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Treizième réunion
Vienne, 19-21 septembre 2003
COMPTE RENDU DES SEANCES DE
TRAVAIL
Lors de sa treizième réunion,
qui s’est tenue à Vienne du 19 au 21 septembre, le Groupe
européen de droit international privé a continué
l’examen des questions de droit international privé relatives
au divorce et au partenariat. Il a également poursuivi ses travaux
concernant l’incidence de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme. Enfin, il a élaboré une troisième
version consolidée de ses propositions visant à une révision
de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles.
Le Groupe a également pris connaissance de développements
concernant la Conférence de La Haye et de l’évolution
du droit dérivé en matière civile et commerciale.
1. Droit international privé
du divorce
K. Siehr rappelle que lors de
la réunion de Paris en 2002, le sous-groupe avait émis
une proposition de facture traditionnelle, consistant à soumettre
le prononcé du divorce et de la séparation de corps à
la loi de la résidence habituelle commune des époux de
préférence à leur loi nationale commune. Il présente
ensuite une proposition alternative consistant à donner une compétence
principale à la loi choisie par les parties et à défaut
de choix, une compétence subsidiaire à la loi du for.
Pour d’aucuns, cette proposition alternative est « révolutionnaire
». C’est en tous cas cette proposition alternative qui est
discutée à la lumière des précédentes
orientations.
A titre liminaire, deux questions se posent à propos des mariages
homosexuels.
La première question est de savoir si l’Etat dans lequel
le divorce est demandé reconnaîtra le mariage homosexuel.
Pareille reconnaissance pourrait résulter du principe de non-discrimination
en raison de l’orientation sexuelle. De l’avis de la majorité,
cette question, de nature préalable, dépasse l’objet
du débat sur la loi applicable au divorce.
La seconde question est de savoir si la loi applicable au divorce doit
déterminer aussi la dissolution des mariages homosexuels. Une
question analogue se pose à propos de la compétence juridictionnelle,
de savoir si le règlement Bruxelles II s’applique à
tous les divorces sans distinction. S’agissant de la compétence
législative, le Groupe est unanime pour estimer qu’une
règle de conflit unique doit régir tous les divorces.
Les débats ont porté principalement sur la détermination
de la loi applicable à la dissolution d’une union hétérosexuelle.
A cet égard, il est relevé que la libre circulation des
personnes dans l’Union européenne, qui implique surtout
la reconnaissance mutuelle, n’appelle pas nécessairement
l’élaboration d’une règle de conflit uniforme.
Dans le même temps, il est précisé que le projet
d’article III-170 du projet de Constitution de l’Union européenne
est fondé sur la reconnaissance mutuelle des décisions
(§ 1), et que le droit de la famille est expressément visé
(§ 3). Les disparités importantes qui subsistent encore
entre les législations des pays membres pourraient appeler à
une directive d’harmonisation minimale. De son côté,
la Commission semble s’orienter vers l’adoption d’une
règle de conflit uniforme, en des termes qui seront présentés
dans un livre blanc diffusé au début de l’année
2004.
I. Rôle de l’autonomie de la volonté
Le Groupe est réticent à
admettre l’autonomie de la volonté comme règle de
rattachement principale. Il est cependant favorable au jeu de l’autonomie
de la volonté à titre subsidiaire.
L’admission de l’autonomie dans cette matière n’est
pas inédite, comme en attestent certains droits nationaux, tel
le droit néerlandais. De plus, certaines règles de conflit
soumettent le divorce à la loi applicable aux effets du mariage,
ce qui permet un choix au moins indirect de la loi applicable, comme
c’est le cas en Allemagne.
Néanmoins, l’introduction du principe de l’autonomie
de la volonté risque de privatiser l’institution familiale,
alors que le divorce concerne non seulement des intérêts
privés mais aussi l’intérêt général.
En outre, la convergence des droits nationaux du divorce demeure très
partielle, non seulement au sein de l’Union européenne
mais à plus forte raison avec les pays tiers. Permettre le choix
de la loi applicable au divorce, c’est permettre le choix d’une
loi qui limite les possibilités de divorce ou qui ne connaît
que la répudiation. Cela risque de provoquer un recours fréquent
à l’exception d’ordre public, en particulier dans
des pays qui, comme la France, accueillent une population musulmane
importante. A l’inverse, le choix des parties pourrait naturellement
s’orienter vers les lois les plus libérales, les autres
étant vouées à disparaître. Enfin, les membres
du Groupe relèvent qu’un choix – qui nécessite
l’accord des deux parties – se réalisera très
rarement en pratique et risque même d’envenimer le contentieux
du divorce. L’introduction du principe de compétence de
la loi choisie par les parties risque ainsi de compliquer le divorce
et d’en augmenter le coût.
Pourtant, le choix de la loi applicable pourrait agir comme une exception
au rattachement objectif, sous la condition d’un certain encadrement.
D’une part, ce choix devrait être effectué au moment
de la demande en divorce et ne pourrait donc être effectué
avant le mariage ou durant celui-ci, car les époux ne sauraient
être liés par une loi qu’ils ont choisie 10 ou 20
ans auparavant, loi qui peut avoir changé dans l’intervalle.
D’autre part, ce choix devrait résulter du consentement
des deux époux. Afin d’éviter d’éventuelles
pressions sur la femme, le choix devrait donc être effectué
devant un notaire ou un juge. Pour la majorité des membres du
Groupe, seul le juge devrait être habilité à recevoir
le choix du droit applicable. Pour d’autres, le notaire devrait
l’être également, dans la mesure où de nombreux
droits nationaux s’acheminent vers un divorce par consentement
mutuel extra-judiciaire devant l’autorité administrative
comme au Portugal, voire sans l’intervention d’une quelconque
autorité, comme au Japon.
De plus, ce choix devrait être limité à une option
limitée de législation, de façon à ce que
la règle réalise un compromis entre liberté et
proximité. Certains critères sont naturellement évoqués
: loi de la nationalité ou de la résidence des époux
ou de l’un d’eux, ces deux critères pouvant être
combinés. D’autres critères sont évoqués
sans recueillir un assentiment : loi de la dernière résidence
habituelle commune, loi du lieu de célébration du mariage
ou encore loi du for.
A propos de la loi de la dernière résidence habituelle
commune, le Groupe convient qu’une précision temporelle
ou spatiale doit être apportée. Il faudrait ainsi assortir
la compétence de cette loi d’une durée ou d’une
condition de résidence actuelle de l’un des époux.
La première solution a la préférence du Groupe.
A propos de la loi du lieu de célébration du mariage,
certains s’opposent à l’adoption de ce critère,
devenu anachronique en matière de mariage. D’autres considèrent
à l’inverse que ce critère est aujourd’hui
encore largement admis dans les systèmes juridiques religieux,
en droit italien et canonique. Mais précisément, ce critère
favoriserait la réintroduction des modes religieux de divorce,
ce qui ne correspond plus à la culture juridique des Etats européens.
Il est relevé que ce critère pourrait cependant rester
ouvert aux couples homosexuels, encore que la difficulté à
laquelle se heurtent ces couples réside plus dans la reconnaissance
du mariage que dans la détermination de la loi applicable à
la dissolution de l’union.
II. La compétence de la loi du for
Le Groupe rejette en majorité
la compétence de la loi du for en l’absence de choix des
parties. De l’avis général, la lex fori
présente en effet de nombreux inconvénients.
En premier lieu, le règlement Bruxelles II donne compétence
à de nombreux fors sans retenir pour autant la théorie
du forum non conveniens. Donner compétence à
la loi du for, c’est donc encourager le forum shopping en donnant
le choix de la loi au demandeur. De plus, les raisons qui commandent
la détermination de la juridiction compétente ne s’imposent
pas pour la détermination de la loi applicable.
En second lieu, la compétence de la loi du for pourrait conduire
à la désignation d’une loi restrictive. Cette solution
n’est pas satisfaisante lorsque les époux sont ressortissants
d’Etats qui admettent largement le divorce.
