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Quinzième réunion Chania, 30 septembre - 2 octobre 2005
COMPTE RENDU DES SEANCES DE TRAVAIL
Lors de sa quinzième réunion, qui s’est tenue à Chania sur l’île de Crête du 30 septembre au 2 octobre 2005, le Groupe européen de droit international privé a préparé un projet de réponse au livre vert de la Commission européenne sur les successions et testaments et il a poursuivi ses travaux sur la loi applicable au divorce et sur le partenariat enregistré. Il a également continué ses travaux sur Rome II et il a entamé une discussion sur les rapports de la directive « services » avec Rome I et Rome II. Le Groupe a encore traité l’incidence de la sauvegarde des droits de l’homme sur le droit international privé à propos de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu dans l’affaire Hussin c. Belgique. Ensuite, il a analysé l’arrêt Owusu c. Jackson de la CJCE concernant l’application de la Convention de Bruxelles aux litiges impliquant un Etat tiers. Enfin, il a abordé le sujet de l’admission de la Communauté à la Conférence de la Haye. Le nouveau membre du Groupe, Mme Pauknerova, a présenté les effets de l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne sur le droit international privé tchèque. Le Groupe a également pris connaissance des projets en cours et d’avenir de la Commission. Ont participé aux séances de travail en qualité de membres : A. Borrás, Président, P. Kinsch, Secrétaire général, M. Bogdan, A. Bucher, H. Duintjer Tebbens, M. Fallon, L. Forlati Picchio, H. Gaudemet-Tallon, A. Giardina, T. Hartley, E. Jayme, C. Kessedjian, K. Kreuzer, P. Lagarde, G. Möller, R.M. Moura Ramos, M. Pauknerova, F. Pocar, G. Reichert, K. Siehr, A.V.M. Struycken, J.H.A van Loon, S. Vrellis. Etait présente aux réunions de travail en qualité d’invité : Mme Karen Vandekerchove, représentante de la Commission. La rédaction du compte rendu repose sur la collaboration de : N. Davrados, MJur (Oxford), Doctorand à l'Université d'Athènes, I. Madarou, LLM (UCL), Ch. Panou, Doctorand à l'Université de Paris I, ATER à l'Université d'Orléans, K. Rokas, Doctorand en cotutelle à l'Université de Cergy-Pontoise et à l'Université d'Athènes. I. LES RÈGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS M. Lagarde présente la proposition du sous-groupe sur les successions en réponse au livre vert de la Commission sur les successions et testaments en vue de l’harmonisation des règles de droit international privé en la matière. Le Groupe partage l’opinion des auteurs du livre vert qu’une unification des règles de conflit de lois à caractère universel est nécessaire, pour compléter l’étude entamée par le Groupe sur les règles de conflit des juridictions lors de sa session de Heidelberg en 1993. Le Groupe est d’avis que les dispositions sur les conflits de lois doivent avoir un caractère universel tandis que celles concernant la compétence internationale et la reconnaissance des décisions doivent être limitées aux seules relations intracommunautaires. En raison du rapport étroit existant entre les deux séries de questions (règles de conflit de lois - compétence internationale et reconnaissance des jugements), il est préférable de les régler dans un même instrument prévoyant pour chacune d’elles un domaine d’application géographique différent (caractère universel pour les premières, limitées aux relations intracommunautaires pour les autres). Le document adopté par le Groupe est annexé au présent compte rendu. 1. Les règles de conflit de lois sur les successions et testaments La proposition du sous-groupe est inspirée des travaux antérieurs, plus particulièrement, la Convention de la Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, l’étude de droit comparé sur les règles de conflit de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions, remise à la Commission et datée du 18 septembre 2002, et le projet de Heidelberg de 1993. Le sous-groupe en déduit trois principes qui animent les textes précités, principes auxquels le Groupe se rallie. Ces principes sont l’unité de la loi successorale, le rattachement de principe de la succession à la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt et la faculté pour le défunt de choisir, dans des limites bien définies, la loi applicable à sa succession. 1.1. L’unité de la loi successorale Selon le Groupe, ce principe postule l’application d’une loi unique régissant la succession du défunt tout en supprimant la scission du domaine de la loi successorale fondée sur la distinction entre meubles et immeubles. Le principe unitaire permet au futur de cujus de planifier de son vivant le règlement de sa succession. Pour ce qui est du domaine de la loi successorale, le sous-groupe suggère l’extension de la loi successorale à la transmission et à la liquidation du patrimoine du défunt. Le Groupe partage l’avis du sous-groupe tout en attirant l’attention sur deux questions délicates : a. Plusieurs membres estiment que certaines questions se situent à la limite des régimes matrimoniaux et des successions et qu’il serait pour cette raison préférable d’aborder aussi les régimes matrimoniaux lors de la détermination de la loi successorale. La difficulté réside dans le fait qu’actuellement les règles de droit international privé en matière de régimes matrimoniaux ne sont pas unifiées. Le Groupe estime ne pas être en mesure d’examiner cette problématique au cours de la présente réunion. b. Une deuxième question concerne la qualification des questions successorales soulevée à propos du joint ownership anglais. Il est précisé qu’en droit anglais les époux sont copropriétaires de la maison familiale et qu’en cas de décès de l’un d’entre eux, l’époux survivant acquiert la propriété totale de l’immeuble, ce qui relève en droit anglais du droit des obligations et non du droit des successions. Il est donc important de savoir si ce droit relève également de la loi successorale. 1.2 Le rattachement à la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt Le débat porte sur le choix entre la nationalité et la résidence habituelle comme facteur de rattachement objectif de la succession. Le Groupe arrive à la conclusion que la nationalité du défunt est un facteur de rattachement inapproprié dans un espace juridique en voie d’unification et se prononce en faveur de la dernière résidence habituelle du défunt qui correspond mieux à la localisation des biens du défunt. Le caractère éventuellement discriminatoire du rattachement fondé sur la nationalité n’a pas fait l’unanimité parmi les membres. Ensuite, certains membres insistent sur la nécessité d’inclure dans le texte une définition autonome de la résidence « habituelle » pour éviter l’application injustifiée de cette loi dans les cas où le défunt décède dans un Etat où il réside temporairement. Le Groupe se réserve de discuter ce problème ultérieurement. Le Groupe évoque également la question du renvoi. Il est d’avis que le renvoi doit être exclu dans la mesure où les règles de conflit sont unifiées. Toutefois, il faut accepter le renvoi pour favoriser l’harmonie des solutions dans l’hypothèse particulière où la règle de conflit désigne l’application du droit d’un Etat tiers dont la règle de conflit renvoie à un autre Etat qui accepte sa compétence (renvoi au second degré). Cette solution a été d’ailleurs suffisamment discutée à propos de l’article 4 de la Convention de l’Haye de 1989 et le Groupe propose de formuler comme suit une telle disposition : « Si la loi applicable en vertu du présent règlement est celle d’un Etat non membre et que les règles de conflit de cet Etat désignent, pour tout ou partie de la succession, la loi d’un autre Etat non membre qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable ». Enfin, le Groupe répond à la question de l’éventuelle incompatibilité des lois applicables aux successions des comourants. Le Groupe propose à ce propos une règle matérielle inspirée de la règle figurant à l’article 13 de la Convention de La Haye de 1989 selon laquelle : « Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès, aucune de ces personnes n’aura de droit dans la succession de l’autre ou des autres ». La loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt doit s’étendre à l’ensemble de ses biens, meubles et immeubles. Toutefois, le Groupe retient l’application de la loi de la situation des immeubles limitée aux strictes questions de statut réel. Par exemple, pour les modalités d’inscription d’une hypothèque, l’application de la loi du lieu de la situation de l’immeuble s’impose. La loi de la situation de l’immeuble ne s’appliquera aux questions successorales que dans la mesure de sa volonté d’application, par exemple pour des mesures conservatoires telles qu’un inventaire ou, s’il s’agit de la loi d’un Etat tiers, si cette loi refuse de soumettre à toute autre loi la succession d’immeubles sis sur son territoire. 1.3 Choix de la loi applicable par le de cujus Le Groupe propose d’attribuer au testateur une certaine marge de choix de la loi applicable à sa succession, en vue de planifier celle-ci en toute sécurité juridique. Le Groupe discute la question des limites de ce choix en soulignant le risque d’une atteinte aux autres intérêts également respectables, particulièrement ceux des héritiers réservataires. Dans ce but, il a été proposé par le sous-groupe de réduire la liberté du choix de la loi applicable du défunt au maximum en lui permettant de choisir uniquement la loi de sa nationalité ou l’une de ses lois nationales en cas de plurinationalité. Certains membres suggèrent la possibilité de choisir également la loi du lieu de la situation des immeubles, mais cette proposition est rejetée par la majorité des autres membres. La raison en est que le choix de la loi de la situation des immeubles conduirait à réintroduire la scission du domaine successoral telle qu’elle existe aujourd’hui. Certains membres estiment que le vrai obstacle à l’harmonisation des règles de conflit de lois en matière de successions résulte de ce que le degré de la protection des héritiers n’est pas le même dans tous les Etats membres. Sur ce point un membre propose qu’une directive prévoyant une protection matérielle minimale des héritiers accompagne le texte sur les règles de conflit. D’autres membres estiment que la protection des héritiers peut être assurée par le biais de l’ordre public ou des lois de police. Après une discussion étendue à propos des entraves à l’harmonisation des règles de conflit, le Groupe décide la limitation du choix à la seule loi de la nationalité, tout en retenant que certains proposent une protection des héritiers ayant une attente légitime fondée sur la loi objectivement applicable. 2. La compétence judiciaire 2.1 Le chef de compétence judiciaire Le Groupe reprend la solution déjà proposée lors de sa réunion de Heidelberg, consistant à déterminer un for unique en matière successorale qui devrait être celui de la résidence habituelle du défunt. A ce stade des travaux, le Groupe maintient sa proposition de Heilderberg, ainsi conçue : « Art. 5. – 1. Sont compétents pour statuer en matière successorale les tribunaux ou autorités de l’Etat [membre] sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. 2. Lorsque la loi de situation d’un bien exige certains documents pour attester la qualité d’héritier et que les tribunaux ou autorités de l’Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès ne délivrent pas de documents équivalents, les tribunaux ou autorités de l’Etat [membre]t sur le territoire duquel est situé le bien sont compétents pour délivrer de tels documents. Pour la détermination des droits successoraux, ces tribunaux ou autorités appliquent la loi désignée par le droit international privé de l’Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. 3. Lorsque la loi de l’Etat de situation d’un bien exige l’intervention de ses tribunaux ou autorités pour prendre des mesures concernant l’administration ou la transmission de ce bien, les tribunaux ou autorités de cet Etat sont compétents pour prendre de telles mesures. L’alinéa 2 du présent article est applicable […]. » Les tribunaux de la situation de l’immeuble seront compétents pour délivrer les documents exigés par la lex rei sitae selon les formalités locales, notamment de publicité foncière sous la réserve expresse que le tribunal de la situation de l’immeuble applique, pour la détermination des droits successoraux, la loi désignée par la règle de conflit de l’Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. 