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COMPTE RENDU DES SEANCES DE TRAVAIL
I. - La compétence et l'exécution
des décisions en matière familiale et successorale
Les discussions ont porté sur l'achèvement
des travaux entamés lors des réunions de Louvain-la-Neuve
et de Milan. Suite aux dernières discussions, un groupe restreint,
qui s'est réuni à Louvain-la-Neuve les 25 et 26 juin 1993,
a préparé un nouveau projet. La structure s'inspire directement
de celle des conventions de Bruxelles et de Lugano. Les modifications
portent principalement sur la matière successorale. De manière générale, la formulation
des règles de compétence est harmonisée afin de
limiter la convention à la compétence internationale,
sans préjudice de la détermination de la compétence
interne ou spéciale. Le texte se réfère à la résidence
habituelle plutôt qu'au domicile. Il a paru préférable
de ne pas donner de définition du terme, par exemple par le biais
d'une présomption selon laquelle la résidence effective
est habituelle. Le terme devrait certes donner lieu à une définition
autonome, mais son interprétation ne pourrait que consacrer qu'il
s'agit d'une notion de fait, laissée à l'appréciation
du juge. 1. Matières couvertes (article
premier nouveau) Le Groupe confirme la liste d'exclusions proposées,
en y insérant notamment la matière de la protection des
mineurs et des majeurs, en raison des conventions réalisées
ou en voie de l'être au sein de la Conférence de La Haye.
La question s'est posée de savoir s'il convenait
d'exclure la détermination des droits à une expectative
de pension organisée par le droit allemand ou à une prestation
de prévoyance professionnelle connue en droit suisse, ou, dans
la négative, s'il n'y avait pas lieu d'introduire une compétence
résiduelle des autorités de l'Etat sur le territoire duquel
est né le droit à cette pension. L'argument tient à
la nature et au mode de gestion de tels droits, qui, dans certains Etats,
ressortissent au droit public et ne seraient pas susceptibles d'être
réglés par une autorité étrangère.
Il a été décidé d'omettre
toute disposition à ce sujet, pour divers motifs. L'un tient
au caractère général du problème, en ce
sens que s'il était décidé d'en traiter, l'hypothèse
d'éventuels autres droits analogues devrait aussi être
évoquée, et que, si la question relève d'une incompétence
matérielle des tribunaux saisis, sa solution se trouve en dehors
de la présente convention, dans les règles générales
relatives à la compétence, à l'instar des dispositions
qui régissent les immunités. L'autre motif tient à
l'objection de la non-application du droit public étranger :
non seulement celle-ci est-elle largement contestée aujourd'hui,
et le devrait-elle en tout cas dans le contexte communautaire, mais
encore tient-elle à la problématique de la désignation
de la loi applicable au fond et n'affecte-t-elle pas, à ce titre,
la question de la compétence. 2. Relations de couple (articles
2 et 3 nouveaux) La discussion a porté principalement sur l'hypothèse
de l'introduction d'une demande conjointe des époux et sur le
for de la résidence habituelle du demandeur. Il est décidé d'ajouter au for de la résidence
habituelle du défendeur, celui de la résidence habituelle
de l'un des époux en cas de demande présentée conjointement,
hypothèse dans laquelle il n'existe pas de défendeur.
Quant au for du demandeur, il est précisé
qu'il doit s'accompagner de la résidence de l'un des enfants
du couple, tout en excluant de pouvoir bénéficier à
l'auteur qui a déplacé l'enfant de manière illicite.
A cette fin, le texte dispose que la résidence de l'enfant doit
être habituelle, pour éviter un déplacement aux
seules fins de la procédure, et que l'auteur doit exercer un
droit de garde sur cet enfant, ce qui exclut le cas d'un déplacement
illicite. Le terme "garde" a été préféré
à celui de "déplacement illicite" parce que sa détermination
relève du jeu classique du droit applicable à l'autorité
parentale et qu'il évite de créer un risque de conflits
avec les instruments internationaux relatifs au transfert sans droit.
Il est encore précisé, à propos
des articles 2 et 3 : - que ces dispositions n'affectent pas l'application
de la convention de La Haye de 1970 sur le divorce, pour les Etats qui
ont ratifié celle-ci; - que l'article 3, paragraphe premier, peut conduire
à modifier également une décision rendue dans un
Etat tiers. Quant à l'attitude à adopter à l'égard
des litiges "non communautaires", le Groupe décide de préférer
l'alternative B à l'alternative A, c'est-à-dire d'en revenir
à une référence aux règles nationales de
compétence, à l'instar de ce que fait l'article 4 des
conventions de Bruxelles et de Lugano. Cette solution a le mérite
de la simplicité et de la cohérence avec celle qui, après
avoir été longuement débattue, a été
retenue en matière successorale (voir infra). Elle permet aussi
de préserver, notamment, les règles de compétence
intéressant les mariages concordataires. Il est précisé que les dispositions relatives
aux litiges non communautaires ont pour portée d'inclure les
décisions rendues dans le domaine de la convention, pour les
besoins de l'application des dispositions relatives à l'efficacité
des décisions étrangères. Le texte adopté ajoute enfin que le tribunal compétent
pour statuer en matière successorale peut également connaître
des questions de régime matrimonial portées devant lui.