En troisième lieu, la compétence de la lex fori
pourrait aller à l’encontre de l’article 65 du traité
CE. De façon plus spécifique, certains membres du Groupe
relèvent que la compétence de la lex fori ne
convient pas pour les mariages homosexuels.
III. Proposition du groupe
Le Groupe se prononce en faveur d’une
règle de conflit hiérarchisée et alternative. La
règle de conflit doit déterminer d’abord un critère
de rattachement objectif, prévoir ensuite des critères
de rattachement subsidiaires, et ouvrir enfin une option de législation.
Le rattachement principal irait à la résidence habituelle
commune des parties, mais celles-ci pourraient y déroger par
le choix d’une autre loi désignée objectivement.
Pour le rattachement principal, le critère de la résidence
habituelle commune est préféré à celui de
la nationalité, ce qui paraît aller dans le sens de l’intégration
européenne, même si le règlement Bruxelles II laisse
encore une place à la nationalité commune. Le maintien
du critère de la nationalité dans des pays qui, comme
la France, possèdent une importante minorité d’origine
algérienne ou marocaine, a conduit à l’adoption
de règles de conflit unilatérales, ou à la conclusion
de conventions bilatérales qui posent de sérieuses difficultés
d’application. On peut à l’inverse considérer
que l’attachement à la loi nationale conserve un intérêt
à l’égard d’époux expatriés
et qu’il peut favoriser, pour les étrangers, la reconnaissance
du divorce dans le pays d’origine.
Dès lors, si la priorité est donnée à la
loi de la résidence, la loi nationale commune devrait au moins
conserver une compétence subsidiaire à défaut de
résidence habituelle commune, ou une compétence alternative
lorsque les parties l’ont choisie. Certains membres suggèrent
de formuler la règle de conflit à l’exemple de la
Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires
en donnant une compétence subsidiaire à la loi nationale
commune lorsque la loi de la résidence habituelle commune n’admet
pas le divorce. Mais de l’avis majoritaire, un rattachement objectif
doit être privilégié.
Une référence à la loi qui entretient les liens
les plus étroits avec le litige comporte des inconvénients,
car elle risque d’allonger la procédure de divorce. Elle
ne devrait donc intervenir, le cas échéant, qu’à
titre résiduel.
Il est précisé qu’en Belgique, une proposition de
loi de droit international privé actuellement en discussion
arrive à des résultats similaires. Le rattachement
objectif y est conçu pour répondre à un objectif
de proximité. La loi de la résidence habituelle des époux
est désignée à titre principal en tant que de loi
du lieu d’intégration sociale. A titre subsidiaire, la
loi nationale commune est applicable et, à défaut, la
loi du for. Une clause générale d’exception est
également prévue. L’autonomie de la volonté
reçoit un rôle subsidiaire, comme une dérogation
que les parties peuvent introduire au bénéfice de la loi
nationale commune ou de la loi du for, option qui revient à permettre
aux parties d’inverser l’ordre hiérarchique de la
règle de conflit. Enfin, une clause d’ordre public positif
est insérée, afin de permettre le divorce lorsque la loi
désignée ignore l’institution.
A l’issue des débats, le Groupe adopte le texte suivant
:
1. Divorce and legal separation
are governed by :
- a. the internal law of the State in which the
spouses have their habitual residence at the time of divorce, subsidiarily
- b. the internal law of the State in which the
spouses had their last habitual residence [if one of them still
is habitually resident in that State(1)], subsidiarily
- c. the internal law of the State of which the
spouses are effective nationals (in the UK and Ireland, domiciliaries)
at the time of divorce, subsidiarily
- d. the law of the divorce forum.
2. The spouses may, at the time
of divorce, designate the following laws:
- a. the internal law of the State in which either
spouse is habitually resident at the time of divorce,
- b. the internal law of the State in which the
spouses had their last habitual residence,
- c. the internal law of a State of which either
spouse is a national (in the UK and Ireland, domiciliary) a t the
time of divorce,
- d. [the internal law of the State where the
marriage has been celebrated(2)],
- e. the law of the divorce forum
3. The designation of the law governing
divorce shall be expressed in court in the presence of the authority
granting the divorce or shall be expressed in a document drawn up by
a notary, registrar or attorney and signed by the spouses at the time
of divorce.
4. This article applies to all marriages
including those of same-sex spouses.
1. Le divorce et la séparation de corps sont régis par
:
- a. la loi interne de l’Etat dans lequel
les époux ont leur résidence habituelle au moment
du divorce, à défaut,
- b. la loi interne de l’Etat dans lequel
les époux avaient leur dernière résidence habituelle
[si l’un d’eux réside encore dans cet Etat(1)],
à défaut
- c. la loi interne de l’Etat dont les
époux ont la nationalité (au Royaume-Uni et en Irlande,
dans lequel ils sont « domiciliés ») au moment
du divorce, à défaut
- d. la loi du for.
2. Les époux peuvent, au
moment du divorce, choisir l’une des lois suivantes :
- a. la loi interne de l’Etat dans lequel
l’un d’eux réside habituellement au moment du
divorce,
- b. la loi interne de l’Etat dans lequel
les époux avaient leur dernière résidence habituelle,
- c. la loi interne de l’Etat dont l’un
d’eux a la nationalité (au Royaume-Uni et en Irlande,
dans lequel il est « domicilié ») au moment du
divorce,
- d. [la loi interne de l’Etat dans lequel
le mariage a été célébré,(2)]
- e. la loi du for.
3. Le choix de la loi régissant
le divorce doit être formulé de manière expresse
devant le tribunal, en présence de l’autorité qui
prononce le divorce, ou dans un document établi par un notaire,
un officier public ou un avocat, et être signé des deux
époux au moment du divorce.
4. Le présent article s’applique
à toute forme de mariage, y compris le mariage de personnes de
même sexe.
NB
(1) La fin de l’article 1-b a
été mise entre crochets car une alternative pourrait consister
en l’insertion d’une condition de durée au lieu d’une
condition de résidence actuelle de l’un des époux.
(2) L’article 2-d a été
mis entre crochets dans la mesure où le groupe est divisé
quant à l’opportunité d’ajouter la faculté
de choisir la lex loci celebrationis.
2. Partenariat et droit international privé
K. Siehr présente une proposition
relative à la reconnaissance et à la loi applicable au
partenariat. L’essentiel porte sur la reconnaissance du partenariat.
Celle-ci est établie du moment que la relation a été
conclue conformément à la loi du lieu de sa création.
Cette loi régirait aussi les effets, à l’exception
de ceux qui sont couverts par des règles de conflit spéciales
insérées dans des instruments internationaux, sauf à
donner une compétence subsidiaire à la loi du lieu de
création du partenariat lorsque la loi applicable en vertu de
ces règles de conflit spéciales ne reconnaît aucun
effet au partenariat (particulièrement eu égard aux obligations
alimentaires et aux droits successoraux).
Le Groupe estime ne pas être en
mesure, en l’état, d’adhérer sans nuances
à cette proposition.
A titre liminaire, le mariage homosexuel
ne peut pas être appréhendé avec le partenariat,
car il s’agit d’un mariage. Par ailleurs, la différence
matérielle entre les partenariats enregistrés et les partenariats
contractuels ne justifie pas l’adoption de deux systèmes
conflictuels distincts. Sur l’opportunité d’élaborer
une règle de conflit uniforme, plusieurs membres du Groupe relèvent
qu’elle reste à démontrer. Les principales difficultés
proviennent, d’une part, de la reconnaissance du partenariat et,
d’autre part, du droit matériel interne des Etats membres.
Sur la possibilité d’élaborer une telle règle,
d’autres membres relèvent que certains pays membres de
l’Union n’ont toujours pas adopté de statut du partenariat.