2.2 La litispendance Le Groupe estime que l’unification des règles de compétence écarterait également les problèmes de litispendance qui pourraient surgir. Cependant, certains membres considèrent que des problèmes de litispendance pourraient éventuellement résulter de l’absence d’une définition unitaire de la notion de résidence habituelle. Le Groupe se réserve l’adoption d’une règle spécifique sur la litispendance ultérieurement. 3. La reconnaissance des jugements Le Groupe est favorable à la reconnaissance de plein droit des jugements en matière successorale rendus dans un Etat membre sans qu’il soit besoin d’aucune procédure. Il est proposé de retenir les motifs de non-reconnaissance prévus par le règlement 44/2001 qui seraient appréciés à titre incident par la juridiction devant laquelle ils seraient invoqués ou à titre principal à l’occasion d’une action en opposabilité ou en inopposabilité, telle que prévue à l’article 21(3) du règlement 2201/2003. Cependant, la reconnaissance de plein droit du jugement étranger ne signifie pas que celui-ci jouisse de plein de droit de la force exécutoire dans les autres Etats membres. Le Groupe est d’avis que les jugements rendus dans les Etats membres en matière successorale soient soumis au même régime que les jugements rendus en d’autres matières et qu’en attendant des développements futurs sur ce point en droit communautaire, l’exequatur doit demeurer nécessaire pour les actes d’exécution. En ce qui concerne les actes publics établis dans le domaine des successions, le Groupe estime qu’il est difficile d’en prévoir la reconnaissance de plein droit. Ainsi, un testament par acte public ne paraît pas devoir être reconnu au sens du régime établi par les deux règlements (Bruxelles I et Bruxelles IIbis) car rien ne garantit qu’il soit conforme à la loi applicable à la succession. En revanche, une preuve authentique de la qualité d’héritier, établie par l’autorité compétente d’un Etat membre sur la base d’un règlement unifiant les règles de conflit, devrait être reconnue, sous réserve de la preuve contraire, dans les autres Etats membres, car elle aurait été établie en considération de sa conformité à la loi applicable à la succession. 4. Le certificat européen d’héritier Le Groupe met l’accent sur l’intérêt de prévoir la création d’un certificat européen d’héritier dont l’utilité serait accentuée du fait de l’unification des règles de conflit de lois en la matière. Plus précisément, ce certificat doit être établi par une autorité de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt et doit être reconnu par tous les Etats membres sauf preuve contraire. Il doit mentionner le défunt, sa dernière résidence habituelle, l’existence d’un testament si elle est connue ainsi que la loi successorale, les héritiers réservataires, leurs parts respectives et leurs pouvoirs sur les biens de la succession selon la loi successorale. Il doit aussi mentionner l’existence d’un administrateur et en définir les pouvoirs. Le Groupe souligne que ce certificat pourrait être calqué sur le modèle prévu par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions. Enfin, le Groupe s’interroge sur la mise en place d’un enregistrement des testaments dans tous les Etats membres. Il conclut qu’il serait opportun d’incorporer dans le règlement futur un renvoi à la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 1972 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments (ratifiée par dix Etats membres de l’Union et signée par trois autres).
II. LOI APPLICABLE AU DIVORCE M. Struycken présente un rapport concernant le livre vert sur la loi applicable au divorce. Le sujet a été déjà discuté lors de la réunion du Groupe à Vienne (septembre 2003) et un texte a été adopté par le Groupe (la proposition de Vienne). Il est rappelé que le règlement 2201/2003 (règlement Bruxelles IIbis) qui a remplacé le règlement 1347/2000 (règlement Bruxelles II) est actuellement en vigueur. Le Groupe considère qu’en matière de divorce une attention particulière est exigée dès lors que le mariage est une institution mettant en cause des intérêts sociaux importants. Par conséquent, l’idée d’une libre circulation des jugements de divorce ne doit pas nécessairement prévaloir sur le principe de la préservation de l’identité nationale des Etats membres. En ce qui concerne la libre circulation des jugements de divorce, la question de la reconnaissance des jugements rendus dans des Etats tiers a été soulevée. L’art. 19 du règlement Bruxelles IIbis consacre une règle assez stricte. Il a été également évoqué que le divorce est intimement lié aux régimes matrimoniaux. Reconnaissance des jugements Le principe de la confiance mutuelle entre Etats membres impose l’exclusion du contrôle de la loi applicable lors de la reconnaissance dans un Etat membre des jugements rendus par les tribunaux d’un autre Etat membre. Contrairement aux jugements rendus en matière civile et commerciale, l’application de ce principe à la reconnaissance des jugements rendus en matière d’état des personnes mérite réflexion. Il pourrait être admis si les lois applicables présentent au moins une véritable équivalence. Mais, étant donné la diversité des législations des Etats membres en la matière ainsi que la multiplicité des chefs de compétence prévus par le règlement Bruxelles IIbis, l’introduction du principe de l’exclusion du contrôle de la loi applicable dans ledit règlement peut prêter à discussion. Le Groupe constate que malgré de la diversité des conceptions des Etats membres en matière de divorce et de mariage, la CE a favorisé la libre circulation des jugements de divorce sans déterminer la loi applicable au divorce. Règles de conflit Concernant les règles de conflit de lois en matière de divorce, le Groupe s’interroge sur des questions diverses. En premier lieu, les règles de conflit des différents Etats membres sont influencées par des considérations de droit matériel. En second lieu, la loi applicable au divorce n’est pas nécessairement appropriée pour régir les questions relevant de la procédure du divorce, le patrimoine familial, la pension alimentaire et la responsabilité parentale. Ces questions devraient faire l’objet de règles de conflit de lois particulières. L’application de la loi du for est préconisée par certains experts en raison de son avantage pratique d’éviter l’application de la loi étrangère, si cette application est pour certains Etats membres inconcevable. Par exemple la loi du for est favorisée aux Pays-Bas. Cependant, cette solution peut influencer les règles de compétence internationale lorsque son application est justifiée uniquement pour un litige présentant une connexion substantielle avec le for. Mais l’admission de la lex fori risque de conduire au forum shopping. Eu égard au caractère complexe et sensible du sujet et du fait que la proposition de la Commission ne sera pas présentée avant 2006, le Groupe décide de réétudier cette question à sa prochaine réunion à Coimbra. Pour le moment, le Groupe maintient le texte adopté lors de sa réunion à Vienne, lequel reflète ses principales idées. Selon ce texte : 1. Le divorce et la séparation de corps sont régis par :
2. Les époux peuvent, au moment du divorce, choisir l’une des lois suivantes :
3. Le choix de la loi régissant le divorce doit être formulé de manière expresse devant le tribunal, en présence de l’autorité qui prononce le divorce, ou dans un document établi par un notaire, un officier public ou un avocat, et être signé des deux époux au moment du divorce. 4. Le présent article s’applique à toute forme de mariage, y compris le mariage de personnes de même sexe. NB (1) La fin de l’article 1-b a été mise entre crochets car une alternative pourrait consister en l’insertion d’une condition de durée au lieu d’une condition de résidence actuelle de l’un des époux. (2) L’article 2-d a été mis entre crochets dans la mesure où le groupe est divisé quant à l’opportunité d’ajouter la faculté de choisir la lex loci celebrationis. III. PARTENARIAT ENREGISTRÉ M. Siehr présente brièvement les débats du Groupe lors de ses précédentes réunions. Le rapporteur met l’accent sur le texte (le texte de Tenerife) adopté lors de la dernière réunion du Groupe. Ce texte assez modeste adopte une nouvelle approche, dite de la reconnaissance. Selon cette approche, les partenariats enregistrés valablement dans un Etat membre sont reconnus (ou sont considérés comme valables) dans les autres Etats membres. Cependant, ce texte laisse ouvertes à la discussion certaines questions comme par exemple les mariages homosexuels (art. 1 du texte de Tenerife), les conditions de la reconnaissance (art. 2), la reconnaissance des effets du partenariat (art. 3) et l’ordre public au niveau national et européen (art. 4). Le Groupe discute la jurisprudence nationale et les développements législatifs récents dans les Etats membres. Ainsi, un mariage célébré aux Pays-Bas entre un Néerlandais et un Chinois ne sera pas reconnu en Allemagne, soit par l’application cumulative des lois nationales, soit parce que, en vertu de l’exception d’ordre public, le droit allemand constitue l’effet maximum qui peut être obtenu. De son côté, la nouvelle loi espagnole reconnaissant le mariage entre homosexuels ne prévoit aucune règle de rattachement particulière, mais le notariat a diffusé une circulaire contenant des précisions à ce sujet. En Suisse au contraire, le législateur a, comme en Belgique, introduit des règles particulières dans la loi générale de droit international privé, qui présentent des analogies avec celle qui régissent le mariage. En particulier, le mariage célébré à l’étranger entre personnes du même sexe y est reconnu comme un partenariat enregistré. De plus, des travaux sont en cours au sein de la Commission Internationale de l’Etat Civil, dans le sens d’une reconnaissance de principe des partenariats étrangers. Plusieurs questions restent ouvertes, qui méritent encore un examen complémentaire par le Groupe. Il en est ainsi, notamment, du problème d’enregistrements successifs et de l’équivalence entre partenariat et mariage. IV. LA DIRECTIVE SERVICES DANS SES RAPPORTS AVEC ROME I ET II Le Groupe examine d’abord l’évolution des travaux de la CE sur la proposition de règlement Rome II sur les obligations non contractuelles. Il aborde ensuite la relation de la directive services avec Rome II. M. Duintjer Tebbens expose la position du Parlement Européen, du 6 juillet 2005, en vue de l’adoption du règlement Rome II. La procédure législative est toujours en cours et aucun texte final ne devrait être attendu avant 2006. Sur le fond, M. Duintjer Tebbens relève les divergences entre les textes préparés par les différentes institutions. Règle générale de conflit de lois Tous les textes reconnaissent l’admission, à défaut du choix de la loi applicable, de la lex loci delicti commissi en tant que règle générale de conflit de lois en la matière. Ainsi, la loi applicable aux obligations non contractuelles qui entrent dans le champ d’application du règlement est la loi du lieu où le dommage direct est survenu ou risque de survenir. Exceptions à la règle générale En ce qui concerne les exceptions à la règle générale, les textes comportent quelques nuances. La première exception concerne le cas où la personne lésée ainsi que la personne dont la responsabilité est invoquée ont leur résidence habituelle dans le même Etat. Dans le texte de la Commission, la loi de la résidence commune est consacrée sous forme d’une règle spéciale dérogeant à la règle générale. Par contre dans le texte du Parlement, la règle se présente comme une concrétisation de la loi du pays avec lequel l’obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits. La deuxième exception porte sur la désignation de la loi du pays avec lequel l’obligation non