuvre,
mais de donner à celle-ci la même valeur qu'une loi étatique.
Problème de complétude ensuite puisque, selon les principes
susvisés eux-mêmes, il est renvoyé, pour les dispositions
impératives, à la loi applicable, le choix de droit international
privé étant ainsi liminaire. A ce constat s'oppose l'avenir
prévisible, qui se veut ouverture. Ouverture d'abord vers l'évolution
générale de l'Union européenne : comment peut-on
encore parler de loi « étrangère » dans un
texte appelé à devenir du droit communautaire, ce d'autant
plus que ce qualificatif exclut tout choix de principes européens
communs. Ouverture ensuite vers le reste du monde, et notamment l'unification
du droit privé réalisée par exemple par la Convention
de Vienne sur la vente internationale de marchandises, la crainte étant
que la nécessité d'un choix de loi applicable exclue celui
d'un droit matériel.
2. Modalités du choix
La forme du choix de la loi applicable pose question,
dans la perspective d’un renforcement des modalités de ce choix,
jugées trop « flexibles ». Plus précisément,
convient-il d'ajouter que le choix tacite doit être « indubitable
», à l'instar de la Convention de La Haye de 1955 sur la
loi applicable à la vente ? Faut-il, comme le propose le sous-groupe,
d'une part, retenir la version française de la Convention (choix
« certain ») comme la version modèle, tout en précisant
que : « le choix d'un tribunal d'un Etat déterminé
ne vaut pas en lui-même choix de la loi de cet Etat » ?
En faveur du statu quo, a été évoqué le
risque que, soit la modification avancée n'apporte pas grand-chose
(il a ainsi été relevé que le terme « indubitable
» constitue une tautologie n'apportant aucune précision
au texte dans la mesure où celle-ci n'est nécessaire que
lorsque des doutes existent), soit elle prive de leur liberté
les Etats (notamment ceux pour qui le choix du tribunal constitue une
forte présomption de choix de la loi applicable), outre le fait
— remédiable par l'adjonction du terme « en particulier
» — qu'elle nécessite elle-même une précision
(l'absence d'incidence de la clause attributive de juridiction sur le
choix de la loi applicable signifie-t-elle a contrario que le choix
de la langue, par exemple, importe peu ?). La plupart des membres estiment
cependant que la clause de juridiction, dont l’objet est bien distinct
de celui d’un choix de la loi applicable, se comprend normalement comme
un choix du système de droit international privé du for
prorogé.
Le Groupe convient, à tout le moins, d’attirer l’attention de
la Commission européenne sur la nécessité d’aligner
les différentes versions linguistiques sur le concept du choix
« certain » présent dans la version française.
Il convient aussi de l’opportunité d’insérer une précision
sur la portée d’une clause de juridiction, ainsi libellée,
en finale de l’article 3 :
« En particulier, le choix d’un
tribunal ou des tribunaux d’un Etat déterminé ne vaut
pas en lui-même choix de la loi de cet Etat. »
Article 4. Loi applicable à défaut
de choix La proposition du sous-groupe tend
à une refonte de la structure de l’article 4. Le concept de présomption,
présent dans le paragraphe 2, serait abandonné, mais non
celui de prestation caractéristique. En même temps, le
concept de proximité interviendrait, non pas comme règle
principale, mais, en fin d’article, comme règle subsidiaire et
dans une clause d’exception à la formulation stricte.
1. Suppression du paragraphe premier et de la présomption
du paragraphe 2
Le sous-groupe propose de supprimer la première
phrase du premier paragraphe de l’article 4. La référence
immédiate à la loi avec laquelle le contrat entretient
les liens les plus étroits semble, en pratique, perturber le
jeu des présomptions du paragraphe 2 et encourager un recours
trop systématique à la clause d’exception du paragraphe
5. De fait, la jurisprudence de certains pays montre une propension
à exploiter la flexibilité de l’article 4. De plus, certains
se demandent si la flexibilité s’impose encore dans le cas, couvert
par l’article 4, où les parties n’ont précisément
pas exercé leur faculté de choix de la loi applicable.
Enfin, il conviendrait d’encourager un parallélisme dans la structure
des règles applicables aux obligations contractuelles d’une part
et aux obligations délictuelles d’autre part, quoique, pour certains,
les enjeux soulevés dans chaque domaine soient nettement distincts.
La pertinence de l’argument de prévisibilité n’est pas
admise pour autant par tous. D’aucuns soulignent que la prévisibilité
doit s’apprécier diversement suivant la période et le
point de vue considérés : une approche économique
de la relation contractuelle n’amènera pas nécessairement
les parties à prévoir l’application d’une loi désignée
par un critère juridique dont la mise en œuvre s’avère
parfois délicate. Aussi est-ce sans doute par une clarification
de la règle de conflit, en en simplifiant la structure, que l’objectif
de prévisibilité pourrait être assuré le
plus sûrement, bien que, sur un plan théorique, on peut
contester que la suppression du paragraphe premier modifie réellement
la teneur de la règle. Sur le plan de la pratique judiciaire,
les membres du groupe relèvent un nombre significatif d’exemples
qui incitent à une telle modification du texte.
La suppression viserait donc à affirmer plus clairement le rôle
des présomptions édictées aux paragraphes suivants.
Ceci permettrait de simplifier la tâche du juge dans la recherche
de la loi applicable, et surtout de rendre réellement «
exceptionnel » le recours à la clause d’exception du paragraphe
5. Une majorité des membres estime donc qu’il serait souhaitable
de supprimer la première phrase du paragraphe premier, quoique
certains insistent sur l’intérêt d’appuyer les règles
particulières par un principe général, celui de
la compétence de la loi des liens les plus étroits. Toutefois,
la possibilité, prévue à la seconde phrase du paragraphe,
de procéder au « dépeçage » du contrat
en cas de séparabilité de son contenu devrait être
maintenue. Il est suggéré de mentionner une telle hypothèse
dans l’avant-dernier paragraphe de la version modifiée de l’article
4.
2. Concrétisation de la prestation caractéristique
Le sous-groupe suggère de faire mention, à
l’instar de la loi suisse de droit international privé ou de
la nouvelle loi russe, de quelques exemples concrets de ce qu’il faut
entendre par prestation caractéristique dans certains types de
contrats. L’exemple des contrats de distribution commerciale est donné,
étant entendu qu’il conviendrait de bien distinguer la situation
des agents de commerce de celle des autres distributeurs. Les contrats
de franchise, de concession, ceux relatifs aux droits d’auteur posent
des difficultés certaines, de même que la création
en pratique de nouvelles formules contractuelles qui échappent
à toute systématisation. Néanmoins, la présence
de quelques exemples simples permettrait de clarifier le sens de la
règle et participerait d’une certaine pédagogie en vue
d’appliquer harmonieusement le texte. Toutefois, il est prévisible
qu’un consensus se dégage sur les cas les plus clairs mais que
les contrats pour lesquels une telle précision serait particulièrement
utile suscitent des analyses divergentes. En effet, la notion
de prestation caractéristique est équivoque. Selon une
approche conceptuelle, la prestation caractéristique se trouverait
là où se situe l’essence juridique du contrat. En revanche,
selon une approche plus fonctionnelle, il conviendrait de rechercher
la prestation caractéristique en se basant sur la fonction socio-économique
remplie par le contrat dans la société. Pour certains,
l’intérêt du premier paragraphe résiderait précisément
dans la directive qu’il adresse au juge quant à l’interprétation
de cette notion de prestation caractéristique.
Une majorité des membres du groupe est favorable à l’énumération
non limitative de quelques exemples simples de prestations caractéristiques
au sein du texte.
En outre, pour les cas particuliers cités à titre d’exemples,
il conviendrait de s’interroger sur la force que pourrait recevoir une
telle présomption : une telle modification devrait en tout cas
s’entendre comme un renforcement de la présomption. Par ailleurs,
d’aucuns se demandent si les contrats pour lesquels serait spécifiquement
désignée la prestation caractéristique doivent
en tout état de cause échapper au jeu de la clause d’exception.
3. Contrats relatifs à un immeuble
Une première question porte sur l’élargissement
du domaine de la référence spéciale à la
loi de situation de l’immeuble au contrat de construction d’immeuble,
d’entretien ou d’architecte. Conformément aux vœux du sous-groupe,
le Groupe considère qu’il n’y a pas lieu d’étendre le
domaine de la règle spéciale.
Certes, en faveur de l’extension de la règle spéciale,
on fait observer que le droit public enserre complètement le
contrat, que l’extension éviterait les procès, que dans
certains cas, les questions purement contractuelles, comme celle de
la portée des vices cachés, peuvent être rattachées
à la lex rei sitae. Mais d’autres arguments sont invoqués
en sens inverse. Il n’est pas sûr que le droit public ne soit
pas détachable des questions contractuelles. Par ailleurs, bien
des aspects contractuels n’ont pas de raison d’être rattachés
à la loi de situation de l’immeuble, comme la détermination
du prix, ou encore les préliminaires à la vente d’immeuble.
Enfin, si on ajoutait les contrats de construction, peut-être
faudrait-il introduire des distinctions : la compétence de la
loi de situation de l’immeuble serait sans doute plus adaptée
pour les immeubles « publics » en cas d’appel d’offre que
pour les immeubles « privés ».