Sur la reconnaissance, le Groupe opère
une distinction entre le principe même de la reconnaissance et
le contenu de cette reconnaissance. En effet, il est précisé
que reconnaître ne signifie pas attribuer des effets (notamment
successoraux). Afin d’éviter toute confusion, le terme
« admission » ou « acceptation » (acceptance)
serait plus approprié que le terme « reconnaissance ».
Quant au contenu de la reconnaissance,
trois alternatives existent : le partenariat peut être reconnu
tel qu’il existe dans l’Etat d’accueil, dans l’Etat
d’origine ou dans une règle matérielle spécifique.
La première branche de l’alternative comporte un risque
de lacune, tandis que la deuxième ouvre vers la diversité
et que la troisième implique de donner un contenu à la
reconnaissance. Il est précisé que le droit néerlandais
a opté pour la deuxième solution, le partenariat étant
reconnu « en tant que tel », c’est-à-dire conformément
à la loi du lieu de sa création, ce qui constitue finalement
une règle de conflit.
Sur la loi applicable, il est noté
que la soumission de la création et des effets du partenariat
à la loi du lieu de création a le mérite de la
simplicité. Néanmoins, le Groupe préfère
en majorité opérer une distinction entre la création
et les effets du partenariat.
Sur la création du partenariat,
le Groupe remarque que la compétence donnée à la
loi du lieu de création évoque la compétence, progressivement
écartée dans la plupart des pays, de la loi du lieu de
célébration pour régir le mariage. De plus, les
différences entre les législations nationales n’ont
jamais constitué un argument pour revenir à la loi du
lieu de création. Cette loi ne s’impose donc pas, même
si la solution de la loi de l’enregistrement comporte l’avantage
du réalisme. D’autres approches sont avancées. Les
uns estiment difficile d’élaborer une règle commune
de conflit de lois en raison de la diversité du droit comparé
alors que, pour d’autres, cette diversité n’est pas
radicale dans la mesure où prévalent deux familles, celle
du partenariat largement entendu et celle, plus réduite, des
relations de type PACS ou cohabitation légale. Il ne devrait
alors pas être exclu d’élaborer une règle
dont la catégorie de rattachement serait formulée de manière
suffisamment ouverte et qui tendrait à établir un rattachement
commun avec celui du mariage.
Sur les effets, le Groupe considère
que les règles de conflit spéciales doivent continuer
à s’appliquer. Pour d’aucuns, l’application
de ces règles de conflit spéciales aux effets du partenariat
doit cependant être écartée lorsque le statut comporte
des dispositions matérielles spécifiques à leur
égard. Pour d’autres, les effets du partenariat doivent
en toute hypothèse être régis par les règles
de conflit spéciales, les difficultés éventuelles
étant résolues en amont par le principe d’équivalence
entre l’institution nationale et l’institution étrangère
(équivalence avec le mariage) et en aval par les mécanismes
traditionnels d’adaptation entre loi applicable à la question
préalable et loi applicable à la question principale.
Par exemple, il s’agit d’interpréter le terme «
époux » prévu par la loi successorale, pour soumettre
ensuite la relation au droit d’un pays qui peut entendre ce terme
comme incluant une partie à une relation autre que le mariage.
L’équivalence avec le mariage pourrait cependant occasionner
des difficultés lorsqu’il s’agit de reconnaître
des effets au partenariat sur le nom des partenaires et sur l’adoption
d’un enfant. L’adaptation entre les deux lois compétentes
pourrait également s’avérer très délicate
en pratique.
A l’issue des débats,
le sous-groupe de travail est invité à se réunir
et à formuler de nouvelles propositions en vue de la prochaine
réunion du Groupe.
3. Droits fondamentaux et reconnaissance
des décisions judiciaires étrangères
P. Kinsch présente le rapport
du sous-groupe portant sur la reconnaissance et l'exécution des
jugements étrangers au terme d'une procédure contraire
au droit au procès équitable. Le rapport rappelle qu'en
fonction de l'instrument (national ou international) applicable à
la reconnaissance et à l'exécution des décisions
étrangères, les considérations liées au
respect des droits fondamentaux dans l'État d'origine peuvent
intervenir de différentes manières. Certaines conventions
prévoient explicitement le contrôle par le juge de l'État
requis de la conformité de la procédure d'origine aux
droits fondamentaux (par exemple la Convention de La Haye du 19 octobre
1996). Pour les jugements émanant d'États membres portant
sur une matière civile ou commerciale à reconnaître
dans un autre État membre, l'arrêt Krombach de la Cour
de justice du 28 mars 2000 montre que le respect du droit au procès
équitable est implicitement prévu par l'article 34 du
règlement 44/2001 au titre de l'ordre public. Enfin, certains
instruments tendent à exclure un tel contrôle : les projets
de la Commission portant sur le droit de visite et sur un titre exécutoire
pour les créances incontestées suivent cette orientation.
Indépendamment de l'application d'un instrument international,
certaines jurisprudences nationales considèrent le contrôle
du respect du droit au procès équitable comme faisant
partie des conditions de reconnaissance des décisions étrangères
: la jurisprudence allemande, par exemple, considère que l'absence
d'un contrôle minimal serait contraire à la Constitution.
Le droit au procès équitable
est assuré par différents instruments internationaux,
dont certains, comme la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme, jouissent d'une plus grande popularité que
d'autres, comme le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Dans ce contexte, la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme revêt une importance particulière.
Dans l’arrêt Pellegrini c. Italie du 20 juillet 2001, la
Cour européenne a en effet été amenée à
condamner un État partie à la Convention qui avait exécuté
une décision émanant d'un ordre juridique tiers à
la Convention, alors que ce jugement avait été pris en
contradiction avec les principes et les règles énoncés
par l'article 6 de la Convention.
Deux problématiques retiennent
l'attention. En premier lieu, l'application des standards de la Convention
européenne à l'égard de décisions émanant
d'États n'ayant pas ratifié la Convention de sauvegarde
pose question. En second lieu, l'assimilation de l'espace judiciaire
européen à un espace national et la possible suppression
de la procédure d'exequatur (fût-ce dans des domaines limités)
doivent être envisagées au regard des obligations contractées
par les États membres dans le cadre de la Convention de sauvegarde.
I. Les décisions émanant
de pays tiers à la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme
À l'égard des décisions émanant
d'État tiers, on peut s'interroger d'abord sur la référence
à un instrument international à l'encontre d'États
qui n'y sont pas parties, puis plus techniquement, sur le mécanisme
de mise en œuvre du contrôle du droit au procès équitable,
d'une part, et sur le contenu des standards imposés, d'autres
part. L'arrêt Pellegrini est intéressant de ce triple point
de vue. En ce qui concerne le mécanisme, l'arrêt ne se
réfère pas à l'effet atténué de l'ordre
public. En ce qui concerne les standards, les violations du droit au
procès équitable dont Madame Pellegrini avait été
victime semblaient manifestement graves. En ce qui concerne la question
générale de la référence à un instrument
international à l'égard d'une décision émanant
d'un État tiers à cet instrument, l'arrêt Pellegrini
s'oppose à la reconnaissance d'une décision émanant
d'un État tiers à la Convention européenne. Au
Royaume-Uni pourtant, une attitude inverse a été retenue
(Barnette v. United States of America [2003] ECWA Civ. 392, 24 mars
2003), qui refuse de prendre en considération l'article 6 de
la Convention européenne dans le cadre de la reconnaissance d'une
décision américaine, manifestement prise en violation
de cette disposition, au motif que la Convention n'est pas applicable
aux Etats-Unis.