contractuelle a les liens les plus étroits. Les deux textes consacrent la même solution au fond. Cependant, dans le texte du Parlement, la règle de proximité est assortie d’une série de critères, comme la nécessité de l’uniformité des résultats, la protection des attentes légitimes ou les politiques qui sous-tendent la loi étrangère applicable et les conséquences de l’application de cette loi (art. 4 par. 3 points a), b) et suiv.). Il est aussi prévu au paragraphe 4 de l’art. 4 que le juge peut analyser chaque point spécifique du litige séparément en tant que de besoin (issue by issue approach). Règles de conflit spéciales Certaines matières font l’objet d’une règle de conflit spéciale. L’atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité donne lieu à des approches divergentes. Le Groupe, dans sa proposition de 1998, avait soutenu l’application de la loi de la résidence habituelle de la victime. La Commission n’a pas suivi la proposition du Groupe, en préférant l’application de la règle générale de la loi du lieu où le dommage est survenu ou risque de survenir, avec les exceptions en faveur de la loi de la résidence commune et la loi du pays lié plus étroitement à l’obligation non contractuelle. De plus, la disposition permet l’éviction de la loi étrangère au profit de la lex fori lorsque la loi évincée se révèle incompatible avec les principes fondamentaux du for en matière de liberté de la presse. Le Groupe remarque que cette règle accentue l’application de la lex fori par les tribunaux. De son côté, le texte du Parlement consacre une approche différente. L’art. 5 du texte prévoit l’application de la loi du pays où surviennent ou menacent de survenir le ou les éléments les plus significatifs du dommage. Cette règle, assez imprécise selon l’avis du Groupe, est assortie d’une présomption selon laquelle ce pays est celui vers lequel cette activité diffamatoire est dirigée. Peuvent servir d’indices, la langue de publication ou les chiffres de vente pour la détermination du pays auquel la publication ou l’émission est destinée en cas de diffusion dans plusieurs pays. Enfin, les règles spéciales régissant les actions syndicales et les accidents de la circulation routière sont présentées. Le rapporteur du Groupe souligne que le texte réserve l’application de la Convention de la Haye de 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière jusqu’à l’adoption de règles communes (art. 7 du texte du Parlement). Sur ce point, un membre observe que l’art. 7 se trouve ouvertement en contradiction avec l’art. 25 par. 3. Choix de la loi applicable Le rapporteur évoque également la possibilité pour les parties de choisir la loi applicable postérieurement au fait dommageable. Cependant, il remarque que le texte du Parlement reconnaît la possibilité de choisir une loi antérieurement à la naissance du litige seulement dans le cas d’une relation commerciale préexistante mais cette liberté de choix est très limitée. Condition procédurale du droit étranger Les articles 12 et 13 du texte du Parlement édictent des règles sur la condition procédurale de la loi applicable. Article 12 Affirmation de la loi applicable Tout justiciable, auteur, devant une juridiction nationale, d’une action ou d’une action reconventionnelle relevant du champ d’application du présent règlement, notifie au tribunal et à toute autre partie, par la requête ou tout acte introductif d’instance, la ou les loi(s) qu’il estime applicable(s) à tout ou partie de son action. Article 13 Détermination du contenu de la loi étrangère 1. Le tribunal saisi détermine de lui-même le contenu de la loi étrangère. Pour ce faire, les parties peuvent être invitées à apporter leur collaboration. 2. S’il est impossible de déterminer le contenu de la loi étrangère et que les parties y consentent, la loi du tribunal saisi est applicable. Les membres estiment que ces dispositions, de caractère général, ne devraient pas être insérées dans le règlement, qui couvre une matière spéciale. Des doutes ont été exprimés à propos de l’art. 13 al. 2. Selon cette règle le juge applique la lex fori si les parties sont d’accord mais il laisse une lacune dans le cas d’un désaccord entre les parties sur l’application de la loi du for ou une loi autre. Ordre public L’art. 24 par. 4 du texte du Parlement dispose que lorsque la loi désignée est celle d’un Etat membre, l’exception d’ordre public ne peut être soulevée qu’à la demande d’une partie. Cette disposition a provoqué la réaction du Groupe parce qu’elle interdit au juge du for d’appliquer son ordre public. Le Groupe souligne que les par. 2, 3 et 4 de l’art. 24 modifient la notion classique de l’ordre public. Relation de Rome II avec la future directive sur les services En ce qui concerne la relation du règlement avec le droit communautaire dérivé et plus précisément la future directive sur les services, la proposition de la Commission (art. 23) et le texte du Parlement (art. 1er par. 3) réservent l’application du droit communautaire. L’art. 23 de la proposition de la Commission pose, selon les membres, de nombreux problèmes. Cette situation deviendra plus complexe lors de l’adoption de la directive relative aux services qui contient aussi des règles de droit international privé (voir surtout l’art.17 de la proposition de directive). Le rapporteur rappelle que la loi du pays d’origine n’a pas encore atteint un consensus politique au sein du Parlement. De plus, le problème du conflit entre la directive et les règlements, surtout Rome II, n’est par résolu. La commission des Affaires juridiques avait proposé d’exclure tout le régime des obligations du champ d’application de la directive en faveur des futurs règlements Rome I et Rome II. Le Groupe estime ne pas devoir revenir sur la réaction qu’il avait formulée dans le courant de l’automne 2004, et convient de suivre attentivement l’évolution des travaux au sein de la CE pour réagir au moment de la production d’un texte. V. L’arrêt OWUSU c. JACKSON et autres (CJCE, aff. C-281/02 du 1er mars 2005) M. Hartley présente l’arrêt rendu par la CJCE dans l’affaire Owusu c. Jackson. Cet arrêt concerne notamment l’applicabilité des chefs de compétence de la Convention de Bruxelles aux situations impliquant, non plusieurs Etats membres, mais uniquement un Etat membre et un Etat tiers. D’un point de vue général, l’arrêt concerne aussi les relations entre la CE et les Etats tiers. En l’espèce, le demandeur et le défendeur étaient domiciliés au Royaume-Uni. Le litige présentait des liens avec la Jamaïque, où le demandeur avait été victime d’un accident grave lors de ses vacances. La question était de savoir si la Cour d’appel britannique pouvait écarter l’application de l’art. 2 de la Convention de Bruxelles et appliquer l’exception du forum non conveniens, telle que connue par la common law, au profit des juridictions de l’Etat tiers. Le rapporteur évoque l’argument invoqué par le défendeur et le gouvernement britannique selon lequel le litige ne met pas en cause les intérêts communautaires dès lors qu’il n’implique pas plusieurs Etats membres. Le Groupe met l’accent sur la première partie de l’arrêt, où la Cour souligne que l’harmonisation des législations des Etats membres présente un intérêt majeur pour la CE. Par conséquent, les chefs de compétence prévus par la Convention de Bruxelles ne visent pas uniquement à faciliter la reconnaissance des jugements dans les Etats membres mais aussi à uniformiser la législation des Etats membres dans ce domaine. Certains membres sont d’avis que lorsque les éléments du litige sont localisés dans un pays tiers, comme c’était le cas en l’espèce, la priorité doit être accordée à la législation nationale dans la mesure où les Etats tiers ne peuvent pas être traités comme des Etats membres. Plus généralement, la détermination de l’intérêt communautaire devrait faire l’objet d’une analyse objective, tenant compte notamment du but que le législateur communautaire a pu poursuivre en relation avec le fonctionnement du marché intérieur. La deuxième question en cause était celle de la compatibilité de la théorie du forum non conveniens avec la Convention de Bruxelles. La Cour décide que l’exception du forum non conveniens est incompatible avec l’art. 2 de la Convention parce qu’elle met en péril la sécurité juridique pour le défendeur, mis dans la difficulté de prévoir devant quel tribunal il pourra être cité. Sur ce point, certains membres soulignent que cet argument n’est pas déterminant dès lors qu’en l’espèce, c’est le défendeur qui invoquait l’exception du forum non conveniens au profit des juridictions de l’Etats tiers. De plus, le forum non conveniens n’est pas nécessairement incompatible avec les intérêts communautaires, dès lors que ce principe peut promouvoir une approche internationaliste. Selon cette opinion, le fait que le principe conduit à une certaine imprévisibilité ne justifie pas son exclusion totale, puisque l’évolution récente du droit international privé prouve que, dans certains cas, le principe de prévisibilité juridique cède en faveur d’autres principes plus flexibles visant la solution la plus juste. VI. L’INCIDENCE DE L’ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE A L’UNION EUROPÉENNE SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ Mme Pauknerova, Professeur à l’Université Charles de Prague, présente brièvement les principaux traits du droit international privé tchèque. Plus généralement, le système juridique tchèque trouve ses origines dans le droit autrichien et fait partie de la famille des systèmes de civil law. Le droit international privé tchèque n’a pas subi de changements considérables après les changements politiques de 1989 et il reste toujours basé sur la loi de 1963. Celle-ci reposait sur un projet préparé à Vienne en 1913 (projet de Vienne). Le projet de Vienne a ainsi servi de base au droit international privé tchèque. La loi de 1963 prévoit des règles de conflit de lois et de juridictions. De surcroît, d’autres instruments comportent actuellement des règles de droit international privé, comme la loi sur l’arbitrage, le code de commerce et le code du travail, sans omettre les Conventions internationales ratifiées par la République tchèque ainsi que les règlements communautaires. L’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne a apporté des modifications considérables au droit international privé tchèque de sorte qu’une nouvelle codification fait actuellement l’objet d’une discussion. Les principes fondamentaux du droit international privé tchèque sont l’égalité des lois du for et de la loi étrangère, la solution équitable des règles de conflit (la justice conflictuelle, la localisation de la situation juridique), le principe de la justice matérielle dont l’application est exceptionnelle, le principe du choix illimité de la loi applicable aux relations contractuelles. Ce dernier principe s’applique sans exception aux contrats de travail et aux contrats de consommation tandis que des exceptions existent pour les contrats d’assurance. Il faut noter que d’un côté l’existence dans le droit du travail tchèque de dispositions impératives protectrices du salarié et de l’autre côté la nécessaire conformité du droit tchèque à la législation communautaire dans ce domaine imposent des modifications. Enfin, il est précisé que pour les obligations non contractuelles, la liberté du choix de loi applicable n’est pas reconnue. La nationalité joue un rôle déterminant en droit international privé tchèque. Cependant, le règlement Bruxelles II et la Convention de la Haye de 1996 sur la protection des enfants ont introduit des changements radicaux à cet égard. Le rapporteur souligne aussi que le droit international privé tchèque connaît un autre rattachement, équivalent à la résidence habituelle, qui est la résidence pour une période prolongée. Cette notion a été interprétée par les tribunaux tchèques dans le sens d’une résidence de deux ans. Enfin, les problèmes de l’ordre public et du renvoi sont traités dans la loi de 1963. La mise en conformité des législations nationales tchèque et slovaque (formellement distinctes depuis 1993) avec le droit communautaire n’a pas été identique. La