Conformément aux vœux du sous-groupe, le Groupe estime qu’un
alinéa soumettant les locations de vacances à la loi du
lieu de résidence habituelle du propriétaire doit être
ajouté à la règle spéciale.
Pourtant, cet ajout n’a pas eu lieu sans réserves. Si le souci
principal est d’assurer un parallélisme entre « Rome I
» et « Bruxelles I », il convient d’observer que l’adoption
de cet alinéa ne conduirait pas nécessairement à
une telle corrélation, en raison notamment de l’existence de
la clause d’exception de l’article 4. Des doutes sont encore émis
sur la possibilité de concilier cette dérogation avec
la référence à la lex rei sitae et avec la clause
d’exception. Enfin, la solution conduirait à privatiser ce contrat
et à faire, peut-être à tort, abstraction des règles
impératives du situs. La question du champ d’application de l’alinéa
— et de la place qu’il convient de faire au time-sharing — est aussi
évoquée.
4. Suppression du paragraphe 4 (transport de marchandises)
Conformément à la proposition du sous-groupe,
le Groupe se prononce pour l’abrogation de ce paragraphe et pour l’application
de la règle générale aux hypothèses envisagées
par cette disposition. De fait, la règle est incomplète
(en l’absence de concordance entre la loi du transporteur et celle du
port de chargement ou de déchargement). La règle générale
conduirait à la loi du transporteur, ce qui favoriserait la sécurité
juridique.
5. Clause d’exception
Le Groupe reste favorable à l’existence d’une
clause d’exception, particulièrement utile dans l’hypothèse
des groupes de contrats, même s’il est relevé qu’il peut
y avoir un paradoxe à permettre de contredire la pertinence du
critère de la prestation caractéristique en laissant entendre
que ce critère peut aboutir à la désignation d’une
loi tout à fait inappropriée. L’abandon de toute clause
d’exception serait cependant peu réaliste, et la plupart conviennent
de la nécessité d’en circonscrire les termes en s’inspirant
du modèle de la loi suisse.
La formulation de la clause devrait dissocier nettement deux hypothèses,
celle où la détermination de la prestation caractéristique
est problématique, et celle de la clause d’exception proprement
dite. Dans le premier cas, la règle des liens les plus étroits
joue le rôle d’une règle subsidiaire.
6. Nouvelle formulation de l’article 4
Les débats ont conduit à diverses propositions
de modification de l’article 4, dont le texte se présenterait
alors comme suit (les italiques indiquent une modification) :
« 1. Dans la mesure où la
loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément
aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi
du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique
a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle
ou, s’il s’agit d’une société, association ou personne
morale, son administration centrale.
Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité
professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé
son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation
doit être fournie par un établissement autre que l’établissement
principal, celui où est situé cet autre établissement.
Par prestation caractéristique, on entend notamment :
[…]
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, dans la mesure
où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou
un droit d’utilisation d’un immeuble, le contrat est régi par
la loi du pays où est situé l’immeuble.
Toutefois, le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel
temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs
est régi par la loi du pays où le propriétaire
a sa résidence habituelle ou son établissement, si le
locataire est une personne physique et qu’il ait sa résidence
habituelle dans ce même pays.
3. Lorsque la prestation caractéristique ne peut être
déterminée, le contrat est régi par la loi du
pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste
du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre
pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel,
à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.
4. La loi désignée aux paragraphes premier et 2
n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble
des circonstances, il est manifeste que le contrat n’a pas de lien significatif
avec cette loi et qu’il se trouve dans une relation beaucoup plus étroite
avec une autre loi. »
Article 6. Contrat individuel de travail
La proposition, évoquée par le
sous-groupe, de préciser le fonctionnement de l’article 6 pour
les travailleurs accomplissant habituellement leur travail à
bord d’un navire ou d’un avion ou dans un espace sans souveraineté,
n’est pas retenue par le Groupe, qui rappelle que, dans de telles situations,
le critère du pavillon ou du lieu d’enregistrement de l’avion
ou de la plate-forme, tout comme celui du lieu d’embauche, ne sont pas
nécessairement significatifs et que les hypothèses sont
trop variables pour permettre l’édiction d’une règle générale
dans un domaine qui encourage la casuistique.
II. Loi applicable aux obligations non contractuelles
(« Rome II »)
Le sous-groupe de travail « Rome I » s’est
saisi de la question du droit applicable aux obligations non contractuelles,
suite à la diffusion, sur le site Internet de la Commission européenne,
le 3 mai 2002, d’un avant-projet de proposition de règlement
portant sur cette matière (voy. le texte annexé), dans
l’intention de soumettre certaines suggestions en temps utile pour la
poursuite de ce processus législatif.
Il constate que, dans l’ensemble, le texte de la Commission est proche
de celui qu’il a adopté lors de sa réunion de Luxembourg,
en 1998 (voy. le texte annexé). En termes de structure, ce texte
couvre les obligations non contractuelles et les quasi-contrats, et
rassemble des dispositions générales dans un titre final.
En termes de contenu, il distingue règle générale
et règles spéciales, celles-ci portant, comme le texte
de 1998, sur la diffamation et l’atteinte à la vie privée,
sur l’atteinte à la concurrence et sur l’atteinte à l’environnement,
tout en ajoutant une disposition sur la responsabilité du fait
des produits. De plus, le texte de la Commission donne une place de
choix au critère de la résidence des parties dans le même
pays. A la différence du texte de 1998, il place en premier ordre
le critère du lieu du « fait dommageable », dans
sa localisation par la survenance du dommage, et ne retient pas une
technique de présomption analogue à celle qu’utilise la
Convention de Rome.
Le Groupe estime que l’avant-projet de la Commission européenne
peut constituer une bonne base de travail en vue de l’adoption d’un
acte communautaire, à condition d’en améliorer sensiblement
la rédaction et de soigner la traduction, et sous réserve
de certaines modifications, concernant principalement la clause d’exception,
la responsabilité du fait des produits, l’atteinte à l’environnement,
les lois de police, la clause de priorité du droit communautaire.
Article 3. Règle générale
La règle générale de l’avant-projet
consacre le critère du lieu de survenance du dommage (§
1er), qu’elle tempère par le critère de la résidence
des parties dans le même pays (§ 2) et par une clause d’exception
(§ 3).
Tout en se ralliant à la structure des paragraphes premier et
2, le Groupe regrette la place occupée par la clause d’exception
et examine d’emblée l’impact possible du facteur de prévisibilité.
Il préconise encore une plus grande précision dans la
terminologie : notamment, une référence au « délit
» est insuffisante et il faudrait y ajouter le « quasi-délit
», à moins d’utiliser l’expression générique
« fait dommageable », qui devrait recevoir la préférence
car plus largement utilisé. Dans ce cas, des précisions
devraient apparaître au texte lorsque celui-ci évoque la
survenance du « délit », et il conviendrait d’y substituer
la survenance du « fait générateur du dommage »
(art. 3, § 2, et art. 7). De même, les termes « au
moment de la naissance de l’obligation » (art. 11, §§
2 et 3, et art. 13) devraient être remplacés par les termes
« moment de la survenance du fait générateur du
dommage ».
De plus, le texte de l’article 3 devrait viser le cas où le dommage
« menace » de survenir, comme le fait le règlement
« Bruxelles I » et le suggère le texte de Luxembourg.
1. Portée d’une clause de prévisibilité
Le Groupe s’est interrogé sur la question de savoir
s’il ne fallait pas ajouter un critère de prévisibilité,
analogue à celui qui existe dans la loi néerlandaise et
dans la Convention de La Haye sur la responsabilité du fait des
produits.
Un consensus pour éviter un critère général
de prévisibilité s’est dégagé. Il est en
effet observé que l’existence d’une clause générale
serait de nature à soulever un nombre non négligeable
de difficultés. Il faudrait d’abord savoir sur quoi porte l’imprévisibilité
: le contenu de la loi applicable ou bien la localisation du dommage
? Il conviendrait ensuite d’envisager la question de l’articulation
de la clause de prévisibilité avec la clause d’exception.
La question de la loi applicable dans l’hypothèse où la
preuve de l’imprévisibilité est rapportée fait
aussi l’objet de débats. Enfin, il faudrait s’assurer que l’introduction
d’une clause générale d’imprévisibilité
n’est pas de nature à rompre l’équilibre entre les intérêts
de l’auteur du délit, qui est en général assuré,
et ceux de la victime.
Mais le Groupe s’est montré favorable à l’insertion d’une
telle clause de prévisibilité au cas par cas pour certains
délits spéciaux. Conformément aux vœux du sous-groupe,
et contrairement à la proposition de la Commission, un accord
s’est dégagé pour en faire bénéficier la
responsabilité du fait des produits (article 5), mais le groupe
n’exclut pas de recourir au critère de prévisibilité
dans d’autres hypothèses qu’il reste à déterminer.
De plus, il convient de souligner que l’argument de prévisibilité
pour l’auteur du comportement reçoit un écho lors de la
prise en considération des règles de sécurité
et de comportement (article 13).