Les membres du Groupe sont d'avis que
le contrôle du droit au procès équitable s'impose
lors de la reconnaissance de décisions émanant d'État
tiers. Il ne s'agit pas d'imposer à l'ordre juridique étranger
d'appliquer la Convention européenne de sauvegarde, mais de décider
quelles décisions peuvent recevoir effet dans l'ordre juridique
saisi de la reconnaissance ou de l'exécution. À ce titre,
ce dernier ordre juridique décide librement des décisions
auxquelles il prête son appui et doit le faire en respectant les
obligations qui pèsent sur lui, en vertu de sa Constitution ou
en vertu de la Convention européenne, sans quoi il engagerait
sa responsabilité au regard de celle-ci. La position inverse
consisterait à importer des standards de protection des droits
de l'homme qui ne sont pas les nôtres, alors que le contrôle
de leur respect aux fins de donner effet à une décision
étrangère ne consiste pas à exporter nos standards
dans un ordre juridique tiers. D'ailleurs, la reconnaissance aux Etats-Unis
d'une décision émanant d'un État membre serait
certainement soumise à la Constitution américaine et en
particulier, à la clause de "due process". Il semble
que le contrôle de ces décisions au regard des standards
de la Convention européenne puisse servir de moteur à
l'évolution de la protection des droits de l'homme dans certains
pays appliquant le régime juridique de la Charia. Le seul problème
résulterait en définitive de conventions liant les États
membres aux pays tiers qui ne mentionnent pas l'ordre public comme motif
de refus de reconnaissance des décisions. Il semble toutefois
que de telles conventions doivent être interprétées
comme contenant une référence implicite à l'ordre
public permettant de contrôler le respect du droit au procès
équitable.
En ce qui concerne le mécanisme
de droit international privé par le biais duquel doit s'opérer
le contrôle de la décision étrangère au regard
de la Convention de sauvegarde, la doctrine a interprété
l'arrêt Pellegrini comme contraire aux règles générales
de droit international privé, dans le sens où l'arrêt
ne se réfère pas à l'effet atténué
de l'ordre public. Toutefois, la doctrine, française à
tout le moins, distingue l'effet atténué de l'ordre public
qui concerne le contrôle du droit matériel appliqué,
de l'ordre public procédural dont le contrôle s'effectue,
sans tempérament, au regard des dispositions de la Convention
européenne.
En ce qui concerne les standards de
protection des droits fondamentaux dont le respect doit être vérifié,
les avis sont partagés. Certains soutiennent que le contrôle
du respect du droit au procès équitable doit se limiter
à des principes essentiels (“noyau dur“ des droits
de l’homme). Deux arguments soutiennent cette opinion. D'abord,
différents arrêts de la Cour européenne de Strasbourg
semblent intégrer le principe de l'effet atténué
et donc limiter la portée du contrôle (arrêts Soering,
Drozd et Hans-Adam II de Liechtenstein). Ensuite, les standards développés
par la Cour européenne ont évolué de telle sorte
que l'on a même assisté à des revirements de jurisprudence
(on pense en particulier à la participation du ministère
public au délibéré de la Cour de cassation, autrefois
acceptable au regard de la Convention, puis sanctionnée par la
Cour européenne – Brogers c. Belgique). Il semble dès
lors difficile d'imposer l'ensemble de ces exigences, plutôt sophistiquées
et évolutives, parfois mal ressenties dans les États parties
à la Convention européenne, à des jugements émanant
de pays tiers. Une distinction entre l'article 6 de la Convention européenne
et la jurisprudence de la Cour pourrait servir de ligne de conduite.
Cependant, d'autres membres du Groupe ne partagent pas cet avis. Il
leur semble inadmissible d'accepter une violation du droit au procès
équitable, au motif qu'elle s'est déroulée dans
un État tiers et de la refuser si elle a eu lieu dans un État
partie à la Convention. L'application de l'article 6, indépendamment
de la jurisprudence de la Cour européenne, semble difficilement
réalisable au regard de la généralité des
termes de la disposition. Il est fait remarquer que l'article 6 et la
jurisprudence développée par la Cour n'imposent que des
critères minimaux, chaque État restant libre de recourir
à des critères plus stricts. L'article 6 et ses développements
constitueraient dès lors le "noyau dur" du droit au
procès équitable.
Le recours au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, qui lie nombre d'États tiers,
semble difficilement praticable dans la mesure où la jurisprudence
du comité des Nations Unies relatif aux droits de l'homme est
moins riche et plus difficilement accessible que la jurisprudence de
la Cour européenne.
D’aucuns suggèrent encore
d'analyser plus avant la manière dont les États membres
soumettent parfois les exigences de la Convention européenne
à des intérêts politiques.
II. Décisions émanant
des États membres de la Communauté et parties à
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme
En ce qui concerne les rapports
entre États membres, le contrôle du respect du droit au
procès équitable s'effectue d'abord dans l'État
d'origine de la décision et ensuite dans l'État membre
requis, traditionnellement au stade de la procédure d'exequatur.
Un obiter dictum de l'arrêt Pellegrini
pourrait, à la faveur d'une interprétation a contrario,
indiquer que le contrôle, au stade de la reconnaissance, du droit
au procès équitable ne s'impose pas dans les rapports
entre États membres. Plusieurs membres du Groupe estiment que
l'interprétation a contrario d'un obiter dictum est douteuse.
En outre, la personne de référence protégée
par l'article 6 ne devrait pas recevoir un traitement différent
selon que la décision que l'on veut exécuter contre elle
provient d'un État tiers ou d'un État membre.
Différents projets européens
tendent à supprimer la procédure d'exequatur et ainsi,
le stade de contrôle du respect de ces standards dans l'État
requis. Ces projets portent toutefois sur des matières très
limitées. Il s'agit d'une part du projet de titre exécutoire
européen pour les créances incontestées, projet
qui est accompagné d'une harmonisation des procédures
de signification assurant que le défendeur a été
mis en mesure de présenter sa défense. Il s'agit d'autre
part, des cas d'enlèvement d'enfant et de décisions portant
sur le droit de visite. Les États membres ont décidé
de supprimer l'exequatur dans ces trois domaines. L'idée politique
qui sous-tend cette suppression consiste à considérer
l'espace judiciaire européen comme un espace national : la décision
des tribunaux de Séville à exécuter en France reçoit
le même sort que si elle devait être exécutée
à Barcelone. Dans le cadre purement interne, le contrôle
du respect du droit au procès équitable s'arrête
après le contrôle ultime de la Cour suprême, la victime
éventuelle d'une violation des droits de l'homme restant libre
de saisir la Cour européenne. Il peut en être ainsi dans
l'espace judiciaire européen. Il est rappelé qu'une suppression
généralisée de l'exequatur dans l’Union européenne
n'est pas à l'ordre du jour des travaux de la Commission.
La suppression de tout contrôle
dans le cadre européen pose question à l'égard
des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (qui contient une référence au droit
au procès équitable), en particulier si ces dispositions
sont appelées à fonder la "Constitution" européenne
qui s'imposera aux institutions et primera sur le droit dérivé,
ainsi qu'à l'égard des constitutions nationales qui comme
la Constitution allemande, imposent un contrôle minimal du respect
du droit au procès équitable devant le juge d'origine.
Elle se heurte également à la réalité que
reflètent les jurisprudences Krombach de la Cour de justice et
Maronier v. Larmer ([2002] EWCA Civ. 774 ; [2002] 3 W.L.R. 1060, C.A.)
des juridictions anglaises : ces décisions montrent qu'une procédure
menée dans un État membre peut s'avérer non conforme
aux standards de la Convention européenne, intégrés
dans la Charte, sans que les recours ouverts dans le pays d'origine
n'aient permis de protéger la victime de cette violation. L'élargissement
de la Communauté et l'ouverture vers des pays qui n'ont pas une
pratique aussi longue de la Convention européenne justifierait
également qu'un certain contrôle soit conservé.
La confiance entre les juridictions des États membres ne pourrait
pas être imposée, mais devrait s'installer progressivement
dans le cadre d'un contrôle de la procédure d'origine exercé
avec modération, comme cela a été le cas pour l’utilisation
de l’article 27 de la Convention de Bruxelles. Enfin, le recours
à la Cour européenne contre l'État membre d'origine
ne paraît pas satisfaisant puisque la partie n'obtiendra pas le
remboursement de sommes versées à son adversaire au fond,
mais un dédommagement symbolique de la part de l'État
condamné.