Slovaquie a opté pour une modification détaillée et étendue de sa législation, tandis que la République tchèque a préféré modifier sa législation seulement dans la mesure du nécessaire. Bien que la République tchèque soit en retard en ce qui concerne la transposition des directives européennes, elle a pour autant signé la Convention de Rome en avril 2005 et la ratification est attendue prochainement. L’application du règlement Bruxelles I a considérablement simplifié la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus par les autres Etats membres en supprimant la condition de réciprocité. Cependant, l’exigence de l’exequatur introduite dans le droit international privé tchèque par le droit communautaire a créé des difficultés pratiques dans la mesure où le traitement des ressortissants des Etats tiers pour lesquels le droit commun s’applique est plus favorable que celui des citoyens européens. VII. DROITS DE L’HOMME : L’arrêt Hussin c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme du 6 mai 2004 M. Kinsch présente l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hussin c. Belgique le 6 mai 2004 qui, pour ne pas être « un grand arrêt », pourrait toutefois intéresser le droit international privé. Du point de vue de sa facture, l’arrêt ressemble plutôt à celui rendu dans l’affaire Lindberg c. Suède présenté lors de la session de Tenerife. Le rapporteur observe préalablement que la CEDH est souvent très molle dans sa motivation. Cela est dû notamment au fait que la Cour est chargée d’un lourd contentieux occupant plus de 700 juristes. Le rapporteur rappelle les faits de l’espèce : Mme Monique Hussin, ressortissante belge, est domiciliée avec ses deux enfants en Allemagne, lorsque le service local de la jeunesse, agissant en qualité de curateur des enfants, réussit à obtenir d’un tribunal allemand un jugement déclarant G., ressortissant belge domicilié en Belgique, père naturel de l’un des enfants et le condamnant à payer une pension alimentaire. Le tribunal allemand retient sa compétence sur le fondement de l’article 5, 2°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, au motif que la Convention de Bruxelles est applicable, nonobstant l’exclusion des questions de filiation par l’article 1er, si — comme en l’espèce — la question « est jointe à une demande en pension alimentaire ». Mme Hussin échouera en définitive à obtenir l’exequatur partiel du jugement allemand en Belgique. Les juridictions belges (tribunal de première instance de Dinant et Cour de cassation) retiennent l’interprétation suivante de la Convention de Bruxelles : en tant que le jugement a trait à la déclaration de la paternité de G., la Convention de Bruxelles est inapplicable (article 1er ) ; s’applique, au contraire, une convention belgo-allemande de 1958, au regard de laquelle le tribunal allemand n’était pas compétent pour connaître des prétentions des consorts Hussin contre une personne domiciliée en Belgique. Pour ce qui est du deuxième volet des décisions prises en Allemagne (condamnation à une pension alimentaire), il n’est selon le tribunal que « la simple conséquence logique » de la décision allemande relative à la constatation de la paternité de G., si bien que les motifs de refus de l’exequatur qui s’appliquent à la décision de constatation de la paternité s’appliquent « ipso facto en l’espèce ». En définitive, aucune des décisions obtenues en Allemagne par les consorts Hussin ne recevra l’exequatur en Belgique. La Cour européenne des droits de l’homme relève qu’il ne lui appartient pas de juger du bien fondé de l’interprétation, adoptée en Belgique, de la Convention de Bruxelles. Le rapporteur met l’accent sur un moyen formulé par les consorts Hussin selon lequel, en refusant de reconnaître les décisions allemandes, « l’État belge s’est immiscé dans l’exercice du droit [des consorts Hussin] au respect de la vie privée et familiale, puisque la suppression des droits qui leur avaient été reconnus dans un autre pays européen a bouleversé leur vie privée et familiale » et porté atteinte au respect de leurs biens (violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 1er du Protocole n° 1). La Cour décide que ce grief est manifestement mal fondé, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la requête. La motivation intéresse le droit international privé dans les considérants suivants : 1. « la Cour reconnaît que le refus d’accorder l’exequatur des jugements du tribunal [allemand] a représenté une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, ainsi qu’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens ». Le rapporteur fait constater qu’une ingérence ne signifie pas nécessairement qu’il y a eu violation de la Convention européenne des droits de l’homme en expliquant qu’il se peut, après tout, que l’ingérence soit justifiable. 2. la Cour rappelle qu’en règle « nul ne saurait se plaindre d’une situation qu’il a lui-même pu contribuer à créer ». Or le refus de l’exequatur et les préjudices qui en sont résultés provenaient, aux yeux des juridictions belges, du fait que les requérants ne se seraient pas adressés aux juridictions compétentes, ce qui entraînait le refus de l’exequatur aux jugements qu’ils avaient obtenus. « Il ne saurait être fait grief aux autorités belges d’avoir refusé l’exécution des décisions qui leur sont apparues comme n’ayant pas été prises dans le respect des règles de compétence applicables ». Deux problématiques retiennent l’attention du Groupe, à savoir la compétence internationale du juge allemand en l’espèce et l’atteinte à la CEDH qui pourrait résulter éventuellement du refus de reconnaître dans un Etat membre un jugement rendu en matière familiale par un juge d’un autre Etat membre. Sur la question de la compétence, le juge allemand s’est déclaré compétent pour connaître de la paternité et de l’obligation alimentaire d’un Belge sur le fondement de l’art. 5, 2°, de la Convention de Bruxelles de 1968. Ensuite, le juge belge a refusé l’exequatur pour le motif qu’en application de la Convention belgo-allemande de 1958, le juge allemand n’était pas compétent pour connaître de la question de la paternité d’une personne domiciliée en Belgique et que, par conséquent, il n’était pas non plus compétent pour connaître de la question de l’obligation alimentaire en application de l’art. 5, 2°, de la Convention de Bruxelles. Le Groupe a débattu de l’applicabilité de la Convention bilatérale en matière du statut personnel. Plus précisément, il a été relevé qu’en l’espèce, le juge belge a appliqué la Convention bilatérale comme instituant un régime plus strict que le droit commun, lequel ne connaît qu’un contrôle marginal de la compétence indirecte. D’autres membres ont fait remarquer qu’en Allemagne, le juge saisi de la reconnaissance d’un jugement belge dans une situation semblable, appliquerait la loi la plus favorable à la demande, donc le droit commun et non la Convention bilatérale. D’ailleurs les tribunaux allemands ont déjà préféré appliquer le droit commun plus favorable à propos de la reconnaissance d’un jugement italien en écartant l’application de la Convention bilatérale entre l’Italie et l’Allemagne de 1936. Sur la question de l’atteinte portée à la vie privée et familiale au sens de la CEDH, le rapporteur est d’avis que la Cour européenne considère que le fait de refuser de reconnaître un jugement étranger en matière de droit de la famille ne méconnaît pas l’article 8 de la Convention (ou l’article 1er du Protocole) lorsque, aux yeux du juge de la reconnaissance, la juridiction d’origine de ce jugement était une juridiction incompétente. Le rapporteur estime encore que la position de la Cour ouvre la possibilité d’un contrôle, au regard de la Convention, des motifs de refus de l’exequatur. En ce sens, d’autres motifs pourraient passer moins bien que le motif retenu en l’espèce par les juridictions belges. Certains membres pensent que lorsque le refus se fonde sur le critère de la nationalité comme cela pourrait être le cas en droit français, il pourrait déboucher sur une discrimination interdite par la CEDH. Enfin, les membres du Groupe critiquent sévèrement la motivation de la Cour qui ne donne pas une définition positive de ce qui peut constituer une ingérence dans la vie privée et familiale au sens de la CEDH. Ils soulignent que la Cour n’a pas fourni en l’espèce une justification de cette ingérence car, comme il résulte du texte de l’arrêt, les requérantes ont provoqué cette situation en s’adressant à des juridictions incompétentes. VIII. DROIT DÉRIVÉ Le Groupe prend connaissance du rapport de E. Jayme et de C. Kohler concernant les derniers développements communautaires intéressant le droit international privé. M. Jayme présente au Groupe les divergences dans la législation des Etats membres issues des différentes lois de transposition de la directive 1999/44/CE du 25.5.1999 sur la vente et les garanties des biens de consommation. Il rappelle que l’Espagne a été condamnée par la CJCE dans un arrêt du 9 septembre 2004 (affaire C-70/03) pour ne pas avoir transposé correctement la directive. Cet arrêt invite le Groupe à s’interroger sur la compatibilité des différentes lois de transposition avec la directive ainsi que sur l’éventuel conflit entre la directive et la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles de 1980. L'article 6, § 2, de la directive est ainsi libellé : Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du choix du droit d'un pays tiers comme droit applicable au contrat, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre. Le terme « lien étroit » a été diversement déterminé par les Etats membres. En Belgique, le texte de transposition fait référence à la désignation de la loi d’un Etat membre en vertu du rattachement objectif, ce qui revient à un renvoi aux articles 4 et 5 de la Convention de Rome. L’Espagne a abrogé les dispositions sanctionnées par la CJCE, lesquelles renvoyaient expressément à l’art. 5 de la Convention de Rome, et elle a adopté une solution très flexible. La Pologne et le Luxembourg ont aussi opté pour une solution flexible. Enfin, la France a utilisé des critères issus de l’art. 5 de la Convention de Rome, ce qui, selon le rapporteur, constitue une transposition trop rigide. Les membres du Groupe ont souligné le risque réel d’incompatibilité manifeste de la plupart des lois de transpositions avec la directive. IX. RELATION ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉRENCE DE LA HAYE M. van Loon, Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé, rappelle que la Conférence est une organisation intergouvernementale mondiale comptant plus de 60 membres et constituant un forum de traditions juridiques nationales diverses. La participation de la Communauté européenne aux travaux de la Conférence la mettrait ainsi en contact avec de nombreux pays tiers. Lors de la demande de la CE d’adhérer à la Conférence, a été posée la question de la modification du Statut de la Conférence de 1955 de sorte qu’il permette la participation d’organisations internationales. A ce titre un groupe a été créé sous la présidence de la Chine avec la participation de la Commission européenne. Le rapporteur présente l’acte final adopté lors de la vingtième session de la Conférence de la Haye contenant la proposition de modification du Statut de la Conférence dans le but de rendre possible l’admission à la Conférence tant de la Communauté européenne que de toute autre organisation régionale économique à laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en matière de droit international privé. M. van Loon explique le sens des principales modifications du Statut intéressant principalement la CE. Le rapporteur fait état des préoccupations des Etats membres à propos notamment de la détermination et de l’exercice des compétences de la CE au sein de la Conférence. Le rapporteur informe le Groupe que la question de la division des compétences entre la CE et ses Etats membres est une question complexe qui a été discutée intensément au cours des travaux préparatoires. A cette fin, un nouvel article 2A a été inséré dans le Statut dont les par. 3, 4, 5 et 6 concernent la mise en œuvre d’un système d’information des compétences transférées par les Etats membres à la CE. Le par. 5 plus particulièrement dispose que les Etats membres conservent leur compétence sur toutes les questions pour lesquelles des transferts de compétence n’ont pas été déclarés auprès de la Conférence. L’article 2A a reçu la formulation suivante : 1. Les Etats membres de la Conférence peuvent, lors d’une réunion relative aux affaires générales et à la politique rassemblant la majorité d’entre eux, à la majorité des vois émises, décider d’admettre également comme Membre toute Organisation régionale d’intégration économique qui a soumis une demande d’admission au Secrétariat général. Toute référence faite dans le présent Statut aux Membres comprend ces Organisations membres, sauf dispositions contraires. L’admission ne devient définitive qu’après l’acceptation du Statut par l’Organisation régionale d’intégration économique concernée. 