2. Place de la clause d’exception
Le débat a porté, d’une part, sur la question
de savoir s’il faut une clause d’exception générale, applicable
non seulement à la règle de rattachement de principe de
l’article 3 — ce que propose la Commission — mais également aux
rattachements spéciaux des articles 5 et suivants, proposition
faite par le sous-groupe, et, d’autre part, sur la nécessité
de supprimer la condition négative.
Le Groupe estime que la clause doit recevoir une portée générale
— et être déplacée vers les dispositions générales
du chapitre trois —, sous réserve de rattachements spéciaux
qui ne s’y prêtent pas en raison de leur contenu, comme c’est
le cas en cas d’utilisation de l’autonomie de la volonté ou de
règle de caractère alternatif. Quant à la formulation
de la règle, il suggère un alignement sur la disposition
correspondante de « Rome I ».
3. Formulation de la règle générale
Le texte de l’article 3 pourrait se présenter
comme suit (les italiques indiquent les modifications proposées)
:
« 1. L’obligation non contractuelle
dérivant d’un fait dommageable est régie par la
loi du pays où le dommage est survenu ou menace de survenir.
2. Lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée
et la personne lésée ont leur résidence habituelle
dans le même pays au moment de la survenance du fait générateur
du dommage, l’obligation non contractuelle est régie par
la loi de ce pays. »
Article 4. Zones non soumises à
une souveraineté territoriale Le Groupe,
conscient de la dimension éminemment technique de la problématique
(qui appellerait l’intervention éventuelle de spécialistes
de la question), exprime des doutes à la fois sur l’opportunité
et sur le contenu de la règle. De l’avis général,
une attention toute particulière devrait être portée
à la rédaction de l’article — spécialement de son
paragraphe 2 — qui devrait être précisée.
Des interrogations se sont élevées notamment sur le point
de savoir quel était le domaine de l’article (délit survenu
sur une station spatiale), et sur la cohérence interne de l’article
tant en ce qui concerne l’articulation des deux paragraphes, que le
contenu de son paragraphe 2. Le Groupe a exprimé des doutes sur
l’opportunité de conserver le paragraphe 2 en l’état.
Certains en souhaitent la suppression, faisant remarquer, d’une part,
qu’il n’est pas sûr que les deux paragraphes portent sur le même
objet et, d’autre part, que la clause générale d’exception
suffirait. D’autres se sont montrés favorables au maintien de
ce paragraphe, tout en en revoyant la formulation, jugée imprécise,
voire contradictoire.
D’autres interrogations ont porté sur l’adaptation de la règle
aux cas de collisions, et sur sa relation avec les conventions internationales
existant en la matière. De plus, le critère du pavillon
peut se révéler artificiel.
Article 5. Responsabilité du fait des
produits
L’avant-projet de la Commission s’inspire de la Convention
de La Haye du 2 octobre 1973, dont il reprend l’article 5, en y ajoutant
une référence subsidiaire à la loi de survenance
du délit, selon une structure qui appelle l’analogie avec la
Convention de 1971 sur les accidents de la circulation routière,
et en omettant toute référence au facteur de prévisibilité
pour le fabricant.
Reprenant les suggestions du sous-groupe, le Groupe rappelle que la
rédaction de l’article 5 doit être commandée par
un souci d’équilibre entre les intérêts du consommateur
et ceux du fabricant. Aux fins d’assurer une protection du fabricant
et se conformant aux propositions du sous-groupe — sans s’attarder à
des difficultés de détail, comme la question de l’acception
différente que peut recevoir la notion de prévisibilité
selon le marché en cause, ouvert ou restreint —, il s’est accordé
sur la nécessité d’inclure une clause de prévisibilité.
En revanche, alors même que le sous-groupe proposait d’assurer
la protection de la victime par application de la loi du dommage, le
Groupe s’est interrogé sur la possibilité d’introduire
une option de législation.
Au terme d’un long débat, il est proposé de retenir le
principe de la loi du pays de l’établissement principal de l’auteur
prétendu du dommage, et d’ouvrir une option à la victime
en faveur de la loi du lieu de survenance du dommage, sous réserve
de prévisibilité : l’application de cette loi serait écartée
si le producteur prouve que le produit n’était pas destiné
au marché dans lequel le dommage est survenu. Si cette option
de législation est retenue, la clause d’exception ne devrait
pas jouer.
Au cours de ce débat, des doutes sont exprimés, à
la fois sur le principe même d’une option en faveur de la victime
et sur le contenu de cette option. En effet, si les uns sont attachés
à l’objectif de protection de la victime exprimé par l’option,
les autres sont attentifs au problème du coût auquel l’option
peut exposer les entreprises. Par ailleurs, parmi les membres favorables
au principe de l’option, des divergences apparaissent quant au choix
des critères de rattachement optionnels.
Quant au principe de l’option, il convient de s’entendre sur son champ
d’application. Certains se montrent favorables à une règle
subsidiaire limitée au seul article 5, d’autres s’interrogent
sur une extension à l’ensemble des cas visés par l’acte.
Au terme du débat, il est apparu que l’octroi d’une option en
faveur de la victime d’un accident dû à un produit, sans
extension nécessaire à l’ensemble de la matière
quasi délictuelle, trouvait à s’appuyer sur divers arguments,
comme la consécration d’un tel droit dans le droit de la consommation
actuel et, plus spécialement, par le profit économique
lié à l’activité de production ou de distribution,
malgré les réticences certaines des milieux économiques,
notamment dans le secteur du commerce électronique.
Au demeurant, le principe même d’une option n’empêche pas
de prendre en compte les intérêts économiques lors
de l’énonciation des termes de l’option.
Quant aux termes de l’option, plusieurs possibilités sont présentées
d’emblée: ou bien ouvrir une option entre la loi du fait générateur
et celle du dommage, ou bien prévoir une option entre la loi
de la résidence de la personne responsable et celle du lieu du
dommage, sans exclure nécessairement une référence
à la loi de la résidence habituelle de la victime, à
la fois protectrice du consommateur et prévisible pour le producteur.
Pour certains, la loi de la résidence habituelle de la victime
est préférable à la loi du lieu de survenance du
dommage qui peut être fortuite. Néanmoins, celle-ci a un
titre fort à s’appliquer car c’est aussi le rattachement de principe.
Le lieu de résidence habituelle pourrait aussi constituer une
forme de présomption du lieu de survenance du dommage.
Pour d’autres, la compétence de la loi du lieu d’établissement
du producteur peut être dépourvue de sens compte tenu de
la dispersion des centres de fabrication des composantes des produits,
mais cette dispersion est évitée si l’on part de l’établissement
principal (voy. définition de l’établissement à
l’article 18, § 2). Dans le même temps, la compétence
de la loi du lieu de l’établissement peut être plus favorable
à la victime (exemple du droit américain). Les assureurs
européens pourraient également être réticents
à assurer des entreprises établies dans un pays où
le montant de la réparation est élevé, même
si le juge européen ne s’alignera pas forcément sur les
montant pratiqués par le juge étranger (voy. également
infra, le risque de distorsion de concurrence).
En outre, la règle pourrait aussi bien désigner la loi
du lieu où le risque a été créé au
moment et au lieu de la commercialisation des produits, ou bien au lieu
où ce risque est géré par l’entreprise. En effet,
le fondement de la responsabilité réside plus aujourd’hui
dans le risque créé que dans la faute commise.
En présence d’un chaîne de commercialisation, la compétence
de la loi du pays où le produit a été commercialisé
en premier (first final user) est également proposée.
La solution présente l’avantage de la prévisibilité
pour le producteur mais s’avère inadaptée pour la victime
en bout de chaîne.
Plus généralement, d’aucuns insistent sur la nécessité
de tenir compte des différences entre les relations intra-communautaires
et les relations avec une entreprise établie dans un Etat tiers,
alors que, pour d’autres, la formulation d’une règle universelle
empêche d’opérer une telle distinction, que le Traité
CE n’imposerait pas.
Il y a encore lieu d’être attentif à l’impact possible
du droit communautaire, tantôt le droit primaire au travers du
concept de reconnaissance mutuelle, dont les milieux économiques
déduisent une référence de principe à la
loi d’origine, tantôt le droit dérivé : celui-ci
établit, pour le régime de responsabilité comme
pour l’établissement de normes de sécurité, un
socle de protection équivalent dans les droits des Etats membres.
En revanche, l’impact de la désignation du droit applicable peut
être plus sensible aujourd’hui en cas de désignation du
droit d’un pays tiers, et la désignation de principe de la loi
du producteur pourrait alors soumettre les entreprises de pays tiers
à des conditions de concurrence différentes de celles
applicables aux entreprises communautaires.
Le débat a amené à une première proposition
de rédaction, formulée comme suit :
« 1. La loi applicable à l’obligation
non contractuelle en cas de dommage causé par un produit est
celle du pays dans lequel la personne qui subit directement le dommage
a sa résidence habituelle sauf si la personne dont la responsabilité
est invoquée établit qu’elle ne pouvait pas raisonnablement
prévoir que le produit ou ses propres produits de même
type seraient mis dans le commerce dans ce pays.
2. La loi du pays de l’établissement principal de la personne
dont la responsabilité est invoquée est applicable lorsque
les conditions du précédent paragraphe ne sont pas remplies
ou que la personne qui subit directement le dommage exprime le choix
en faveur de l’application de cette loi ».