Certains membres du Groupe s'inquiètent
de la mise en cause de la responsabilité des États membres
au regard de la Convention européenne : en cas de suppression
de la procédure d'exequatur, ils pourraient se voir reprocher
de participer activement à la mise en œuvre d'une décision
non conforme à celle-ci. Un membre fait valoir que l'article
6 n'exige pas l'existence d'une procédure d'exequatur.
La suppression de l'exequatur présente
l'avantage de favoriser la circulation des jugements et d'éviter
certaines situations de discrimination à rebours. Un litige purement
interne peut être transformé artificiellement (par la délocalisation
de biens sujets à exécution par exemple) en litige international
afin de bénéficier d'un stade de contestation supplémentaire.
Le demandeur dans une telle situation fait l'objet d'un traitement défavorable
puisqu'il est soumis à une procédure lourde et coûteuse.
Les cas exceptionnels de non-respect du droit au procès équitable
dans le pays d'origine de la décision resteront minoritaires,
de sorte qu'une politique globale ne devrait pas se baser sur de telles
situations. Un système aussi lourd que la procédure de
l'exequatur paraît disproportionné par rapport au caractère
exceptionnel des cas à problème. La suppression partielle
de l'exequatur pourrait s'accompagner de mesures destinées à
créer des liens de confiance entre les magistrats des différents
États membres. Des séminaires de formation ainsi qu'un
soutien logistique visant la promotion du droit au procès équitable
devraient être envisagés. Il est aussi probable qu'une
suppression partielle de l'exequatur doit s'accompagner d'une harmonisation
minimale de la procédure dans les domaines concernés,
conformément à la règle soumettant l'obligation
de reconnaissance mutuelle à l'existence d'une équivalence
entre les institutions. Par ailleurs, en ce qui concerne l'argument
relatif à la confiance, l'histoire (nationale et européenne)
montre qu'elle a parfois été imposée par la volonté
politique sans qu'en résultent de graves difficultés.
Enfin, les exigences de la libre circulation des jugements doivent être
envisagées dans le cadre du respect du droit au procès
équitable imposé par la Cour de justice dans l'arrêt
Krombach d'une part, et de la restriction traditionnelle imposée
à l’utilisation de l'ordre public national dans le cadre
des libertés de circulation, d'autre part. Ainsi, le contrôle
effectué dans l'État de réception ne devrait-il
pas être plus lourd qu'un contrôle effectué dans
l'État d'origine.
Les membres du Groupe estiment qu'un
contrôle devrait subsister au stade de l'exécution afin
de parer aux situations de violation de l'article 6. Ce contrôle
ne doit néanmoins pas prendre la forme de l'exequatur. Trois
voies s'ouvrent dès lors. Le contrôle pourrait être
renvoyé à l'État d'origine. Cette solution ne paraît
pas satisfaisante car elle ne permet pas de lever le soupçon
qui pèse sur la procédure d'origine. Le contrôle
pourrait être effectué par une instance supranationale,
soit la Cour européenne des droits de l'homme, soit la Cour de
justice (via par exemple, un mécanisme proche de la question
préjudicielle, fondé sur l'article 47 de la Charte). Aucune
de ces instances ne paraît toutefois dans une situation idéale
pour intervenir dans un litige entre particuliers, la première
en raison de l'absence de mécanisme de restitution déjà
mentionnée ; pour les deux juridictions, la longueur des procédures
ainsi que les coûts liés à un recours à une
instance internationale paraissent en outre dissuasifs. La meilleure
solution consisterait à exercer ce contrôle dans l'État
de l'exécution dans le cadre de la procédure d'exécution
elle-même, sans qu'il soit besoin de rétablir le filtre
de l'exequatur entre la décision d'origine et l'exécution.
L'autorité chargée dans l'État requis de l'exécution
(en France par exemple, le juge des saisies) devrait pouvoir prendre
en considération l'argument du défendeur invoquant une
violation du droit au procès équitable dans l'État
d'origine. La procédure serait la même que dans l'hypothèse
d'une situation interne où l'autorité exécutante
peut être conduite à suspendre l'exécution lorsque
des éléments nouveaux interviennent. Une telle vérification
pourrait intervenir au risque de celui qui l'invoque, ce qui réduirait
les hypothèses d'abus.
4. Révision de la Convention
de Rome
A l’issue de la réunion qu’il
a tenue à Milan les 5 et 6 juillet 2003, le sous-groupe «
Rome » a formulé trois propositions complémentaires
pour répondre aux questions 18, 19 et 20 posées par la
Commission dans son livre vert du 14 janvier 2003 relatif à la
transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire
ainsi qu’à sa modernisation. Le Groupe a examiné
ces propositions ainsi que les questions 5 et 6 du livre vert.
Quant à la méthode à
suivre pour présenter à la Commission l’ensemble
des propositions relatives à la modernisation de la Convention
de Rome, il est décidé de procéder à une
troisième consolidation des versions antérieures, englobant
les dispositions arrêtées au cours de cette réunion,
avec un renvoi aux questions du livre vert.
Question 16 : lois de police étrangères
La Commission s’interroge
sur la nécessité d’une disposition relative aux
lois de police étrangères et, dans l’affirmative,
sur l’opportunité de précisions quant aux conditions
d’application de telles lois.
Dans ses travaux antérieurs,
le Groupe a souhaité le maintien d’une disposition analogue
à l’article 7, paragraphe 1er, de la Convention de Rome.
Dans sa proposition relative à un acte « Rome II »,
il suggérait aussi l’insertion d’une disposition
analogue, solution finalement retenue dans la proposition que la Commission
a transmise au Conseil.
Le maintien d’une disposition
concernant les lois de police étrangères se justifie non
seulement par la grande avancée théorique qu’elle
a réalisée, mais aussi parce que l’article 7 a servi
de modèle à d’autres instruments communautaires
ou internationaux. En particulier, le législateur communautaire
n’a pas hésité à adopter une disposition
similaire pour les contrats d’assurance. La directive sur le détachement
de travailleurs peut aussi se comprendre comme une concrétisation
des lois de police visées par l’article 7. Ou encore, la
protection offerte par la directive sur les agents commerciaux indépendants,
dont l’arrêt Ingmar de la Cour de justice a affirmé
l’impérativité, peut être assurée par
l’intermédiaire d’une disposition analogue à
celle de l’article 7. Et l’on trouve des dispositions similaires
dans plusieurs conventions de La Haye (conv. sur les intermédiaires,
sur le trust, sur la protection des adultes) et dans des codifications
nationales (par ex. : art. 19 LDIP suisse).
En l’état de ses travaux,
le Groupe n’a pas envisagé d’alternative à
la formulation actuelle de l’article 7. Quant à l’alinéa
premier (lois de police étrangères), la souplesse du texte
actuel permet une adaptation à la variété des situations.
En revanche, l’alinéa 2 (lois de police du for) pourrait
comprendre certaines conditions qui font actuellement défaut.
D’aucuns font observer qu’il serait plus logique d’inverser
l’ordre des paragraphes.
La circonstance que la disposition appartiendrait
désormais à un acte communautaire pourrait aussi avoir
une incidence sur la formulation de la disposition. Ainsi, le Groupe
s’est déjà essayé à rédiger
une clause de reconnaissance mutuelle selon laquelle l’application
de dispositions impératives ne pouvait pas aller à l’encontre
des contraintes qu’impose le droit primaire (§§ 34 et
35 du commentaire consolidé). De plus, lorsque les dispositions
impératives en cause résultent d’un acte communautaire
sectoriel, les conditions de leur application devraient probablement
obéir à des termes spécifiques.