2. Pour pouvoir demander son admission à la Conférence en qualité de Membre, une Organisation régionale d’intégration économique doit être composée uniquement d’Etats souverains, et doit posséder des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de la Conférence, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions engageant ses Etats membres. 3. Chaque Organisation régionale d’intégration économique qui dépose une demande d’admission présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses Etats membres lui ont transféré compétence. 4. Une Organisation membre et ses Etats membres doivent s’assurer que toute modification relative à la compétence ou à la composition d’une Organisation membre est notifiée au Secrétaire général, lequel diffuse cette information aux autres Membres de la Conférence. 5. Les Etats membres d’une Organisation membre sont réputés conserver leurs compétence sur toute question pour laquelle des transferts de compétence n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés. 6. Tout Membre de la Conférence peut demander à l’organisation membre et ses Etats membres de fournir des informations quant à la compétence de l’Organisation membre à l’égard de toute question spécifique dont la Conférence est saisie. L’organisation membre et ses Etats membres doivent s’assurer que ces informations sont fournies en réponse à une telle demande. 7. L’Organisation membre exerce les droits liés à sa qualité de Membre en alternance avec ses Etats membres qui sont Membres de la Conférence, dans leurs domaines de compétence respectifs. 8. L’Organisation membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de la Conférence à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre des ses Etats membres qui lui ont transféré compétence sur la matière en question, et qui sont habilités à voter lors de cette réunion et se sont enregistrés pour celle-ci. Lorsque l’Organisation, membre exerce son droit de vote, ses Etats, membres n’exercent pas le leur, et inversement. 9. Organisation régionale d’intégration économique signifie une organisation internationale composée uniquement d’Etats souverains et qui possède des compétences transférées par ses Etats membres pour un éventail de questions, y compris le pouvoir de prendre des décisions engageant ses Etats membres sur ces questions. Un autre point intéressant porte sur la modification de l’art. 7 du Statut prévoyant la procédure d’élaboration des conventions. La nouvelle disposition (art. 7.2) exige des différents organes de la Conférence de fonctionner dans la mesure du possible sur la base du consensus. Le rapporteur fait référence à la Convention sur les accords d’élection de for qui a été adoptée sans vote selon le régime du Statut de 1955 et il estime que la règle du consensus est une modification heureuse. Le Groupe souligne le besoin de définir ce qui constitue le consensus au sein de la Conférence. A ce sujet il est précisé que la position du président est d’une importance considérable. La modification du Statut, condition préalable à la mise en œuvre de l’admission de la CE au sein de la Conférence, doit être approuvée au moins par 44 Etats membres en application de l’art. 12 du Statut. X. PROJETS DE LA COMMISSION CE La représentante de la Commission informe les membres du Groupe sur les travaux en cours de la Commission. Les priorités sont notamment :
En ce qui concerne les dossiers législatifs en cours, le dossier Rome II a avancé considérablement. A la suite de la position du Parlement en juillet, la Commission a adopté une proposition modifiée. Le texte est prêt et les traductions sont attendues pour le mois de novembre. Selon ce texte, l’ancien art. 23 par. 2 sur les instruments communautaires sera modifié. A cet égard, la démarche consistera à vérifier la compatibilité de la loi désignée avec le régime de liberté de circulation. Il faudrait toutefois attendre la position du Conseil sur ce point. Concernant les autres modifications du règlement Rome II, un compromis sera proposé pour les délits de presse. Les termes de ce compromis ne sont cependant pas encore disponibles. D’autres dossiers importants sont l’injonction de payer et les petits litiges. Ces travaux ont été placés en priorité par le gouvernement britannique qui favorise particulièrement les dossiers abordant des questions de procédure. Une procédure uniforme d’injonction de payer est en voie d’élaboration. Cependant, le champ d’application du texte n’est pas encore délimité. La question est de savoir si l’art. 65 CE permet de créer une procédure européenne qui ne se limiterait pas à des litiges transfrontières, mais qui serait susceptible de s’appliquer aussi à des litiges internes. La question revêt cependant une dimension politique. À cet égard, les membres du Groupe relèvent de manière générale les problèmes relatifs à la délimitation du champ d’application de textes communautaires. La représentante de la Commission a noté que l’arrêt Owusu c. Jackson de la CJCE constitue un pas vers une meilleure détermination du champ d’application du règlement Bruxelles I. La Commission est consciente du problème et elle travaille dans cette direction. Le projet de directive sur la médiation avance de manière satisfaisante. Toutefois, lors de la première discussion au Parlement en septembre, des réticences ont été exprimées à propos de certaines faiblesses du texte et quant à l’opportunité même de légiférer en la matière. En tout état de cause, l’achèvement du processus donnerait naissance selon la Commission à une procédure uniforme supplémentaire au niveau européen, ce qui est assez positif. Par ailleurs, des accords sont en voie d’être conclus avec le Danemark dans les matières couvertes par les règlements Bruxelles I et Notifications. S’agissant des négociations en vue de la nouvelle Convention de Lugano, l’avis de la Cour de justice est attendu. Suite au livre vert sur les successions, un groupe d’experts du droit des successions et du droit des régimes matrimoniaux sera constitué, lequel commencera ses travaux en janvier 2006. S’agissant du livre vert sur le divorce, l’espoir a été exprimé que les travaux avancent plus vite pour parvenir à un résultat au mois de mai 2006. Quant au dossier sur le règlement Rome I, un des éléments majeurs constitue la suppression de la présomption de l’art. 4 qui pourrait être remplacée par des critères fixes surtout pour les contrats spéciaux. La prestation caractéristique ne restera valable que pour certains contrats. Concernant l’article 5, a été prévue l’application pure et simple de la loi du consommateur. De même, il y aura un effort de mettre en conformité le règlement Rome I avec le règlement Bruxelles I. Certains membres du Groupe se demandent s’il y aura une consolidation des directives concernant les consommateurs. À cet égard, la représentante de la Commission répond que le besoin de mettre en conformité les directives et les règlements a été ressenti. En ce qui concerne la proposition en matière d’obligations alimentaires, la Commission a décidé d’agir en parallèle avec la Conférence de La Haye. Est envisagé un texte global couvrant les conflits de lois et de juridictions, établissant un titre exécutoire européen ainsi que des mécanismes de coopération. Pour le règlement sur le titre exécutoire européen pour les créances incontestées, les Etats membres tardent à communiquer les informations nécessaires relatives à son application. Enfin s’agissant des nouveaux dossiers, un livre vert est attendu en 2006 sur la saisie européenne de créances bancaires. De même le livre vert sur les effets patrimoniaux du mariage avance. Il est aussi rappelé que les travaux sur la révision du règlement Bruxelles I progressent. A ce propos, la Commission accordera une attention particulière à l’application du règlement par les Etats membres ainsi qu’à la Convention de La Haye sur les clauses d’élection de for. La représentante de la Commission invite le Groupe à lui communiquer toute remarque utile sur l’application des règlements. Le Groupe rappelle la directive 2002/47 sur les contrats de garantie financière et souligne le besoin d’articulation de cette directive avec la Convention de la Conférence de la Haye sur les titres intermédiés. Le processus de signature de la Convention est en préparation. ANNEXE Réponse du GEDIP au livre vert de la Commission européenne sur les successions et testaments (texte adopté par l’Assemblée générale, Chania, 1er octobre 2005)
1. – GÉNÉRALITÉS Le GEDIP est favorable à l’harmonisation des règles de droit international privé en matière de successions. Il rappelle que dans sa session de Heidelberg, en 1993, il avait déjà proposé des règles de conflits de juridictions au niveau communautaire, particulièrement de compétence internationale, en la matière. Il partage toutefois l’opinion des auteurs du livre vert sur l’insuffisance d’une telle réglementation et sur la nécessité d’unifier les règles de conflit de lois et de le faire sur une base universelle. Avant de répondre point par point au questionnaire, le GEDIP marque son accord général sur les principes qui ont inspiré les négociateurs de la Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort (ci-après : Convention de la Haye de 1989) et sur les conclusions, souvent très proches, de l’Etude de droit comparé sur les règles de conflit de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions, remise à la Commission et datée du 18 septembre 2002. Ces principes sont l’unité de la loi successorale, le rattachement de principe de la succession à la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt et la faculté pour le défunt de choisir, dans des limites bien définies, la loi applicable à sa succession. Le principe unitaire est le seul qui permette au futur de cujus de planifier de son vivant le règlement de sa succession. Le rattachement à la résidence habituelle correspond le plus souvent à la localisation principale du patrimoine successoral et il a l’avantage de coïncider en général avec le chef de compétence juridictionnelle. La possibilité de choisir la loi applicable permet également la planification anticipée du règlement de sa succession par le de cujus, particulièrement lorsque celui-ci est amené à changer fréquemment de résidence habituelle. 2. – RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS 2.1. Questions générales Question
1 : Quelles questions faut-il rattacher à la loi successorale