Cette proposition place en premier rang la loi de
la résidence de la victime, qu’elle soumet à une condition
de prévisibilité, et offre à la victime une option
pour l’application de la loi du producteur. Une telle formulation comporte
toutefois le risque d’accentuer l’expression d’un principe de faveur à
la victime. Une formulation plus simple des termes de l’option, faisant
apparaître comme élément premier l’application de
la loi d’origine, est alors adoptée, selon les termes suivants
:
« L’obligation non
contractuelle résultant d’un dommage causé par un produit
est régie par la loi du pays où la personne dont la responsabilité
est invoquée a sa résidence habituelle.
Toutefois, cette obligation est régie par la loi du pays
où la personne qui subit directement le dommage a sa résidence
habituelle si elle le demande, sauf si la personne dont la responsabilité
est invoquée établit qu’elle ne pouvait pas prévoir
raisonnablement que le produit ou ses propres produits de même
type seraient mis dans le commerce dans ce pays. »
Article 6. Concurrence et pratiques déloyales
Le Groupe propose de retenir le texte de Luxembourg,
plus complet et plus clair.
Il attire spécialement l’attention sur l’ambiguïté
des termes de l’avant-projet de la Commission européenne au sujet
de l’atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs
: la référence constitue-t-elle une alternative offerte
comme une option dans tous les cas, ou signifie-t-elle seulement une
concrétisation particulière du facteur de rattachement
dans le seul cas visé ? Ou encore, une option est-elle ouverte
aux associations seulement ? Le Groupe doute de l’opportunité
de prévoir un rattachement spécial en cas d’action collective.
Quant au critère du « marché affecté »,
il serait plus clair et plus classique de parler de « lieu du
marché concerné ».
Le texte proposé serait alors le suivant :
« L’obligation non contractuelle
résultant d’une atteinte à la concurrence ou de pratiques
déloyales est régie par la loi du pays dont le marché
est concerné par cette atteinte ou ces pratiques.»
En outre, le Groupe se demande si l’avant-projet « Rome II »
est adapté à la réparation de dommages causés
par une atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
En particulier, lorsque la responsabilité résulte de la
violation d’une marque déposée, cette violation ne sera
pas nécessairement qualifiée d’acte de concurrence entrant
dans le champ d’application de l’article 6, et l’application de la loi
désignée par l’article 3 n’apparaît pas satisfaisante.
Ainsi, lorsqu’un litige oppose des entreprises établies dans
un même pays mais que la marque dont la violation est invoquée
est déposée dans un pays tiers, l’article 3 conduit à
l’application de la loi du pays de l’établissement commun des
parties, ce qui se démarque du principe classique de l’application
de loi du pays pour lequel la protection est demandée. Il est
vrai que l’article 24 de l’avant-projet préserve l’application
des conventions existantes qui donnent compétence à la
loi de la protection (de la marque), mais ces conventions vieillissantes
suscitent des difficultés d’interprétation.
Article 7. Diffamation.
Quant à l’intitulé, le Groupe relève
que celui-ci est trop étroit.
Sur le fond, l’avant-projet de la Commission européenne converge
avec le texte de Luxembourg. Il est relevé qu’aucun des textes
ne prévoit d’option pour la victime.
Pour d’aucuns, un parallèle peut être établi avec
la responsabilité du fait des produits, en raison du profit que
l’auteur du dommage retire de son acte, ou encore avec la solution retenue
par la Cour de justice à propos de « Bruxelles I »
: la règle de conflit pourrait désigner, au choix de la
victime, la loi de l’établissement de l’éditeur ou la
loi de la résidence habituelle de la victime, la seconde branche
de l’option étant assortie d’un critère de prévisibilité.
Pourtant, la plupart sont restés réticents à l’égard
de l’ouverture d’une option au profit de la victime, faisant suite à
une longue hésitation déjà exprimée à
l’occasion de l’adoption du texte de Luxembourg.
En revanche, un consensus s’est dessiné pour ne pas soutenir
l’insertion d’une condition de prévisibilité pour l’auteur
du dommage, et pour permettre le jeu de la clause d’exception.
Article 8. Atteinte à l’environnement
Le texte de l’avant-projet de la Commission européenne
est similaire au texte de Luxembourg.
Le Groupe estime que le critère de la résidence des parties
dans le même pays, prévu par l’article 3, ainsi que la
clause d’exception, ont peu de force opératoire en la matière,
car les parties résideront rarement dans le même pays et
le dommage surviendra souvent dans plusieurs pays. De plus, l’option
de législation consentie pour la responsabilité du fait
des produits pourrait conduire à modifier les termes du débat.
En effet, le pollueur, aussi, profite de l’acte de pollution.
Le Groupe propose de retenir le principe de la loi du pays de l’établissement
principal de l’auteur prétendu du dommage, mais d’ouvrir une
option à la victime en faveur de la loi du lieu de survenance
du dommage. La clause d’exception ne jouerait pas, notamment en raison
du caractère optionnel de la règle de conflit.
La disposition pourrait être formulée comme suit :
« L’obligation non contractuelle
résultant d’une atteinte à l’environnement est régie,
au choix de la personne lésée, par la loi du pays où
le dommage est survenu ou menace de survenir, ou par la loi du pays
où l’auteur de l’atteinte a sa résidence habituelle. »
Article 11. Liberté de choix.
Le Groupe propose, pour le libellé du
paragraphe premier, de reprendre le texte de Luxembourg, qui exige que
le choix soit postérieur à la naissance du différend.
Cette disposition serait formulée comme suit :
« 1. Les parties peuvent choisir la
loi applicable à l’obligation non contractuelle par une convention
conclue postérieurement à la naissance du différend.
Ce choix doit être exprès. Il ne peut pas porter atteinte
aux droits des tiers. »
Il est précisé que lorsque la situation a un lien avec
un contrat préexistant entre les parties qui comporte une clause
d’élection de droit, l’extension de la loi ainsi désignée
ne relève pas de l’article 11, mais de la clause générale
d’exception.
En outre, il est rappelé que la clause d’exception a une vocation
générale, sauf dans les cas où une option pourrait
être prévue en faveur de la victime (articles 5 et 8),
et dans les cas où la désignation de la loi applicable
repose sur un choix des parties.
Article 11-1. Clause générale
d’exception
Suite au débat concernant l’article 3, il est
proposé d’établir une clause d’exception de portée
générale, qui ne couvrirait cependant pas les règles
de conflit faisant appel à une option de législation.
Cette clause pourrait être formulée comme suit :
« La loi désignée
aux articles 3, 6, 7 et 10 n’est exceptionnellement pas applicable si,
au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que l’obligation
non contractuelle n’a pas de lien significatif avec cette loi et qu’elle
se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec une autre
loi.
Lors de l’appréciation des liens les plus étroits,
il peut être tenu compte d’une relation préexistante ou
envisagée entre les parties. »
Article 12. Lois de police.
Le Groupe propose de reprendre le texte de Luxembourg,
inspiré de l’article 7 de la Convention de Rome sur la loi applicable
aux obligations contractuelles, formulé comme suit :
« 1. Lors de l'application, en vertu
du présent règlement, de la loi d'un pays déterminé,
il peut être donné effet aux dispositions impératives
de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un
lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de
ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la
loi régissant l'obligation non contractuelle. Pour décider
si effet doit être donné à ces dispositions impératives,
il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences
qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
2. Les dispositions du présent règlement ne portent
pas atteinte à l'application des règles de la loi du pays
du juge qui régissent impérativement la situation quelle
que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle.
»
Il se demande toutefois si — à travers la formulation étroite
de l’article 12 — la Commission entend adopter une position particulière
du fait que les Etats membres ne pourront émettre de réserves
à l’application de lois de police, comme le permet la Convention
de Rome.
Article 23. Relations avec d’autres dispositions
du droit communautaire.
L’avant-projet entend préserver l’application
des règles générales du droit communautaire, telles
qu’imposées par le traité CE, ou des règles spéciales,
contenues dans des actes particuliers. C’est indiquer le caractère
résiduel des dispositions concernées.
Le Groupe admet l’objectif de préserver les libertés communautaires
en général et la directive « commerce électronique
» en particulier, mais il estime que la formulation de la disposition
ne paraît pas toujours adéquate.
Il suggère que le paragraphe 2 soit supprimé, car il présente
un caractère probablement redondant avec les deux premiers tirets
du paragraphe premier. De plus, sous couvert d’une disposition générale,
il se réfère spécialement, par certains termes
employés, notamment la notion de « domaine coordonné
» et l’allusion au seul secteur des services, à la directive
sur le commerce électronique. Soit le texte est redondant, et
il suppose alors que la directive précitée, qui est essentiellement
en cause, contient une véritable règle de rattachement,
interprétation qui est loin d’être établie à
ce jour. Soit le texte ne l’est pas, ce qui est le cas si ladite directive
ne contient pas de règle de droit international privé,
comme elle l’affirme effectivement, et la présence de la disposition
excède l’objet de l’acte « Rome II ».
Le Groupe suggère également que le troisième tiret
du paragraphe premier soit revu en raison de son manque de clarté
et de son caractère superflu sous une formulation aussi large.