Question 18 : opposabilité
de la cession de créance
La Commission demande s’il
est opportun de préciser quelle est la loi applicable à
l’opposabilité de la cession de créance aux tiers
et, dans l’affirmative, quelle règle de conflit doit être
préconisée.
Le sous-groupe répond par l’affirmative.
Après avoir relevé que l’article 12 de la Convention
ne règle pas cette question, il propose l’application de
la loi de la résidence habituelle du cédant, solution
qui est retenue par le Groupe.
En soi, deux solutions sont possibles,
à savoir l’application de la loi de la résidence
habituelle du cédant (proposée par le sous-groupe) et
celle de la loi de la créance cédée (retenue par
certaines juridictions nationales), étant précisé
que dans de nombreuses hypothèses, l’une et l’autre
solutions aboutissent pratiquement à la même loi.
La loi du cédant présente
l’avantage d’être repérable par tous les intéressés,
le cédant étant connu de toutes les parties à l’opération.
En outre, l’application d’une loi unique fournit un traitement
adapté aux cessions globales ou successives. Enfin, cette solution,
qui a été défendue par la doctrine, a été
adoptée par la Convention des Nations Unies du 12 décembre
2001 sur la cession de créances dans le commerce international.
La loi de la cession de créance
a pourtant été déclarée compétente
par le Hoge Raad des Pays Bas le16 mai 1997. Cette solution permet de
soumettre à une loi unique la relation contractuelle entre cédant
et cessionnaire et le transfert de propriété. De plus,
l’application de la loi de la résidence habituelle du cédant
à l’opposabilité de la cession aux tiers conduit
à soumettre à deux règles distinctes l’opposabilité
au débiteur et l’opposabilité aux tiers. Mais ces
arguments n’emportent pas l’unanimité.
Le Groupe propose de fusionner la règle
de rattachement pertinente avec la disposition relative à la
subrogation conventionnelle (art. 12).
Question 19 : loi applicable à
la subrogation
La Commission demande s’il
est utile de préciser le champ d’application respectif
des articles 12 et 13 de la Convention.
Le sous-groupe est favorable à
une distinction entre subrogation conventionnelle et subrogation légale.
En substance, il propose de déplacer la frontière entre
les articles 12 et 13 en faisant glisser la subrogation conventionnelle
dans l’article 12, car celle-ci soulève une question d’opposabilité
aux tiers analogue à celle que suscite la cession de créance,
tandis que la subrogation légale serait seule régie par
l’article 13. Il propose donc de soumettre la subrogation conventionnelle
à la loi de la créance transférée et son
opposabilité aux tiers, à la loi du pays dans lequel le
subrogeant a sa résidence habituelle au moment de la cession.
Cette solution avait déjà
été retenue dans l’avant-projet de 1972. Elle permet
aussi l’application d’une loi unique lorsque la même
partie cède sa créance en même temps qu’elle
subroge un tiers sur la même créance. En revanche, la question
de l’existence d’une subrogation conventionnelle relève
de la règle générale de rattachement en matière
de contrats.
Le Groupe approuve ce rapprochement
entre la subrogation conventionnelle et la cession de créance,
selon la formulation suivante :
« Art. 12. — Cession
de créance et subrogation conventionnelle.
- Les obligations entre le cédant et le cessionnaire
d’une créance ou entre le subrogeant et le subrogé
sont régies par la loi qui, en vertu de la présente
convention, s’applique au contrat qui les lie.
- La loi qui régit la créance cédée
ou transférée par subrogation conventionnelle détermine
le caractère cessible ou transférable de celle-ci,
les rapports entre le débiteur et le cessionnaire ou le subrogé,
les conditions d’opposabilité de la cession ou de la
subrogation au débiteur et le caractère libératoire
de la prestation faite par le débiteur.
- La loi du pays dans lequel le cédant ou
le subrogeant a sa résidence habituelle au moment de la cession
régit l’opposabilité de la cession ou de la
subrogation aux tiers. »
De plus,
L’article 13 recevrait l’intitulé
« Subrogation légale ».
Question 20 : loi applicable à
la compensation
La Commission demande s’il
convient de préciser la loi applicable à la compensation
légale et, dans l’affirmative, quelle règle de conflit
doit être préconisée.
Le sous-groupe répond par l’affirmative
et propose un rattachement cumulatif de la compensation légale
(automatique ou sur déclaration), sous réserve des dispositions
spécifiques contenues dans des actes communautaires sectoriels.
Il précise en outre que la compensation conventionnelle, qui
découle d’un contrat, doit être régie par
sa loi propre.
Les membres sont partagés entre
le rattachement cumulatif proposé par le sous-groupe et la compétence
de la loi de la créance à laquelle la compensation est
opposée (créance passive) retenue en Allemagne. La loi
de la créance antérieure est également évoquée
en guise de « troisième voie ». Malgré les
réticences de membres, le système cumulatif est préféré,
sous réserve de l’application du règlement sur l’insolvabilité.
Le rattachement cumulatif a été
consacré par la Cour de justice dans un arrêt en chambre
plénière du 10 juillet 2003. En l’espèce,
les créances litigieuses étaient respectivement soumises
au droit communautaire et au droit belge. Or, d’après le
droit belge (de la créance active), la créance n’était
pas liquide. Il est fait observer qu’en écartant en l’espèce
la compétence de la loi de la créance passive, la Cour
a évité la nécessité de définir un
régime de la compensation en droit communautaire, même
si elle en a déjà admis le principe dans sa jurisprudence
antérieure.
Le rattachement cumulatif présente
l’avantage de préserver l’égalité entre
les créanciers et d’assurer la protection des intérêts
de chacune des parties. Certes, il présente l’inconvénient
d’être restrictif alors que le législateur de droit
matériel tend à encourager la compensation. Un autre inconvénient
réside dans le fait qu’il s’écarte de la solution
retenue par l’article 6 du règlement sur l’insolvabilité.
Une solution unique pour la compensation, qu’elle soit invoquée
contre le débiteur in bonis ou contre le débiteur en faillite
est donc préférée par certains membres du Groupe.
La compétence de la loi de la
créance passive a certes été retenue en Allemagne.
Néanmoins, cette solution est fortement liée au droit
matériel allemand, qui subordonne la compensation à la
réalisation d’une déclaration unilatérale.
Cette solution a pour inconvénient de faire dépendre la
solution d’un aléa procédural, puisque la désignation
de la loi applicable dépend non seulement du créancier
qui agit en premier, mais encore de l’existence d’une action.
Ainsi, lorsqu’une créance protégée par une
interdiction de compensation est face à une autre créance
non protégée, le système allemand donne compétence
à la loi du demandeur, de sorte que le salarié, par exemple,
serait protégé s’il est demandeur mais non s’il
est défendeur. Mais il est vrai que le titulaire de la créance
passive a au moins la garantie de voir la compensation régie
par la loi de sa créance. De plus, lorsque le demandeur réclame
l’exécution et que le défendeur lui oppose la compensation,
le défendeur qui invoque la compensation n’a pas besoin
d’être protégé.
Le Groupe propose de formuler comme
suit la disposition relative à la compensation :
Art. 10bis. — Compensation légale
L’extinction par compensation
de deux ou plusieurs obligations dont l’une au moins est contractuelle
est régie cumulativement par la loi applicable à chacune
de ces obligations.
Question 5 : Interaction d’un
acte communautaire et de conventions internationales existantes
La Commission invite à
une réflexion sur les orientations à prendre en ce qui
concerne l’interaction entre un éventuel instrument Rome
I et les conventions internationales existantes.
Le Groupe relève qu’il
y a de bonnes raisons pour retenir des règles différentes
pour Rome I et Rome II à cet égard. Dans les rapports
entre les conventions internationales existantes et Rome I, la principale
difficulté réside dans le manque d’uniformité
des solutions. Le but doit donc être de remédier à
ce manque d’uniformité, ce que les Conventions de La Haye
ne permettent pas d’assurer pour l’instant.