? Il serait souhaitable de soumettre à la loi successorale, non seulement la détermination des héritiers et de leurs droits, mais également la liquidation et le partage des successions. La Convention de La Haye de 1989 avait laissé la question ouverte en raison de l’opposition entre les droits admettant la continuation de la personne du défunt par l’héritier, soumettant la transmission et liquidation à la loi successorale, et les droits confiant la liquidation à un personal representative et la soumettant à la loi du for ou à la loi de situation des biens. Il devrait être possible aujourd’hui de généraliser à terme l’application de la loi successorale à la transmission et à la liquidation et c’est ce à quoi tend la création d’un certificat international attestant les pouvoirs de l’administrateur, qui devrait être reconnu par tous les Etats membres (cf. question 30). Comme il existe le risque que les Etats non membres ne reconnaissent pas le certificat, il faudrait réserver l’application des lois de police de l’Etat de situation des biens. Toutefois, l’application de la loi successorale à la liquidation de la succession supposerait résolus certains problèmes techniques. Ainsi, puisque au RU les fonctions d’executor sont généralement confiées à un trustee le système proposé ne pourra fonctionner que lorsque le droit de tous les Etats membres reconnaîtra le trust constitué dans un autre Etat membre. En outre, il faut être conscient de ce que le système du certificat européen ne sera praticable que si le défunt avait eu sa résidence habituelle dans un Etat membre. La question de l’administration des biens laissés dans un Etat membre par un de cujus ayant eu sa résidence habituelle dans un Etat tiers n’est pas réglée par ce système. On pourrait imaginer la délivrance d’un certificat européen partiel valable seulement pour les biens situés dans un Etat membre (cf. le système allemand). Le GEDIP attire en outre l’attention sur le délicat problème de qualification de la matière successorale qui pourrait se poser par exemple pour le joint ownership du droit anglais ou pour des questions situées à la limite des régimes matrimoniaux et des successions. Question 2 : Quel critère
de rattachement utiliser pour déterminer la loi applicable
? Il faut choisir entre la nationalité et la résidence habituelle comme facteur de rattachement objectif de la succession. Le GEDIP privilégie une solution plus simple que celle de la Convention de La Haye de 1989 et retient la résidence habituelle, non pour suivre une quelconque mode, mais parce que, dans la très grande généralité des cas, elle correspond mieux que la nationalité à la situation des biens du défunt et aussi parce que la nationalité pourrait ne pas être considérée comme un facteur de rattachement approprié dans l’espace juridique communautaire. Il faut renoncer à imposer une durée chiffrée à cette résidence, car la fixation d’un chiffre est toujours arbitraire. Les situations dans lesquelles la résidence habituelle est incertaine, assez rares, seront laissées à l’appréciation du juge. Elles pourront aussi être réglées par le futur de cujus, à qui il est proposé (voir réponses aux questions 5 à 9) de permettre de choisir la loi applicable. La loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle du défunt doit s’étendre à l’ensemble de ses biens, meubles et immeubles. La loi de la situation des immeubles restera applicable aux strictes questions de statut réel. Elle ne le sera aux questions successorales que dans la mesure de sa volonté d’application, par exemple pour des mesures conservatoires telles qu’un inventaire ou, s’il s’agit de la loi d’un Etat tiers, si cette loi se refuse à appliquer à la succession aux immeubles sis sur son territoire toute autre loi. 2.2. Testaments et pactes successoraux Question 3 : Quelle doit être la loi applicable à :
Comment formuler la règle de conflit pour tenir compte de la modification éventuelle du rattachement entre la date d’établissement du testament et la date du décès ? Malgré des divergences de qualification entre les droits des Etats membres, il semble que la capacité de tester doive être considérée comme un élément de la capacité générale et soumise à ce titre à la loi applicable au statut personnel. Cette solution s’imposerait si l’on accorde au testateur une faculté de choix de la loi successorale, car il ne conviendrait pas qu’en choisissant la loi successorale le testateur puisse choisir du même coup la loi régissant sa capacité de tester. Il n’appartient pas à un éventuel règlement sur la loi applicable aux successions de prendre parti sur la loi applicable au statut personnel. La loi applicable à la validité en la forme des testaments, y compris conjonctifs, ainsi que de la révocation par disposition testamentaire est réglée à la satisfaction générale par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, déjà en vigueur entre 16 Etats de l’Union et signée par deux autres. Cela pourrait se faire par une incorporation de ces règles dans le Règlement sous forme de renvoi à la Convention. La validité au fond des testaments, des testaments conjonctifs et des pactes successoraux doit logiquement relever de la loi successorale. Il y a intérêt, surtout pour les testaments conjonctifs et les pactes, à ce que la décision sur la validité de l’acte ne soit pas reportée au décès du dernier mourant. Aussi la solution qui paraît la meilleure est-elle de retenir la loi successorale anticipée à la date de l’acte des personnes dont la succession est concernée. Lorsque l’acte affecte la succession de plusieurs personnes, sa validité doit être admise par chacune des lois concernées. La formulation pourrait être inspirée de celle utilisée par la Convention de La Haye de 1989 : « La validité au fond du testament est régie par la loi qui aurait été applicable à la succession du testateur en cas de décès au jour de la rédaction du testament. Le testament conjonctif n’est valide au fond que si cette validité est admise par chacune des lois qui aurait été applicable à la succession de chacun des testateurs en cas de décès au jour de la rédaction du testament. « La validité au fond du pacte successoral intéressant la succession d’une seule personne est régie par la loi qui aurait été applicable à la succession de cette personne en cas de décès au jour de la conclusion du pacte. Si le pacte intéresse la succession de plusieurs personnes, il n’est valide que si cette validité est admise par chacune des lois qui aurait été applicable à la succession de chacune de ces personnes en cas de décès au jour de la conclusion du pacte ». 2.3. Comourants Question 4 : Comment régler la question de l’incompatibilité éventuelle des lois applicables aux successions des comourants ? La règle sur les comourants figurant à l’article 13 de la Convention de La Haye de 1989 pourrait être reprise. Elle pourrait même être encore simplifiée et ramenée à la simple règle matérielle suivante : « Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès, aucune de ces personnes n’aura de droit dans la succession de l’autre ou des autres ». 2.4. Choix du droit applicable à la succession Question 5 : Faut-il admettre la possibilité pour le futur de cujus (dans une succession testamentaire ou ab intestat) de choisir la loi applicable à sa succession, avec ou sans l’accord de ses héritiers présumés ? Faut-il l’étendre aux héritiers après l’ouverture de la succession ? Question 6 : Si l’on admet le choix de la loi successorale, faut-il limiter les possibilités de choix et en déterminer les modalités ? Sous réserve qu’ils n’aient pas été désignés comme rattachement objectif, faut-il admettre les critères suivants : nationalité, domicile, résidence habituelle ou autres ? Question 7 : À quel moment ces rattachements doivent-ils être présents ? Faut-il les assortir de conditions particulières (durée, maintien à la date du décès…) ? Question 8 : Faut-il admettre le choix de la loi applicable aux testaments conjonctifs et aux pactes successoraux ? Faut-il encadrer ce choix ? Dans l’affirmative, de quelle manière ? Question 9 : Doit-on permettre à un conjoint de choisir la loi applicable à son régime matrimonial pour régir sa succession ? La pratique a besoin d’une certaine marge de choix par le testateur de la loi applicable à sa succession, en vue de planifier celle-ci en toute sécurité. La difficulté est de fixer des limites à ce choix, afin de ne pas sacrifier d’autres intérêts également respectables, particulièrement ceux des héritiers réservataires. Si l’on part du rattachement objectif de la succession à la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle du de cujus, le minimum serait d’admettre la possibilité pour celui-ci de choisir sa loi nationale (ou l’une de ses lois nationales en cas de plurinationalité). Si, par exemple, la loi de la résidence habituelle du défunt, objectivement applicable est une loi qui protège les enfants en leur accordant une part réservataire, on ne peut pas dire que cette loi a un intérêt pressant à protéger les enfants, vivant peut-être à l’étranger, contre l’application de la loi nationale du défunt, choisie par celui-ci, et qui a toutes les chances d’être aussi la loi nationale de ses enfants. Il pourrait également être indiqué de permettre le choix de la loi de la résidence actuelle (au moment du choix) du testateur, mais seulement si cette loi est également, à ce moment, la loi nationale de celui-ci. Sinon, ce serait permettre à cette personne de profiter d’une résidence habituelle passagère pour exhéréder ceux de ses proches qui auraient la qualité de réservataires selon la loi de la future et dernière résidence habituelle prévisible. En revanche, il convient d’exclure la possibilité de choisir pour les immeubles la loi de leur situation, car un tel choix irait contre le principe de l’unité successorale, dont la pratique révèle qu’il est nécessaire à la planification successorale. Il ne paraît pas non plus souhaitable de permettre à un conjoint de choisir pour sa succession la loi applicable à son régime matrimonial, tant du moins que la loi applicable au régime n’est pas déterminée par des règles uniformes et demeure souvent incertaine. Il ne s’impose pas non plus de prévoir une disposition spécifique autorisant les héritiers à faire choix d’une loi déterminée. D’ailleurs, en logique pure, pour déterminer les héritiers, il faudrait déjà connaître la loi applicable. Au delà de cet argument plutôt théorique, on peut penser que si les héritiers veulent aboutir à un règlement amiable, ils n’auront pas besoin de passer par le détour d’un choix de loi. Certains membres estiment cependant qu’il serait opportun de retenir une certaine protection des héritiers ayant une expectative légitime fondée sur la loi objectivement applicable. 2.5. Réserves successorales Question 10: Faut-il préserver l’application de la réserve successorale lorsque la loi désignée par la règle de conflit ne connaît pas cette institution ou en définit la portée de manière différente ? Dans l’affirmative, selon quelles modalités ? La réponse est négative. La réserve héréditaire relève de la loi successorale et ne doit pas être imposée au nom de l’ordre public international ou au titre des lois de police. Et les limites suggérées plus haut pour l’autonomie de la volonté permettent d’éviter un choix abusif en vue de l’élimination des réservataires. 2.6. Les trusts successoraux. Question 11 : Faut-il adopter des règles particulières de conflit de lois en matière de trusts ? Si oui, lesquelles ? Les règles de conflit de lois de la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance sont satisfaisantes et il conviendrait de les rendre obligatoires dans tous les Etats de l’Union. Cela pourrait se faire par une incorporation de ces règles dans le règlement sous forme de renvoi à la Convention. 2.7. Renvoi Question 12 : Le futur instrument communautaire doit-il admettre le renvoi si les règles de conflit harmonisées désignent la loi d’un Etat tiers ? Si oui, selon quelles modalités et dans quelles limites ? Le renvoi devrait être en principe exclu, mais la disposition de l’article 4 de la Convention de La Haye de 1989 qui avait constitué un important progrès méthodologique, devrait être reprise sous la forme suivante : « Si la loi applicable en vertu du présent règlement est celle d'un Etat non membre et que les règles de conflit de cet Etat désignent, pour tout ou partie de la succession, la loi d'un autre Etat non membre qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est applicable ». 2.8. Questions préalables Question 13: Quelle règle de conflit de lois faut-il adopter pour déterminer la loi applicable aux questions préalables aux effets de la succession? Le GEDIP n’est pas favorable à une codification de la règle de conflit de lois relative aux questions préalables de statut personnel en matière de succession. Le problème dépasse le droit des successions, les solutions doivent certainement être différenciées selon la matière considérée et il faut éviter par la solution qui serait retenue de paraître figer l’évolution des idées dans les autres domaines. 