En effet, les termes très génériques de ce tiret
englobent les deux premiers, qui se complètent
Article 24. Relation avec des conventions
internationales existantes
Dans un souci d’harmonie entre « Rome I »
et « Rome II », le Groupe se demande s’il ne convient pas
d’aligner l’article 24 de l’avant-projet sur l’article 21 de la Convention
de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. A tout
le moins, l’emprunt que fait la disposition aux termes qu’utilisent
les règlements « Bruxelles I » et « Bruxelles
II » devrait faire l’objet d’un examen approfondi, dans le but
de vérifier si la circonstance que les unes portent sur le conflit
de lois et les autres sur le conflit de juridictions peut avoir une
incidence sur la formulation des dispositions concernées.
En effet, l’article 21 de la Convention préserve l’application
des conventions auxquelles « un » Etat membre est partie,
alors que l’article 24 évoque celles dont « les »
Etats sont parties. La circonstance que le pluriel existe aussi dans
la disposition correspondante de « Bruxelles I » n’est pas
nécessairement pertinente, en raison de la différence
entre conflit de lois et conflit de juridictions.
Une autre divergence concerne l’emploi du temps présent dans
l’article 24, et du futur dans la Convention de Rome : à la différence
de celle-ci, celui-là exclut la priorité de conventions
futures, entendant ainsi neutraliser toute convention ultérieure
puisque l’avant-projet énonce des règles de conflit de
lois à caractère universel (Article 2), ce qui constitue
une différence notable avec les règlements « Bruxelles
I et II » qui prévoient des règles de conflit de
juridictions pour les seuls litiges communautaires. Il y aurait lieu
de poursuivre un examen attentif de l’étendue des limitations
de la compétence externe des Etats en cas d’adoption d’un acte
communautaire en matière civile.
III. Partenariat enregistré
K. Siehr présente les propositions formulées
par le sous-groupe de travail. Celles-ci tendent à ne pas dissocier
unions hétérosexuelles et homosexuelles, et à établir,
autant que possible, un parallèle avec les règles concernant
le mariage. En cette matière, l’unification des règles
de conflit paraît la seule voie possible, dès lors que
l’unification du droit matériel butte sur les trop grandes divergences
nationales sur les effets du partenariat.
La proposition tend à permettre l’enregistrement dans le pays
de la nationalité ou de la résidence de l’une des parties,
et à appliquer la loi du lieu d’enregistrement. De plus, elle
prévoit la reconnaissance d’un enregistrement effectué
dans un autre Etat membre et, en cas de pluralité d’enregistrements,
celle de l’enregistrement le plus récent. Les effets de la relation
seraient également régis par la loi de l’enregistrement,
sans préjudice du droit aux aliments ou de droits successoraux,
régis par les rattachements qui leur sont propres. La dissolution
du partenariat aurait lieu selon des règles de conflits de juridictions
et de conflits de lois analogues à celles qui régissent
le divorce.
Plusieurs membres du Groupe soulignent qu’il est urgent d’intervenir
sur le sujet, mais qu’il n’est pas sûr que la réglementation
des conflits de lois relatifs aux partenariats enregistrés relève
de la compétence communautaire.
Il est aussi relevé qu’une définition du partenariat fait
actuellement défaut. Certains doutent par exemple que le PACS
français soit « un partenariat enregistré ».
Deux solutions sont évoquées pour y pallier : ou bien,
à l’exemple de la Convention de La Haye sur le trust, dégager
les traits caractéristiques des partenariats, ou bien ajouter
une annexe qui préciserait pays par pays ce qu’il faut entendre
par « partenariat ».
Quant à la loi applicable au partenariat, plusieurs membres demandent
que l’on reconsidère le titre à l’application de la loi
du lieu de l’enregistrement. En effet, ce lieu pourra être fortuit,
et il revient à une conception proche de la vested rights theory,
qui ignore l’équivalence des institutions. L’apport de la technique
de l’adaptation pourrait également être approfondi. A.
Bucher soumet, en vue des travaux futurs, une proposition tendant à
soumettre les effets du partenariat aux règles de conflit de
lois qui régissent les effets du mariage, sous réserve
de l’application de la loi du lieu d’enregistrement lorsque cette loi
ne connaît pas de dispositions pertinentes. D’autres font observer
que cette solution reviendrait à soumettre aux règles
du mariage un couple qui désire précisément se
placer en marge de cette institution.
Le sous-groupe de travail reprendra les éléments de ce
débat, en vue de la prochaine réunion.
IV. Divorce
K. Siehr présente les propositions du sous-groupe
de travail, qui tendent essentiellement à offrir une option limitée
de législation aux parties et, à défaut d’option,
à établir une échelle de rattachements faisant
appel, successivement, à la résidence des parties dans
le même pays, à la résidence d’une partie dans le
pays de la dernière résidence commune, et à la
loi des liens les plus étroits.
Comme pour le partenariat, le Groupe émet des doutes sur la compétence
de la Communauté pour régir les conflits de lois en matière
de divorce. Pourtant, la Commission européenne possède
un échéancier sur le sujet : des études sur les
règles matérielles et sur les règles de conflit
de lois et de juridictions en matière de divorce y sont en cours,
qui, dans une seconde étape, seraient suivies d’un livre blanc
à publier dans le courant 2003 et couvrant la loi applicable
au divorce et peut-être les partenariats enregistrés. De
fait, une étude préalable du droit matériel comparé
s’avère indispensable pour l’examen de l’unification des règles
de conflit de lois.
Quant à la faculté d’option de législation, d’aucuns
font observer que le choix laissé aux époux en droit matériel
de choisir leur forme de divorce constitue une base suffisante, sur
laquelle il n’est peut-être pas nécessaire de greffer une
option de législation en droit international privé. D’autre
part, le choix de la loi applicable risque de devenir l’objet de négociations
entre les époux en vue de la fixation d’aliments, compte tenu
des solutions retenues en matière d’obligation alimentaire par
l’article 8 de la Convention de La Haye de 1973.
A défaut d’exercice d’une option de législation, la question
de l’application du droit du for est posée. D’aucuns lui voient
l’avantage de la simplicité et d’éviter longueur et coûts
de procédure. Cette solution peut, au surplus, se revendiquer
d’une certaine tendance du droit international privé comparé.
La solution proposée par le sous-groupe de travail n’en est pourtant
pas trop éloignée, tout en restant fidèle à
la technique du rattachement multilatéral : en privilégiant
le facteur de la résidence habituelle des parties, elle revient
pratiquement à désigner, le plus souvent, la loi du for,
approche également suivie par les travaux en cours en Belgique
en vue de l’adoption d’un code de droit international privé.
Pour la détermination du droit aux aliments, une simple référence
d’un acte communautaire à la Convention de La Haye de 1973 pourrait
s’avérer problématique, dès lors qu’une partie
des Etats membres ne l’a pas ratifiée.
V. Incidence des droits fondamentaux sur le droit
international privé
L. Forlati, P. Kinsch et H. van Loon présentent
l’état d’avancement des travaux du sous-groupe, en vue de déterminer
l’orientation que pourrait prendre le débat d’une prochaine réunion
du Groupe sur le thème émergent de l’incidence des droits
fondamentaux sur le droit international privé.
Deux objets d’étude qui relèvent de disciplines séparées
développent des interactions croissantes.
Le droit international privé prend en compte des normes impératives
par le biais de procédés spécifiques, comme l’exception
d’ordre public ou le mécanisme des lois de police, sans s’interroger
sur leur source ou sur leur nature.
De leur point de vue, les spécialistes des droits de l’homme
envisagent ceux-ci comme des droits constitutionnels à appliquer
selon des critères propres, indépendamment des exigences
du droit international privé, au premier rang desquelles on trouve
la notion de proximité. La jurisprudence n’indique pas de ligne
directrice claire pour la prise en compte d’une certaine proximité
dans la recherche des solutions.
Un point de convergence pourrait donc consister à s’interroger
avec plus d’acuité sur la nature et la source de la norme à
appliquer. Parmi les sources, il y aurait lieu de distinguer la Constitution,
le droit communautaire et les normes conventionnelles régionales
comme la Convention européenne de sauvegarde.
Le droit communautaire pose un problème supplémentaire
puisque les standards de protection varient en fonction de leur destinataire.
Certaines normes fondamentales concernent ainsi les seuls ressortissants
européens, à l’exclusion des ressortissants d’Etats tiers.
Face aux interférences perturbatrices que provoque cette émergence
des droits de l’homme, sensible en droit communautaire, mais surtout
par la tournure insolite que peut prendre la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, les spécialistes de
droit international privé peuvent envisager trois attitudes :
entre les deux attitudes opposées d’un rejet définitif
d’une telle jurisprudence et son approbation inconditionnelle, il y
a la possibilité d’accompagner techniquement les juridictions
spécialisées dans la défense des droits de l’homme.