Si l’on prend l’exemple
de la Convention de La Haye de 1955 sur la vente ou de celle de 1978
sur les intermédiaires, il n’est pas nécessairement
souhaitable de maintenir un droit international privé de la vente
ou de la représentation pour quelques Etats seulement. Il faudrait
alors inciter les Etats, soit à dénoncer les conventions
existantes, soit à les ratifier. D’ailleurs, la dénonciation
pourrait être limitée aux relations intracommunautaires.
Question 6 : Clauses d’élection
de for et d’arbitrage
La Commission demande si des règles
de conflit relatives aux clauses d’arbitrage et d’élection
de for seraient utiles.
Le Groupe se prononce contre l’insertion
des clauses d’arbitrage et d’élection de for dans
l’instrument Rome I. Compte tenu des incidences procédurales
de ces clauses, elles devraient de préférence être
traitées dans le règlement Bruxelles I.
S’agissant des clauses d’élection de for, tous s’accordent
à dire que les dispositions classiques régissant la loi
applicable au contrat ne sont pas adaptées mais que l’article
23 du Règlement Bruxelles I n’est pas suffisant.
L’article 23 ne régit pas
la question de la loi applicable à ces clauses. Dès lors,
si les clauses d’élection de for sont exclues de Rome I,
on aboutit à une lacune. Une solution serait de distinguer suivant
les questions posées et d’appliquer Rome I à certaines
d’entre elles, par exemple celle des vices du consentement, mais
d’exclure son application pour d’autres questions plus spécifiques.
Si l’on inclut – fût-ce
partiellement – les clauses d’élection de for dans
Rome I, l’application de l’article 8, qui jouera le plus
souvent, se heurtera à la détermination de la loi putative
du contrat. Le cas des clauses récapitulatives de clauses attributives
de juridiction contenues dans plusieurs contrats pose à cet égard
des problèmes insolubles. Ainsi, l’inclusion des clauses
attributives de juridiction dans Rome I nécessiterait un travail
en profondeur, qui semble démesuré.
De plus, il convient d’attendre
l’évolution du nouveau projet en cours d’élaboration
au sein de la Conférence de La Haye.
5. Projets de la Conférence
de La Haye
Deux phénomènes
marquent ces dernières années les activités de
la Conférence de La Haye. Premièrement, le nombre d'États
participants a nettement augmenté. Quinze à vingt nouveaux
États ont dernièrement participé aux négociations,
notamment de nouveaux pays d'Amérique latine, comme le Brésil,
ou d'Afrique, telle l'Afrique du Sud, ou encore des pays musulmans,
comme la Jordanie. Ensuite, les relations avec les institutions européennes
ont évolué. L'ensemble des États membres de l'Union
ont signé la Convention sur la responsabilité parentale
et un compromis a été trouvé pour assurer la compatibilité
entre cette Convention et le règlement Bruxelles II. La Communauté
a effectué une demande d'adhésion à la Conférence,
demande que la Conférence accueille favorablement même
si cela implique des modifications internes pour une structure entièrement
organisée autour des représentations étatiques.
Au vu de ces différentes évolutions et afin de répondre
au besoin de formation des praticiens venant de pays en voie de développement,
la Conférence se propose de créer, en coopération
avec d’autres institutions, par exemple la Communauté,
un Institut qui serait chargé d'organiser des séminaires
de formation.
Le Groupe souligne l’importance
de cette proposition et estime que le besoin de création d'un
Institut encadrant la formation est réel. Déjà,
le site Internet de la Conférence constitue un bel outil d’information.
Les membres du Groupe se disent prêts à participer à
pareille initiative et l'Institut Ludwig Boltzmann en particulier manifeste
son intérêt pour de futures coopérations. Ils insistent
cependant sur plusieurs éléments. Le budget devrait sans
doute être étoffé en prévision de l'organisation
de séminaires sur d'autres continents. L'indépendance
de l'Institut devrait être assurée, en vue de souligner
sa spécificité et de lui permettre une large autonomie
dans l'organisation de ses activités. La Conférence devrait
également utiliser cet Institut pour mieux connaître l’état
de fonctionnement de ses conventions et d’en assurer, à
terme, une interprétation aussi uniforme que possible.
En ce qui concerne l'adhésion
de la Communauté, plusieurs questions restent en suspens. La
question du sort des conventions plus anciennes auxquelles sont parties
les États membres devra encore faire l'objet d'une négociation.
L'adhésion de la Communauté influencera peut-être
les procédures décisionnelles. Il est souhaitable que
les décisions puissent se prendre par la voie du consensus, comme
cela a été le cas pour la négociation de la Convention
sur les titres. Le règlement des situations de blocage nécessitant
un vote pourrait s'inspirer de la pratique d'autres organisations internationales.
La Conférence souhaite que les États membres de l'Union
européenne puissent continuer à s'exprimer librement afin
de refléter la diversité des cultures juridiques représentées
à la Conférence ainsi que la multiplicité des arguments
devant être pris en considération dans la négociation
d'un instrument juridique. À ce sujet, un membre du Groupe déplore
que le nombre d’universitaires présents lors des négociations
diminue. Le Secrétaire général de la Conférence
souhaite également que la diversité des représentations
soit conservée.
6. Suivi du droit dérivé
et projet de Constitution de l’Union européenne
I. Projet de Constitution de l’UE
Ch. Kohler présente l'article
III-170 du projet de Constitution de l’Union européenne,
qui intégrerait en les modifiant les dispositions de l'article
65 CE actuel. Le projet de refonte des traités dépasse
l'ambition de la création d'une structure constitutionnelle de
base et propose également une révision des politiques
matérielles. Le nouvel article, modifié par le sous-groupe
puis retouché par la présidence de la Convention, présente
par rapport à la situation actuelle trois modifications importantes.
Premièrement, la mention de la
nécessité d'un rattachement au marché intérieur
a été abandonnée (contrairement à la proposition
initiale du groupe de travail qui, au sein de la Convention, était
chargé de la révision de l'article). La compétence
reste cependant limitée aux situations transfrontières.
Il s'agit d'un changement de perspective important puisque la coopération
judiciaire en matière civile ne serait plus accessoire à
la politique du marché intérieur, mais pourrait constituer
une politique autonome. Elle reste cependant soumise aux limites de
compétences attribuées et aux exigences des principes
de proportionnalité et de subsidiarité.
Ensuite, l'alinéa premier in
fine prévoit que la coopération peut inclure "l'adoption
de mesures de rapprochement des dispositions législatives et
réglementaires des États membres". La compétence
attribuée jusqu'à présent devait "favoriser"
la compatibilité des règles applicables dans les États
membres, ce qui excluait le rapprochement des législations. Les
termes du projet ouvrent par contre la voie au rapprochement des législations.
Enfin, la référence faite
au droit de la famille reste en deçà des propositions
du sous-groupe. Les mesures relatives au droit de la famille peuvent
être adoptées par le Conseil à l'unanimité
après consultation du Parlement. Une clause prévoit toutefois
la possibilité pour le Conseil de soumettre certains aspects
du droit de la famille au processus législatif normal, à
la suite d'une décision unanime.
Le principe de reconnaissance mutuelle
fait l'objet d'une institutionnalisation. Il est expressément
mentionné dans l'article III-170 et dans l'article 41. Cette
référence ne pourrait se confondre avec l'instauration
d'une sorte de "Full Faith and Credit Clause". L'article 41
comporte un programme d'action. Cependant, alors que les premiers et
derniers tirets de la disposition envisagent des actions concrètes,
le deuxième tiret repose sur des termes vagues et une logique
incertaine qui devrait l'empêcher de constituer une règle
directement applicable. La jurisprudence de la Cour de justice pourrait
toutefois donner un contenu inattendu à une telle disposition.
De manière générale
concernant le projet de Constitution, deux remarques sont formulées.
La compétence de la Cour devient entière pour la matière
civile. La situation de l'Irlande du Danemark et du Royaume Unis est
incertaine puisque le sort du protocole annexé au traité
d'Amsterdam n'est pas encore fixé.