3. - RÈGLES DE COMPÉTENCE 3.1. Choix d’un chef de compétence judiciaire Question 14 : Est-il souhaitable de parvenir à l’unicité de for en matière successorale ? Est-il possible d’abandonner la compétence du for de situation des immeubles ? Si un critère général unique devrait être retenu, quel serait-il ? Le GEDIP avait déjà proposé (v. le « projet de Heidelberg ») un for unique en matière successorale, qui devait être le for de la dernière résidence habituelle du défunt. Il est vrai que cette proposition avait été faite avant qu’il soit envisagé d’unifier les règles de conflit de lois au niveau européen. L’avantage était que l’unicité de for garantissait l’unicité de règle de conflit applicable, celle-ci étant évidemment celle de l’Etat du seul tribunal pouvant être saisi. Une exception avait été consentie en faveur du tribunal de situation de l’immeuble pour délivrer les documents exigés par la lex rei sitæ pour les formalités locales, notamment de publicité foncière, mais sous la réserve expresse que le tribunal de la situation de l’immeuble applique, pour la détermination des droits successoraux, la loi désignée par la règle de conflit de lois de l’Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. En toute hypothèse, il conviendrait de préciser, aux fins de la règle de compétence juridictionnelle, le contenu de la notion de « matière successorale ». En particulier, il semble que les demandes formées par les créanciers du défunt, qui sont comprises dans la matière successorale par l’article 45 du nouveau code de procédure civile français, soient exclues des « Nachlass-Sachen » en droit allemand. Il faudrait en tout cas éviter que les créanciers du défunt perdent du fait du décès la possibilité de saisir les tribunaux qui leur étaient ouverts auparavant. La détermination d’un for unique deviendrait moins nécessaire si les règles de conflit de lois étaient unifiées. Elle resterait cependant souhaitable, pour éviter la course de chacun des héritiers au tribunal qui lui est le plus accessible et les difficiles problèmes de litispendance qui en résultent, comme le montre l’expérience déjà acquise sur les Règlements Bruxelles II et II bis. Elle permettrait aussi d’éviter des divergences de solution – inévitables en cas de pluralité de fors compétents – aux questions préalables de statut personnel qui commandent souvent le règlement successoral. Pour ces raisons, le GEDIP maintient sa proposition de Heidelberg, ainsi conçue : « Art. 5. – 1. Sont compétents pour statuer en matière successorale les tribunaux ou autorités de l’Etat [membre] sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. 2.Lorsque la loi de situation d’un bien exige certains documents pour attester la qualité d’héritier et que les tribunaux ou autorités de l’Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès ne délivrent pas de documents équivalents, les tribunaux ou autorités de l’Etat [membre]t sur le territoire duquel est situé le bien sont compétents pour délivrer de tels documents. Pour la détermination des droits successoraux, ces tribunaux ou autorités appliquent la loi désignée par le droit international privé de l’Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. 3.Lorsque la loi de l’Etat de situation d’un bien exige l’intervention de ses tribunaux ou autorités pour prendre des mesures concernant l’administration ou la transmission de ce bien, les tribunaux ou autorités de cet Etat sont compétents pour prendre de telles mesures. L’alinéa 2 du présent article est applicable[…]. » Question 15 : Peut-on envisager de permettre aux héritiers de saisir le tribunal d’un Etat membre autre que celui désigné par une éventuelle règle principale de conflit de compétence ? Dans l’affirmative, dans quelles conditions ? Réponse plutôt négative. La réponse affirmative peut paraître à première vue souhaitable, puisque les parties peuvent disposer de leurs droits. On peut comprendre que les héritiers, restés dans le pays d’origine du défunt qui s’était expatrié, souhaitent d’un commun accord saisir un tribunal de ce pays. Toutefois, un tel accord des héritiers sur le tribunal compétent ne pourrait lier que les parties à ce procès. Il ne pourrait pas lier un héritier qui aurait été oublié ni un créancier de la succession ou un légataire. Si l’une ou l’autre de ces personnes saisissait, comme elle en aurait le droit, le tribunal de la résidence habituelle du défunt, de nouvelles complications surgiraient. Question 16 : Au cours d’une procédure successorale pendante dans un Etat membre, faut-il admettre la possibilité de demander à un tribunal d’un autre Etat membre où se trouvent des biens de la succession de prendre des mesures provisoires et conservatoires ? Réponse affirmative. Le tribunal de l’Etat de situation de biens de la succession doit toujours pouvoir prendre des mesures provisoires ou conservatoires de ces biens, même s’il n’est pas le tribunal internationalement compétent pour régler la succession (cf. art. 31 Règlement(CE) n° 44/2001). Il ne semble pas que la condition d’urgence, qui figure à l’article 20 du Règlement (CE) n° 2201/2003 doive être exigée en matière de succession. Question 17 : Faut-il introduire dans le futur instrument communautaire des dispositions permettant le transfert d’une affaire du tribunal d’un Etat membre vers un tribunal d’un autre Etat membre, et si oui, sous quelles conditions ? Réponse plutôt négative. Le transfert d’une affaire du tribunal d’un Etat membre à celui d’un autre Etat membre est compréhensible en matière de protection des enfants (cf. la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et le Règlement Bruxelles II bis) car l’intérêt unique à prendre en considération est celui de l’enfant. En matière de succession, il s’agit de l’intérêt des cohéritiers, des légataires, des créanciers du défunt, qui sont le plus souvent contradictoires. Mieux vaudrait donc s’en tenir au tribunal de la résidence habituelle du défunt, qui a une position centrale au regard de ces intérêts. Question 18 : Quels éléments seraient pertinents pour établir la compétence des tribunaux des Etats membres dans une situation telle que celle mentionnée ci-dessus? Question 19 : Ces règles spéciales de compétence devront-elles s’appliquer aussi aux biens situés sur le territoire d’un Etat tiers qui revendique une compétence exclusive à leur égard ? Il ne paraît pas utile de créer des chefs de compétence subsidiaire des tribunaux des Etats membres pour les cas où le défunt aurait eu sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat non membre. Il semble préférable d’avoir des règles de compétence identiques pour les litiges intracommunautaires et pour les litiges extra communautaires. Après tout, dans l’hypothèse considérée, le tribunal le mieux placé est alors le tribunal de l’Etat non membre où se trouvait cette dernière résidence habituelle. Mieux vaut le laisser statuer et laisser s’appliquer dans chaque Etat ses règles nationales de reconnaissance des jugements étrangers. L’exemple donné dans le livre vert, supposant la résidence habituelle du défunt dans l’Etat non membre C, tous les héritiers résidant habituellement dans leur Etat national commun A, Etat membre, et tous les biens ou presque dans l’Etat membre B est sans doute intéressant, mais il ne paraît pas pouvoir fonder des règles subsidiaires de compétence suffisamment précises. Donner compétence à l’Etat membre de situation des biens n’est raisonnable que s’il ne s’agit pas de biens isolés. Mais à partir de quel seuil ce chef de compétence serait-il institué ? et à supposer un tel seuil fixé, par exemple en pourcentage par rapport à l’ensemble des biens, comment le calculer si la consistance de l’ensemble de la succession n’est pas connue? Enfin, un tel chef de compétence risquerait de ne pas être reconnu partout et de conduire au morcellement de la succession. 3.2. Procédures liées au transfert des biens immobiliers Question 20 : Faut-il réserver la compétence des autorités du lieu de situation des biens immobiliers dépendant de la succession, lorsque la compétence principale est attribuée aux autorités d’un autre Etat membre pour :
Réponse affirmative (v. réponse à la question 14). Les contraintes de la tenue des registres fonciers peuvent rendre nécessaire la compétence des autorités de l’Etat de la situation des immeubles pour l‘inscription ou l’accomplissement des actes de transfert de la propriété ou même de certains actes d’administration de ces immeubles. C’est à la loi de l’Etat de la situation des immeubles qu’il incombe de préciser quels sont les actes d’administration qui requièrent la compétence de ses autorités. Question 21 : Peut-on élaborer des documents communautaires uniformisés qui seraient utilisés dans tous les Etats membres où se trouvent des biens ? Dans l’affirmative, quels documents actuellement existants pourraient être uniformisés? Peut-on supprimer ou simplifier certaines démarches actuellement nécessaires dans le cadre de successions internationales ? Si oui, lesquelles ? Il serait extrêmement souhaitable d’élaborer de tels documents qui puissent circuler d’un Etat membre dans un autre et être reconnus – dans tous les sens du terme – par les autorités des Etats membres, notamment les juges des livres fonciers et les conservateurs des hypothèques. Mais c’est un travail de longue haleine, car les énonciations nécessaires à chaque Etat membre ne sont pas les mêmes et il faudrait déjà les recenser. Il faudrait aussi qu’indépendamment de la langue utilisée, ces documents puissent être lus dans tout Etat membre, ce qui suppose un codage des énonciations avec un glossaire commun. Ces documents devraient aussi pouvoir être transmis par voie informatique, ce qui suppose une interopérabilité des systèmes informatiques des Etats membres, qui est loin d’être réalisée. La Commission Internationale de l’Etat Civil a l’expérience, dans son domaine, à la fois de l’utilité et des difficultés de réalisation des documents uniformisés. L’idée devrait donc être retenue, mais découplée du Règlement envisagé sur le droit des successions internationales. 3.3. Compétence des autorités non judiciaires Question 22 : Faut-il prévoir que la règle de compétence harmonisée s’applique également aux autres autorités susceptibles d’intervenir en matière de successions ? Question 23 : Faut-il prévoir que certaines formalités puissent être effectuées devant les autorités d’un autre Etat membre que celui désigné par la règle principale de conflit de compétence ? Faut-il encadrer cette possibilité ? La compétence des autorités non judiciaires pose des problèmes particuliers dans la mesure où leur intervention est subordonnée aux dispositions de la loi successorale. C’est par exemple la loi successorale qui dira si l’option exercée sur la succession (acceptation, renonciation, option intermédiaire) devra être faite devant une certaine autorité, et laquelle. Il ne semble donc pas que les règles de compétence uniformes édictées pour les tribunaux puissent être transposées purement et simplement aux autorités non judiciaires. De même, la compétence des notaires est réglée par chaque Etat membre et, hors de toute contestation, le notaire auquel un héritier s’est adressé n’est lié que par les règles de compétence territoriale de l’Etat dont il relève. Cette réponse ne concerne pas la compétence de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (v. réponse aux questions 33 à 35). 3.4. Les trusts Question 24 : Quelles règles de compétence devrait contenir le futur instrument communautaire en matière de trusts successoraux? La réponse semble être que si l’action contre le trustee est une action relevant du droit des successions (action des créanciers de la succession contre le personal representative ayant des pouvoirs de trustee ou action d’un cohéritier contre le même personal representative), ce soit la règle de compétence en matière successorale et elle seule qui doive s’appliquer. Si le litige est postérieur à la liquidation de la succession (action du ou de plusieurs héritiers contre le trustee qui détient les biens provenant de la succession et les gère pour leur bénéfice), il semble que les règles de compétence prévues pour le trust par le Règlement (CE) n° 44/2001 devraient être conservées. 