Quant à la notion d’ordre public européen, elle reste
encore à préciser. Néanmoins, cet ordre public
européen semble pouvoir prendre deux dimensions différentes
: un ordre public à contenu minimal et, et au-delà, un
véritable ordre public commun aux Etats membres. En ce dernier
sens, on constate que le concept de droits fondamentaux enrichit le
système communautaire en se référant à un
patrimoine commun. En même temps, l’ordre public européen
intervient aussi à titre négatif, en particulier dans
la Convention de Bruxelles suivie par le règlement 44/2001, où
il permet, à la fois, de refuser la reconnaissance d’un jugement
étranger et de limiter la possibilité de refuser la reconnaissance
d’un tel jugement pour des motifs qui tiennent à l’ordre public
national. A cet égard, on peut s’interroger sur l’instance habilitée
à constater l’incompatibilité éventuelle d’une
décision judiciaire avec certains droits fondamentaux dans la
mesure où certains jugements bénéficient d’une
reconnaissance automatique. Il sera intéressant d’observer l’attitude
des jurisprudences nationales après l’entrée en vigueur
du règlement sur le titre exécutoire européen au
cas où l’un des plaideurs invoquerait une violation de l’article
6 de la CEDH. Si la question des droits de l’homme est abordée
séparément, cela permettra d’échapper à
la prohibition de non-reconnaissance.
La définition du domaine d’application de ces règles fondamentales
s’avère complexe. On songe en premier lieu au critère
de la nationalité, critère qui permet d’ailleurs l’adoption
de clauses de réciprocité dans les accords internationaux.
L’effet de telles clauses est ainsi d’ouvrir la voie à une «
globalisation humanitaire ». Par ailleurs, peuvent entrer en compte
le critère de la résidence et celui du domicile dont on
constate qu’ils jouent chacun un rôle différent. En somme,
ces règles d’application immédiate interviendraient en
cas de lien étroit entre la situation considérée
et la Communauté. Une piste de réflexion consiste donc
à s’interroger sur cette notion de liens étroits dont
l’existence justifierait le respect du standard communautaire. Ces liens
étroits pourraient être caractérisés aussi
bien par la présence dans la Communauté de la victime
que par la présence de l’auteur de l’atteinte aux droits fondamentaux.
Cette approche rejoindrait ainsi celle qui est suivie en matière
de corruption.
Les efforts devraient donc porter sur la définition d’une notion
positive de l’ordre public communautaire, telle que l’esquissent l’article
8 de la CEDH ou encore l’exigence de conformité aux droits de
l’homme de certains traités liant la Communauté ou ses
Etats membres.
Une des questions les plus délicates soulevées par un
tel thème de réflexion porte sur l’application extra-territoriale
des droits fondamentaux.
Néanmoins, il convient d’éviter les aspects de droit public
que soulève cette problématique et de préciser
d’emblée que la notion d’ordre public communautaire déborde
largement le seul domaine des droits fondamentaux.
L’ampleur du sujet incite à envisager de fragmenter les thèmes
de discussion. De plus, l’approche demeure très variable d’un
pays à l’autre dans la mesure où le droit constitutionnel
de chaque Etat membre conditionne grandement l’influence de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme.
VI. Droit dérivé
1. Transposition de directives
L’ambiguïté de la rédaction de la
directive 2000/31 sur le commerce électronique dans ses rapports
avec les règles de droit international privé se reflète
dans les premiers textes de transposition rencontrés. En effet,
d’un côté, l’article premier, § 4, précise
que la directive n’établit pas de règle additionnelle
de droit international privé. D’un autre côté, l’article
3 oblige l’Etat à soumettre les entreprises établies sur
son territoire à ses propres règles de transposition.
La plupart des textes entretiennent l’ambiguïté en paraphrasant
le texte de la directive (lois allemande, suédoise, autrichienne
et finlandaise). Pourtant, une minorité paraît prendre
position en faveur d’une lecture littérale de l’article premier,
§ 4 (loi danoise, et les premiers projets allemand, autrichien).
La transposition néerlandaise recourt plutôt à la
technique des lois d’application immédiate et la transposition
luxembourgeoise, à une règle de rattachement. Le premier
projet français énonce une règle de rattachement
complétée d’une loi d’application immédiate pour
les contrats de consommation, et la transposition espagnole précise
que le contrat électronique reste régi par le droit international
privé espagnol, tout en devant prendre en considération
les dispositions de la loi de transposition prévoyant une application
immédiate aux prestataires établis en Espagne.
2. Directive sur la commercialisation des services financiers
Dans ses grandes lignes, cette directive (pour la position
commune, JOCE, 2002, C 58 E ; pour la directive 2002/65, du 23 septembre
2002, JOCE, 2002, L 271) contient une règle analogue à
celle de l’article 6 de la directive 93/13 (clauses abusives) en cas
de choix d’une loi tierce extérieure à la Communauté.
Par ailleurs, pour la première fois, le Conseil s’est préoccupé
de la dimension conflictuelle de la question dans une directive de cette
catégorie, préoccupation qui transparaît sur trois
points. D’une part, son article 3, § 4, précise qu’est applicable
aux informations pré-contractuelles, la loi hypothétique
du contrat à conclure. D’autre part, le considérant 8
précise les liens entre la directive et la Convention de Rome
I, ce qui est nouveau. C’est un élément d’interprétation
important, car la règle de conflit contenue dans la directive
peut être lue à la lumière de la Convention de Rome.
Enfin, l’article 16, qui concerne les mesures transitoires, met en place
un système pour pallier aux manquements aux règles de
transposition de la directive par les Etats membres, ce qui constitue
une préoccupation nouvelle des instances communautaires : l’Etat
du for peut prévoir l’application de ses propres lois nationales
de transposition à l’égard d’un opérateur établi
dans un autre Etat membre dont le droit n’impose pas d’obligations correspondant
à celles prévues par la directive.
ANNEXE I
CONSULTATION
SUR UN AVANT-PROJET DE PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL
SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES
Le présent avant-projet
de proposition de règlement du Conseil a pour objectif de lancer
le débat public sur le futur instrument communautaire sur la
loi applicable aux obligations non contractuelles, instrument prévu
par le plan d’action de Vienne (point 40 b) et le Programme de reconnaissance
mutuelle (point II B 3).
Il importe de noter qu’il s’agit d’un simple document
de travail établi par les services de la Commission aux fins
de consultation des parties intéressées.
La Commission invite toutes les parties intéressées
à lui soumettre des commentaires dûment motivés
relatifs aux différentes règles de conflit de lois contenues
dans ce document. Des commentaires plus généraux sont
également les bienvenus.
La Commission tiendra compte des réactions
des parties intéressées au présent document de
travail lors de l’élaboration d’une future proposition d’instrument
communautaire sur ce sujet.
Les parties intéressées sont priées
de soumettre leurs commentaires par écrit, au plus tard le 15
septembre 2002, à l’adresse suivante :
Direction générale Justice et Affaires
intérieures,
Unité A3, Coopération judiciaire
en matière civile
Commission européenne
Bureau: LX 46 5/152
B-1049 Bruxelles
Fax : + 32 (2) 299 64 57
COURRIER ÉLECTRONIQUE : jai-coop-jud-civil@cec.eu.int
Sauf instructions contraires formelles
de l’expéditeur, les réponses et observations pourront
être diffusées sur le site Internet de la Commission.
TITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION
Article premier - Champ d'application
1. Les dispositions du présent règlement
sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois,
aux obligations non contractuelles.
2. Elles ne s'appliquent pas :
a) aux obligations non contractuelles découlant
des relations de famille ou de relations assimilées, y compris
les obligations alimentaires dans la mesure où des règles
spécifiques les gouvernent;
b) aux obligations non contractuelles relevant du droit des successions;
c) aux obligations nées de lettres de change, chèques,
billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables,
dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments
dérivent de leur caractère négociable;
d) à la responsabilité personnelle légale des associés,
des organes et des personnes chargées du contrôle légal
des documents comptables, pour les dettes d'une société,
association ou personne morale;
e) à la responsabilité du fait de l'exercice de la puissance
publique;
f) aux obligations non contractuelles entre les constituants, les trustees
et les bénéficiaires d'un trust;
g) à la preuve et à la procédure, sous réserve
de l'article 17.
3. Dans le présent règlement, on entend
par "État membre", tous les États membres à l'exception
[du Royaume-Uni, de l'Irlande et] du Danemark.
Article 2 – Caractère universel
La loi désignée par le présent
règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle
d'un État membre.
TITRE II - RÈGLES UNIFORMES
CHAPITRE PREMIER
OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES
DÉRIVANT D'UN DELIT
Article 3 - Règle générale
1. La loi applicable à l’obligation non contractuelle
dérivant d’un délit est celle du pays où le dommage
survient, quel que soit le pays où le fait générateur
du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s)
des conséquences indirectes du dommage surviennent, sous réserve
du paragraphe 2.
2. Lorsque l'auteur du délit et la personne lésée
ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment
de la survenance du délit, la loi applicable est celle de ce
pays.
3. Toutefois, s'il résulte de l'ensemble des circonstances qu'un
délit présente des liens substantiellement plus étroits
avec un autre pays et qu'il n'existe pas un lien significatif entre
ce délit et le pays dont la loi serait applicable en vertu des
paragraphes 1 et 2, la loi de cet autre pays s'applique.
Un lien substantiellement plus étroit avec un autre pays
peut se fonder notamment sur une relation préexistante entre
les parties, telle qu'un contrat ayant un lien avec le délit
en question.