II. Droit dérivé
Différentes directives
contiennent des règles de droit international privé. E.
Jayme attire l'attention des membres du Groupe sur trois types de règles
en particulier.
a) Directives 2001/17 et 2001/24 relatives
respectivement à l'assainissement et la liquidation des entreprises
d'assurance et des établissements de crédit
Ces deux directives contiennent
une série de règles de rattachement similaires soumettant,
de manière générale, les mesures d'assainissement
et de liquidation à la loi de l'État membre d'origine
de l'entreprise ou de l'établissement, sous réserve de
règles particulières concernant certains types de droits
(droits réels), de contrats (contrat de travail) ou de biens
(biens soumis à enregistrement). En outre, ces deux directives
contiennent des règles particulières relatives à
la compensation identiques à celles contenues dans le règlement
sur l'insolvabilité. La législation de l'État d'origine
régit les conditions de l'opposabilité d'une compensation
(art. 9, § 2, c, de la directive 2001/17, et art. 10, § 2,
c, de la directive 2001/24). Néanmoins, un créancier conserve
le droit d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance
de l'entreprise d'assurance ou de l'établissement de crédit
lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à
la créance de l'entreprise d'assurance ou de l'établissement
de crédit (art. 22 de la directive 2001/17 et 23 de la directive
2001/24). Ces directives se rapprochent de la solution allemande consistant
en l'application de la loi de la créance à laquelle la
compensation est opposée.
On remarquera en outre que les directives
sont applicables au Danemark alors que le règlement relatif aux
procédures d'insolvabilité (dont elles s'inspirent) ne
l'est pas.
b) Directive 2002/65 concernant la
commercialisation à distance de services financiers auprès
des consommateurs
Cette directive contient deux règles
intéressant le droit international privé.
L'article 3, § 4, contient une
règle spéciale sur la culpa in contrahendo. Les informations
devant être communiquées au consommateur en phase précontractuelle
doivent être conformes à la loi applicable au contrat s'il
était conclu. Cette règle de conflit spéciale relative
à l'information du consommateur rattache cette phase d'information
à la sphère contractuelle, alors que la Cour de justice
avait rattaché celle-ci à la matière non contractuelle
(CJCE, 17 septembre 2002, Tacconi, aff. C-334/00).
L'article 16 de la même directive
prévoit que les États membres peuvent imposer des règles
nationales conformes à la directive à l'égard d'un
fournisseur établi dans un État membre qui n'a pas encore
transposé la présente directive et dont le droit n'impose
pas d'obligations correspondant à celles prévues par la
directive. Cette disposition constitue l'épilogue des affaires
de la Grande Canarie, dans lesquelles des consommateurs allemands avaient
été privés de la protection d'une directive transposée
en Allemagne mais non en Espagne.
Cette disposition suscite différentes
réflexions.
Premièrement, avant l'échéance
du délai de transposition, il est probable que le recours à
l'article 16 est exclu.
Ensuite, la nature des "règles
nationales" dont l'État transposant peut faire application
lorsque l'État membre de résidence du fournisseur n'a
pas encore transposé la directive n'est pas précisée.
Cela ouvre la porte à la mise en œuvre de règles
matérielles, mais aussi de règles de conflit de lois,
la seule restriction visant leur conformité à la directive.
Enfin, d'après la formulation
de l'article 16, ses rédacteurs envisagent que la règle
de rattachement pertinente désigne la loi du lieu d'établissement
du fournisseur. En effet, les règles du for peuvent être
opposées à l'égard d'un fournisseur établi
dans un État membre n'ayant pas encore transposé la directive,
comme si la loi applicable était naturellement la loi du lieu
d'établissement du fournisseur. On peut reconnaître dans
ce présupposé à la fois l'incarnation du principe
de la loi d'origine et une représentation limitée du fonctionnement
de la Convention de Rome : le considérant 8 indique que la directive
ne porte pas atteinte au fonctionnement de celle-ci de sorte que l'article
16 traduirait le présupposé, en partie erroné,
selon lequel la Convention désigne la loi du fournisseur. Si
l'article 4 de la Convention désigne fréquemment cette
loi, d'autres dispositions de la Convention peuvent mener à l'application
d'une autre législation. Il est possible que le 8ème considérant
ait été introduit par le service juridique alors que l'article
16 a été rédigé par la DG consommation.
L'article 16 peut également être lu comme une sanction
imposée à l'État défaillant au travers de
ses fournisseurs.
c) Divers
P. Lagarde attire l'attention du Groupe
sur une disposition introduite dans le projet de directive sur les pratiques
déloyales (COM(2003), 356 final) qui contredirait pour partie
le projet Rome II. Selon le projet Rome II, le professionnel peut être
soumis à la législation du marché concerné.
Le projet de directive sur les pratiques déloyales prévoit
en revanche que le professionnel se conforme à la législation
de son État d'origine.
La notion de matière ayant une
incidence transfrontière fait ensuite l'objet d'une discussion
générale. P. Lagarde fait état du débat
qui anime la Commission au sujet de cette notion, certains soutenant
une interprétation large de l'incidence transfrontière
pouvant survenir "par contagion". L'introduction d'une procédure
spéciale permettant d'invoquer la violation des droits fondamentaux
au stade de l'exécution en fournit un exemple. L'introduction
d'une telle procédure pour les jugements étrangers devrait
profiter aux jugements nationaux sous peine de discrimination. En effet,
si la procédure ne concernait pas les situations internes, le
créancier étranger qui verrait sa créance bloquée
à la suite de cette procédure se trouverait dans une situation
moins favorable que le créancier local. Cette situation constituerait
une discrimination au regard du traité CE. Dans le chef du débiteur,
par contre, l'incapacité de recourir à une procédure
spéciale contre un créancier local, alors que cette procédure
est ouverte contre un créancier étranger, constitue une
discrimination à rebours. La première situation évoque
la possibilité de situations internes à l'origine, appelées
à acquérir une incidence transfrontière par contagion
(ici, à la suite de l'introduction d'une procédure spéciale
au stade de l'exécution pour les jugements étrangers qui,
si elle ne s'appliquait pas aux jugements nationaux, désavantagerait
les créanciers étrangers). Ch. Kohler fait part des oppositions
entre le Conseil et la Commission à cet égard, survenues
notamment à propos de la directive sur l’assistance judiciaire.
Pour la Commission, la directive devait couvrir les situations internes,
car toute espèce a vocation à avoir un jour une incidence
transfrontière. Le service juridique du Conseil a rendu un avis
strict à ce sujet, considérant qu'il est impossible de
prendre en considération l'incidence transfrontière potentielle
inhérente à toute situation. L'hypothèse précitée
serait, selon cet avis, constitutive d'une discrimination à rebours
à régler conformément au droit national.
Les membres du Groupe évoquent
différents arrêts de la Cour de justice montrant que la
notion de situation ayant une incidence transfrontière reste
incertaine. Limité à la circulation des marchandises,
l'arrêt Pistre du 7 mai 1997 montre que des situations localisées
dans un espace géographique très restreint peuvent, en
bloquant les exportations par exemple, affecter la circulation des marchandises.
L'arrêt Rechnungshof du 20 mai 2003 pourrait contenir une extension
générale de la notion. Dans cet arrêt, la Cour admet
explicitement qu'un plaignant se fonde sur la directive relative à
la protection des données à caractère personnel
dans une situation purement interne et affirme que le domaine d'application
d'un acte ne peut varier en fonction des cas d'espèce. La portée
de cette affirmation reste à déterminer. Le domaine de
la protection des données est spécifique et la directive
en question prévoit son application aux situations internes.
S. FRANCQ, Assistante à l’Université
catholique de Louvain
et
V. PIRONON, Maître de Conférences à l’Université
Paris X
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Dernière mise à jour le
18-01-2005
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