4. – RÈGLES DE RECONNAISSANCE ET D’EXÉCUTION 4.1. Reconnaissance et exécution des jugements Question 25 : Peut-on supprimer l’exequatur pour la reconnaissance des jugements ? Faut-il, à l’inverse, inclure des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution des jugements ? Dans l’affirmative, lesquels ? Question 26 : Peut-on envisager qu’un jugement rendu dans un Etat membre en matière successorale soit reconnu de plein droit et permette de modifier sans procédure les registres fonciers dans un autre Etat membre ? Doit-on s’inspirer de l’article 21(3) du Règlement (CE) n° 2201/2003? Les jugements en matière successorale rendus dans un Etat membre doivent être reconnus de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune procédure. Cela n’exclut pas qu’on reprenne les motifs de non reconnaissance prévus par le Règlement (CE) n° 44/2001 qui seraient appréciés à titre incident par la juridiction devant laquelle ils seraient invoqués ou à titre principal à l’occasion d’une action en opposabilité ou en inopposabilité, telle que prévue à l’article 21(3) du Règlement (CE) n° 2201/2003. La reconnaissance de plein droit du jugement étranger ne signifie pas que ce jugement jouisse de plein droit de la force exécutoire dans les autres Etats membres. Le GEDIP est d’avis de ne pas soumettre les jugements rendus dans les Etats membres en matière successorale à un régime différent de celui des autres jugements rendus dans les Etats membres. En attendant des développements futurs sur ce point en droit communautaire, l’exequatur doit demeurer nécessaire pour les actes d’exécution. L’inscription dans les registres fonciers ne doit pas être considérée comme un acte d’exécution. Ainsi, un jugement rendu dans un Etat membre attribuant à un héritier un immeuble situé dans un autre Etat doit permettre de modifier, sans qu’il soit besoin d’un exequatur, les registres fonciers de l’Etat de situation de l’immeuble, sous réserve cependant des prescriptions de forme prévues à cette fin par la loi locale (par exemple en France, dépôt de l’état liquidatif établi par le jugement étranger au rang des minutes d’un notaire). 4.2. Reconnaissance et exécution des actes et des testaments Question 27 : Peut-on appliquer aux actes authentiques établis dans le domaine des successions le même régime de reconnaissance et d’exécution qu’aux jugements ? Peut-on par conséquent envisager que les actes notariés établis dans un Etat membre en matière successorale permettent la modification des registres fonciers sans autre procédure dans les autres Etats membres ? Doit-on s’inspirer de l’article 46 du Règlement (CE) n° 2201/2003? Question 28 : Faut-il envisager des règles particulières visant à faciliter la reconnaissance et d’exécution dans un Etat membre des testaments établis dans un autre Etat membre? Il existe une discordance bien connue entre l’article 57 § 1, 1ère phrase du Règlement (CE) n° 44/2001 et l’article 46 du Règlement (CE) n° 2201/2003, en ce sens que seul le second de ces textes assimile les actes publics aux décisions pour ce qui concerne leur reconnaissance, alors que le premier ne se prononce pas sur ce point. S’agissant des actes publics en matière successorale, il semble difficile de prévoir la reconnaissance de plein droit des actes publics. Des distinctions doivent être faites. Ainsi, un testament par acte public ne paraît pas devoir être reconnu, au sens de ces Règlements, car rien ne garantit qu’il soit conforme à la loi applicable à la succession. En revanche, une preuve authentique de la qualité d’héritier, établie par l’autorité compétente d’un Etat membre sur la base d’un Règlement unifiant les règles de conflit de lois, devrait être reconnue, sous réserve de la preuve contraire, dans les autres Etats membres, car elle aurait été établie en considération de sa conformité à la loi applicable à la succession. 4.3. Les tiers administrateurs (y compris les trusts successoraux) Question 29 : Peut-on envisager la reconnaissance de plein droit dans tous les Etats membres de la désignation et des pouvoirs des tiers administrateurs ? Faut-il prévoir des motifs permettant de contester cette désignation et ces pouvoirs ? Question 30 : Faut-il créer un certificat attestant la désignation du tiers administrateur et décrivant ses pouvoirs ? Quelle personne ou autorité devrait être chargée de l’établissement de ce certificat ? Quel devrait être le contenu de ce certificat ? La reconnaissance de plein droit des pouvoirs des administrateurs est déjà admise dans certains Etats membres, dans les limites de la loi successorale. A partir du moment où la règle de conflit de lois serait unifiée et où la transmission et liquidation de la succession seraient soumises à la loi successorale, il y aurait tout intérêt à prévoir la création d’un certificat attestant la désignation du tiers administrateur (ou même de l’héritier administrateur) et décrivant ses pouvoirs, sur le modèle de celui prévu par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l’administration internationale des successions. Ce certificat devrait être établi par une autorité de l’Etat de la résidence habituelle du défunt, qui serait déterminée en fonction des particularités de chacun des Etats membres. On aurait ainsi une centralisation de la compétence législative, de la compétence juridictionnelle et de l’administration de la succession. Question 31 : La reconnaissance des trusts successoraux permettrait-elle l’inscription des biens d’un trust et des titres s’y rapportant sur les registres fonciers ? Dans le cas contraire, quelles dispositions faudrait-il adopter ? Réponse affirmative. Cf. art. 12 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Question 32 : Faut-il adopter des dispositions préservant l’application de la réserve successorale prévue par la loi successorale ou une autre loi qui revendiquerait l’application de cette protection, malgré l’existence d’un trust ? Dans l’affirmative, lesquelles ? La règle de conflit de lois proposée (loi de la résidence habituelle du défunt et possibilité de choisir la loi nationale) devraient rendre peu fréquente la discordance entre le trust et la loi successorale. En cas de conflit, c’est la réserve prévue par la loi successorale qui devrait l’emporter. 5. - PREUVE DE LA QUALITÉ D’HÉRITIER : LE CERTIFICAT EUROPÉEN D’HÉRITIER Question 33 : Quels effets pourrait-on faire produire au certificat ? Question 34 : Quelles mentions le certificat doit-il comporter ? Question 35 : Dans quel Etat membre devrait-il être délivré ? Faut-il laisser à chaque Etat membre le libre choix des autorités pouvant établir le certificat, ou, au vu du contenu et des fonctions du certificat, faut-il fixer certains critères ? La création d’un certificat européen d’héritier est certainement souhaitable et elle est possible si les règles de conflit de lois sont unifiées. Ce certificat devrait mentionner le défunt, sa dernière résidence habituelle, l’existence d’un testament si elle est connue. Il devrait indiquer la loi successorale, identifier les héritiers et réservataires, indiquer leurs parts respectives selon la loi successorale applicable, leurs pouvoirs sur les biens de la succession. Ce même certificat devrait aussi mentionner l’existence d’un tiers administrateur ou d’un exécuteur testamentaire, avec indication de ses pouvoirs. Il se confondrait ainsi avec le certificat prévu à la question 30 et serait délivré par la même autorité. Il ferait foi de son contenu jusqu’à preuve contraire, ce qui veut dire que la personne désignée comme en ayant le pouvoir pourrait se faire remettre les biens de la succession, par exemple les fonds détenus par une banque, et procéder sur la base du contenu du certificat aux inscriptions sur les registres fonciers. Une disposition spécifique devrait protéger les tiers qui se seraient dessaisis des biens de la succession sur le fondement d’un certificat erroné. Ce système ne pourrait fonctionner qu’entre les Etats membres de l’Union européenne. Une disposition complémentaire serait nécessaire pour le cas d’un défunt ayant eu sa dernière résidence habituelle dans un Etat non membre. Elle pourrait s’inspirer de l’article 96 § 1 a de la loi suisse. Le certificat devrait être délivré par les autorités de l’Etat membre de la dernière résidence habituelle du défunt. Ainsi y aurait-il le plus souvent coïncidence entre l’autorité de délivrance et la loi successorale, ce qui limiterait les risques d’erreur dans la rédaction du certificat. En cas de choix par le de cujus d’une autre loi (voir les questions 5 à 9), l’autorité de l’Etat de la dernière résidence habituelle devrait rédiger celui-ci en contemplation de la loi choisie. Etant donné les différences des structures administratives et judiciaires des Etats membres, il conviendrait de laisser à chaque Etat membre le soin de désigner l’autorité compétente sur son territoire pour délivrer le certificat. 6. - ENREGISTREMENT DES TESTAMENTS Question 36 : Faut-il prévoir la mise en place d’un système d’enregistrement des testaments dans tous les Etats membres ? Faut-il envisager la création d’un registre centralisé ? Question 37 : Quelles modalités devraient être arrêtées pour faciliter l’accès aux éléments nationaux du système ou au registre centralisé par les héritiers présumés et les autorités compétentes (y compris à partir de leur propre Etat membre) ? La Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 1972 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments est déjà ratifiée par dix Etats membres de l’Union et signée par trois autres. Il semble préférable d’étendre ce système à tous les Etats de l’Union plutôt que d’en créer un autre s’ajoutant à celui-ci. Cela pourrait être fait par une incorporation de cette convention dans le futur Règlement, sous forme de renvoi. Cette convention laisse une certaine marge de liberté aux Etats contractants, notamment pour ajouter des indications complémentaires à inscrire, pour la forme des inscriptions et pour leur durée (art. 7). Elle permet aussi d’étendre le système d'inscription à toute disposition autre qu’un testament (par exemple un choix de loi, un pacte successoral etc.) pouvant avoir une incidence sur la dévolution d'une succession (art. 11). Ces possibilités pourraient être utilisées de façon uniforme au sein de l’Union européenne. La convention prévoit également un accès très libre aux données figurant dans l’inscription. Selon l’article 8 § 2 : « Après le décès du testateur, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir les renseignements visés à l'article 7 ». Cette disposition paraît suffisante. 7. - LÉGALISATION Question 38 : La suppression de toute formalité de légalisation ou d’apostille des actes publics établis dans un Etat membre et relatifs à une succession poserait-elle des difficultés ? Nous n’avons pas connaissance de telles difficultés. 8. - APPROCHE LÉGISLATIVE Question 39 : Peut-on envisager l’élaboration d’un instrument unique et complet ? Dans le cas contraire, dans quel ordre et selon quelles étapes organiser les travaux ? Le GEDIP est conscient de ce que les dispositions sur les conflits des lois doivent avoir un caractère universel tandis que celles concernant la compétence internationale et la reconnaissance des décisions doivent être limitées aux relations intracommunautaires. Toutefois, ces deux séries de questions étant étroitement liées il est préférable de les régler dans un même instrument qui prévoirait pour chacune d’elles un domaine d’application géographique différent. Un instrument unique serait en outre apprécié des praticiens souvent désorientés par la multiplicité des textes applicables. 9. – AUTRE QUESTION Le GEDIP suggère de ne pas oublier de prévoir dans le règlement le cas où la loi applicable à la succession serait celle d’un Etat non unifié.
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Martin-Bosly
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