Article 4 - Zones non soumises à une
souveraineté territoriale
1. Lorsque le dommage survient dans des zones non
soumises à la souveraineté territoriale d'un État,
la loi applicable est celle du pays dans lequel le moyen de transport
ou l'installation ayant un lien avec le délit est immatriculé
ou celle dont le moyen de transport ou l'installation bat pavillon ou
celle avec lequel le moyen de transport ou l'installation a des liens
analogues.
2. S'il n'existe pas de lien avec un pays particulier ou s'il existe
un lien avec plusieurs pays, la loi appliquée est celle du pays
avec lequel le délit présente les liens les plus étroits.
Article 5 - Responsabilité du fait des
produits
1. La loi applicable à l’obligation non contractuelle
en cas de dommage causé par un produit est celle du pays
dans lequel la personne qui subit directement le dommage a sa résidence
habituelle ou son établissement principal, si ce pays est également
- le pays de l'établissement principal
de la personne dont la responsabilité est invoquée
ou
- le pays où le produit a été acheté.
2. Dans tous les autres cas, la loi applicable est
celle du pays où le délit est survenu.
Article 6 - Concurrence et pratiques déloyales
La loi applicable à l’obligation non contractuelle
résultant d'une concurrence ou de pratiques déloyales
est celle du pays où la concurrence ou les pratiques déloyales
affectent les relations de concurrence ou les intérêts
collectifs des consommateurs.
Article 7 - Diffamation
La loi applicable à l’obligation non contractuelle
résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux
droits de la personnalité, ou d'une diffamation, est celle du
pays où la personne lésée a sa résidence
habituelle au moment de la survenance du délit.
Article 8 - Atteinte à l'environnement
La loi applicable à l’obligation non contractuelle
résultant d'une atteinte à l'environnement est celle du
pays sur le territoire duquel le dommage est survenu ou menace de survenir.
Article 9 – Domaine de la loi applicable à
l'obligation
non contractuelle dérivant d'un délit
La loi applicable à l'obligation non contractuelle
en vertu des articles 3 à 8 et 11 du présent règlement
régit notamment :
1. la base, les conditions et l'étendue de la responsabilité,
y compris la détermination des personnes engageant leur responsabilité
pour les actes qu'elles commettent;
2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout
partage de responsabilité;
3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation;
4. dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa
loi de procédure, les mesures que le juge peut prendre pour assurer
la prévention, la cessation du dommage ou sa réparation;
5. l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles
de droit la régissent;
6. la transmissibilité du droit à réparation ;
7. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles
ont personnellement subi;
8. la responsabilité du fait d'autrui;
9. les prescriptions et les déchéances fondées
sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ,
l'interruption et la suspension des délais.
CHAPITRE DEUX
OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES
DÉRIVANT D'UN FAIT AUTRE QU'UN DELIT
Article 10 - Détermination de
la loi applicable
1. Lorsqu'une obligation non contractuelle dérivant
d'un fait autre qu'un délit se rattache à une relation
préexistante entre les parties, elle est régie par la
loi du pays dont la loi régit cette relation.
2. Sous réserve du paragraphe 1, une obligation non contractuelle
fondée sur un enrichissement sans cause est régie par
la loi du pays dans lequel l'enrichissement s'est produit.
3. Sous réserve du paragraphe 1, une obligation résultant
d'une gestion d'affaires est régie par la loi du pays dans lequel
la gestion a été effectuée.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, et sous réserve du paragraphe
1, lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le
même pays au moment de la naissance de l'obligation non contractuelle,
celle-ci est régie par la loi de ce pays.
CHAPITRE TROIS
RÈGLES COMMUNES AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES
DÉRIVANT D'UN DELIT ET À CELLES
DÉRIVANT D'UN FAIT AUTRE QU'UN DELIT
Article 11 - Liberté de choix
1. Les parties peuvent choisir la loi applicable
à l'obligation non contractuelle. Ce choix, qui doit être
exprès, ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.
2. Le choix par les parties d'une loi ne peut, lorsque tous les autres
éléments de la situation étaient, au moment de
la naissance de l'obligation, localisés dans un pays autre que
celui dont la loi a été choisie, porter atteinte à
l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet
pas de déroger par convention, ci-après dénommées
"dispositions impératives".
3. Le choix par les parties de la loi d'un pays tiers ne peut, lorsque
tous les autres éléments de la situation étaient,
au moment de la naissance de l'obligation, localisés dans un
ou plusieurs États membres de la Communauté européenne,
porter atteinte à l'application des dispositions impératives
du droit communautaire.
Article 12 – Lois de police
Les dispositions du présent règlement
ne portent pas atteinte à l'application des règles de
la loi du pays du juge régissant la situation quelle que soit
la loi applicable à l'obligation non contractuelle.
Article 13 – Règles de sécurité
et de comportement
Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans
la détermination de la responsabilité, être tenu
compte des règles de sécurité et de comportement
en vigueur au lieu et au moment de la naissance de l’obligation non
contractuelle.
Article 14 – Action directe contre l'assureur
du responsable
1. La personne lésée a le droit d'agir
directement contre l'assureur du responsable si un tel droit lui est
reconnu par la loi applicable à l'obligation non contractuelle.
2. Si cette loi ne connaît pas ce droit, il peut être exercé
s'il est admis par la loi applicable au contrat d'assurance.
Article 15 - Subrogation
1. Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle,
une personne, le créancier, a des droits à l'égard
d'une autre personne, le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation
de désintéresser le créancier ou encore que le
tiers a désintéressé le créancier en exécution
de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du
tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie
les droits détenus par le créancier contre le débiteur
selon la loi régissant leurs relations.
2. La même règle s'applique lorsque plusieurs personnes
sont tenues de la même obligation et que le créancier a
été désintéressé par l'une d'elles.
Article 16 – Forme
Un acte juridique unilatéral relatif à
une obligation non contractuelle est valable quant à la forme
s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation
non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte
est intervenu.
Article 17 – Preuve
1. La loi régissant l'obligation non contractuelle
en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure
où, en matière d'obligations non contractuelles, elle
établit des présomptions légales ou répartit
la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode
de preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois visées
par l'article 16, selon laquelle l'acte est valable quant à la
forme, pour autant que la preuve puisse être administrée
selon ce mode.
TITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 18 – Assimilation à la résidence
habituelle
1. Pour les sociétés, associations
ou personnes morales, l'administration centrale tient lieu de résidence
habituelle.
2. Dans le cas où le fait faisant naître l'obligation non
contractuelle a été commis ou subi dans l'exercice d'une
activité professionnelle, le principal établissement tient
lieu de résidence habituelle. En cas de pluralité
d'établissements, l'établissement à l'occasion
de l'exploitation duquel le fait dommageable a été
commis ou subi tient lieu de résidence habituelle.
Article 19 – Exclusion du renvoi
Lorsque le présent règlement prescrit
l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit
en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit
international privé.
Article 20 – Ordre public
L'application d'une disposition de la loi désignée
par le présent règlement ne peut être écartée
que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre
public du for.
Article 21 – Application dans le temps
Le présent règlement s'applique aux
obligations non contractuelles dérivant de faits qui se sont
produits après son entrée en vigueur.
Article 22 – Systèmes non unifiés
1. Lorsqu'un État comprend plusieurs unités
territoriales dont chacune a ses propres règles en matière
d'obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est
considérée comme un pays aux fins de la détermination
de la loi applicable selon le présent règlement.
2. Un État dans lequel différentes unités territoriales
ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations
non contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer le présent règlement
aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités
territoriales.
Article 23 - Relations avec d'autres dispositions
du droit communautaire
1. Le présent règlement n'affecte
pas l'application des dispositions contenues dans les traités
fondant les Communautés européennes ou dans les actes
émanant des institutions des Communautés européennes
et qui :
– dans des matières particulières, règlent les
conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles,
ou
– édictent des règles qui s'appliquent quelle que soit
la loi nationale régissant, en vertu du présent règlement,
l'obligation noncontractuelle en question, ou
– s'opposent à l'application d'une disposition ou des dispositions
de la loi du for ou de la loi désignée par le présent
règlement.
2. Le présent règlement n’affecte pas les instruments
communautaires qui, dans des matières particulières, et
dans le domaine coordonné par lesdits instruments, assujettissent
la fourniture de services au respect des dispositions nationales applicables
sur le territoire de l’État membre où le prestataire est
établi et qui, dans le domaine coordonné, ne permettent
de restreindre la libre circulation des services provenant d’un autre
État membre que, le cas échéant, sous certaines
conditions.
non contractuelle
Article 24 – Relation avec des conventions
internationales existantes
Le présent règlement n'affecte pas
l'application des conventions internationales auxquelles les États
membres sont parties, au moment de l'adoption du présent règlement,
et qui, dans des matières particulières, règlent
les conflits de loi en matière d'obligations non contractuelles.
TITRE IV - CLAUSES FINALES
Article 25
Le présent règlement entre en vigueur
à l'issue d'un délai de six mois après le jour
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément
au traité instituant la Communauté européenne.
ANNEXE II
GROUPE EUROPÉEN DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
EUROPEAN GROUP FOR PRIVATE INTERNATIONAL LAW
Proposition pour une convention européenne
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
Texte adopté lors de la réunion de
Luxembourg du 25-27 septembre 1998
TITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente convention
sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois,
aux obligations non contractuelles.
2. Elles ne s'appliquent pas :
a) aux obligations non contractuelles découlant
des relations de famille ou de relations assimilées, dans la
mesure où des règles spécifiques les gouvernent;
b) à la responsabilité personnelle légale
des associés, des organes et des personnes chargées du
contrôle légal des documents comptables, pour les dettes
de la société, association ou personne morale;
c) à la responsabilité du fait de l’exercice
de la puissance publique;
d) en matière de dommage dans le domaine nucléaire.
Article 2
Caractère universel
La loi désignée par la présente
convention s'applique même si cette loi est celle d'un Etat non
contractant.
TITRE II
OBLIGATION DÉRIVANT D’UN FAIT DOMMAGEABLE
Article 3
Droit applicable — Règle générale
1. L'obligation non contractuelle dérivant d'un
fait dommageable est régie par la loi du pays avec lequel elle
présente les liens les plus étroits.
2. Lorsque l'auteur du fait dommageable et la personne
lésée ont leur résidence habituelle dans le même
pays au moment du fait dommageable, il est présumé que
l'obligation présente les liens les plus étroits avec
ce pays.
3. Lorsque l'auteur du fait dommageable et la personne
lésée ont leur résidence habituelle dans des pays
différents au moment du fait dommageable, il est présumé
que l'obligation présente les liens les plus étroits avec
le pays dans lequel le fait générateur et le dommage se
sont produits ou menacent de se produire.
4. Les présomptions des paragraphes 2 et 3 sont
écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances
que l'obligation présente des liens plus étroits avec
un autre pays.
5. Lors de l'appréciation des liens les plus étroits,
il pourra être tenu compte d'une relation préexistante
ou envisagée entre les parties.
Article 4
Présomptions spéciales
Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 3 et sous réserve des paragraphes 4 et 5 de l’article
3, il est présumé que l'obligation non contractuelle a
les liens les plus étroits :
a) en cas d'atteinte à la vie privée ou
aux droits de la personnalité, ou de diffamation, avec le pays
dans lequel le dommage est survenu ou menace de survenir; le dommage
est présumé survenir dans le pays où la personne
lésée a sa résidence habituelle au moment du fait
dommageable;
b) en cas de concurrence déloyale ou de pratique
commerciale restrictive, avec le pays dont le marché est concerné
par le fait dommageable;
c) en cas de dommage causé aux biens ou aux personnes
résultant d’une atteinte à l'environnement, avec le pays
sur le territoire duquel le dommage est survenu ou menace de survenir.
Article 5
Domaine de la loi applicable
La loi applicable à l'obligation non contractuelle
en vertu des articles 3, 4 et 8 de la présente convention régit
notamment :
1° les conditions et l'étendue de la responsabilité,
y compris la détermination des personnes engageant leur responsabilité
pour les actes qu'elles commettent;
2° les causes d'exonération, ainsi que toute
limitation et tout partage de responsabilité;
3° l'existence et la nature des dommages susceptibles
de réparation;
4° dans les limites des pouvoirs attribués
au tribunal par sa loi de procédure, les mesures que le juge
peut prendre pour assurer la prévention, la cessation du dommage
ou sa réparation;
5° l'évaluation du dommage dans la mesure
où des règles de droit la régissent;
6° la mesure dans laquelle le droit de la personne
lésée à réparation peut être exercé
par ses héritiers;
7° les personnes ayant droit à réparation
du dommage qu'elles ont personnellement subi;
8° la responsabilité du fait d'autrui;
9° les prescriptions et les déchéances
fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point
de départ, l'interruption et la suspension des délais.
10° la charge de la preuve et les présomptions
légales.
Article 6
Action directe contre l'assureur
1. La personne lésée a le droit d'agir
directement contre l'assureur du responsable, si un tel droit lui est
reconnu par la loi applicable à l'obligation non contractuelle.
2. Si la loi applicable à l'obligation non contractuelle
ne connaît pas ce droit, il peut néanmoins être exercé
s'il est reconnu à la personne lésée par la loi
applicable au contrat d'assurance.
TITRE III
OBLIGATION DÉRIVANT D’UN FAIT AUTRE QU’UN FAIT DOMMAGEABLE
Article 7
Droit applicable
1. L'obligation non contractuelle dérivant d'un
fait autre qu'un fait dommageable est régie par la loi du pays
avec lequel elle présente les liens les plus étroits.
2. Lorsque l’obligation non contractuelle se rattache
à une relation préexistante ou envisagée entre
les parties, il est présumé que cette obligation présente
les liens les plus étroits avec le pays dont la loi régit
ou régirait cette relation.
3. Sous réserve du paragraphe 2, il est présumé
que l’obligation de restitution fondée sur un enrichissement
sans cause présente les liens les plus étroits avec le
pays dans lequel l’enrichissement s’est produit.
4. Sous réserve du paragraphe 2, il est présumé
que l’obligation résultant d’une gestion d’affaires présente
les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le maître
de l’affaire a sa résidence habituelle au moment de la gestion.
Toutefois, il est présumé que l’obligation résultant
d’une gestion d’affaires se rapportant à la protection physique
d’une personne ou à la sauvegarde d’un bien corporel déterminé
présente les liens les plus étroits avec le pays où
se trouvait la personne ou le bien au moment de la gestion.
5. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4
sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des
circonstances que l’obligation présente des liens plus étroits
avec un autre pays.
TITRE IV
RÈGLES COMMUNES
Article 8
Liberté de choix
Les parties peuvent choisir la loi applicable
à l'obligation non contractuelle par une convention postérieure
à la naissance du différend. Ce choix doit être
exprès. Il ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers.
Article 9
Lois de police
1. Lors de l'application, en vertu de la présente
convention, de la loi d'un pays déterminé, il peut être
donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un
autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit,
si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces
dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant
l'obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être
donné à ces dispositions impératives, il est tenu
compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences
qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente convention
ne portent pas atteinte à l'application des règles de
la loi du pays du juge qui régissent impérativement la
situation quelle que soit la loi applicable à l'obligation non
contractuelle.
Article 10
Règles de sécurité et de comportement
Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination
de l’obligation, être tenu compte des règles de sécurité
et de comportement en vigueur au lieu et au moment du fait dommageable
ou du fait dont dérive l’obligation.
Article 11
Subrogation
1. Lorsqu'en vertu d'une obligation non contractuelle,
une personne, le créancier, a des droits à l'égard
d'une autre personne, le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation
de désintéresser le créancier ou encore
que le tiers a désintéressé le créancier
en exécution de cette obligation, la loi applicable à
cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer
en tout ou en partie les droits détenus par le créancier
contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.
2. La même règle s'applique lorsque plusieurs
personnes sont tenues de la même obligation et que le créancier
a été désintéressé par l'une d'elles.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 12
Assimilation à la résidence habituelle
1. Pour les sociétés, associations ou personnes
morales, l'administration centrale tient lieu de résidence habituelle.
2. Dans le cas où le fait générateur
de l’obligation a été commis ou le dommage a été
subi dans l'exercice d'une activité professionnelle, l'établissement
professionnel tient lieu de résidence habituelle.
En cas de pluralité d'établissements, l'établissement
à l'occasion de l'exploitation duquel le fait dommageable a été
commis ou subi tient lieu de résidence habituelle.
Article 13
Exclusion du renvoi
Lorsque la présente convention prescrit l'application
de la loi d'un pays, elle entend les règles de droit en vigueur
dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international
privé.
Article 14
Ordre public
L'application d'une disposition de la loi désignée
par la présente convention ne peut être écartée
que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre
public du for.
Article 15
Application dans le temps
La convention s'applique dans un Etat contractant aux
obligations non contractuelles dérivant de faits qui se sont
produits ou menacent de se produire après son entrée en
vigueur pour cet Etat.
Article 16
Interprétation uniforme
1. Aux fins de l'interprétation et de l'application
des règles uniformes qui précèdent, il sera tenu
compte de leur caractère international et de l'opportunité
de parvenir à l'uniformité dans la façon dont elles
sont interprétées et appliquées.
[2. La Cour de justice des Communautés européennes
est compétente pour statuer sur l’interprétation de la
présente convention conformément aux dispositions du protocole
établi par acte du Conseil de l’Union européenne du […].]
Article 17
Systèmes non unifiés
1. Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales
dont chacune a ses propres règles en matière d'obligations
non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée
comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable
selon la présente convention.
2. Un Etat dans lequel différentes unités
territoriales ont leurs propres règles de droit en matière
d'obligations non contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer la présente
convention aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités
territoriales.
Article 18
Priorité du droit communautaire
La présente convention ne préjuge pas l'application
des dispositions qui, dans des matières particulières,
règlent les conflits de lois en matière d'obligations
non contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant
des institutions des Communautés européennes ou dans les
législations nationales harmonisées en exécution
de ces actes.
TITRE VI
CLAUSES FINALES
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Responsable de la page: Bernadette
Martin-Bosly
Dernière mise à jour le
18-01-2005
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