Cette solution tend à atténuer la problématique
de la qualification. 3. Filiation (article 4 nouveau)
Il est décidé de préférer
l'alternative A à l'alternative B, en ce qu'elle ne confère
à la nationalité qu'un rôle subsidiaire. Il est précisé que le terme "établissement"
figurant au paragraphe premier couvre également une action en
constatation d'état. 4. Succession (article 5 nouveau)
La discussion a porté principalement sur les difficultés
qu'engendre l'exigence par certains droits d'une intervention d'autorités
locales, tantôt pour délivrer un certificat d'héritier,
tantôt pour permettre à l'administrateur étranger
de gérer des biens situés sur le territoire. Il est décidé de séparer ces ceux
hypothèses pour plus de clarté, tout en les soumettant
à des dispositions similaires. Dans les deux cas, la compétence
des autorités locales est admise. La solution risque cependant
d'engendrer des conflits de décisions. Certes, le motif de refus
de l'article 27, 3°, permet de régler le conflit a posteriori,
au stade de la reconnaissance, mais il est préférable
de réduire l'incertitude dès la procédure devant
le juge d'origine. C'est pourquoi, une règle de conflit de systèmes,
inspirée de la "Foreign Court Theory", contraint-elle les autorités
locales d'appliquer les règles de conflit de lois de l'Etat de
la résidence habituelle du défunt, cette désignation
incluant éventuellement le jeu de la technique du renvoi s'il
est admis par cet Etat. De plus, la compétence des autorités locales
pour délivrer l'attestation de la qualité d'héritier
est non pas exclusive mais subsidiaire. L'admission d'une compétence
exclusive aurait engendré l'ouverture systématique de
procédures parallèles, avec une possibilité de
blocage au cas où les tribunaux de la résidence habituelle
tardent à se prononcer. Un tel risque eût été
hors de proportion, dès lors que le droit allemand par exemple
se satisfait de la délivrance d'un document étranger lorsqu'il
peut être considéré comme équivalent au document
allemand. La discussion a également porté sur l'opportunité
d'une déclaration d'incompétence au cas où le tribunal
du lieu de la résidence habituelle estime que les tribunaux d'un
Etat tiers sur le territoire duquel se trouve un immeuble de la succession
sont plus appropriés pour en connaître et qu'ils revendiquent
une compétence exclusive à cet effet. Il a été
décidé de maintenir le texte proposé, malgré
des objections de principe tenant principalement au paradoxe de la solution
: celle-ci conduit à céder devant une compétence
exclusive revendiquée par l'Etat de situation alors que, pour
les immeubles situés dans un Etat contractant, une telle revendication
serait inacceptable. Alors que le paragraphe premier, relatif aux successions
exclusivement communautaires, tend à assimiler le règlement
de la succession internationale à celui d'une succession interne,
à la lumière du degré d'intégration que
suppose l'établissement d'un "espace judiciaire sans frontières"
- même si, à la différence d'un règlement
interne, la règle de conflit risque de désigner, pour
la partie immobilière, la loi du lieu de situation -, la solution
retenue fait application, dans les relations avec des Etats tiers, de
la théorie du Forum non conveniens, qui a le mérite du
réalisme, étant susceptible d'accroître les chances
d'une reconnaissance dans cet Etat d'une décision rendue dans
l'Etat de la résidence habituelle. 5. Succession d'une personne résidant
dans un Etat tiers (article 6 nouveau) La discussion a porté sur l'opportunité
d'une disposition déterminant la compétence des tribunaux
des Etats contractants pour le cas où le défunt n'avait
pas sa résidence habituelle dans un Etat contractant au moment
du décès. L'hypothèse peut concerner un défunt
ayant la nationalité d'un Etat contractant et possédant,
le cas échéant, des biens, tantôt dans un autre
Etat contractant, tantôt dans un Etat tiers. Il a été décidé de s'en remettre,
comme pour les autres dispositions, à la méthode de l'article
4 des conventions de Bruxelles et de Lugano. La proposition d'une règle
de compétence soulevait en effet des difficultés d'ordre
général autant que pratiques. Sous un angle théorique, il est douteux s'il convient
d'établir une disposition alors que la question de la reconnaissance
des décisions rendues dans un Etat tiers échappe au domaine
de la convention. De plus, la proposition aurait eu pour effet d'éliminer
toute règle nationale de compétence internationale pour
la matière considérée et d'y substituer des critères
de compétence limitatifs, tel le lieu de situation d'un bien.
Sous un angle pratique, la détermination du contenu
de la disposition en cause s'est avérée particulièrement
délicate. Fallait-il restreindre la compétence aux seuls
biens localisés sur le territoire de l'Etat membre concerné?
Fallait-il admettre également le critère de la nationalité
du défunt, mieux susceptible de favoriser un règlement
unitaire de la succession? L'admission de ces différents critères
de manière alternative ne risquait-elle pas de conduire à
une prolifération des fors, génératrice de conflits
de compétences et d'un morcellement du règlement successoral
plus prononcé que la solution d'une référence aux
règles nationales? Elle supposait à tout le moins de réintroduire
dans l'article 6 la disposition de l'article 5 relative à la
délivrance de l'attestation de la qualité d'héritier.
Convenait-il plutôt d'établir un ordre de priorité
entre les critères? Il est apparu à la fois qu'une renonciation au
critère du lieu de situation serait inacceptable pour l'Etat
concerné à l'égard d'un Etat tiers, et que les
mérites du critère de la nationalité pour fixer
la compétence sont partagés. D'aucuns ont suggéré
de revenir à une proposition antérieure qui soumettait
l'intervention de ce critère à la condition d'une inaction
ou incertie des autorités étrangères du lieu de
situation, mais la concrétisation de ce concept s'est avérée
délicate. L'adoption d'une référence aux règles
nationales de compétence a ensuite suscité la question
de l'opportunité d'une exclusion de certains fors jugés
exorbitants, à la lumière de la liste qu'établit
l'article 3 des conventions de Bruxelles et de Lugano. A la différence
toutefois de cette disposition dont la portée est purement déclaratoire,
il serait possible de considérer une telle liste au stade de
la reconnaissance du jugement, le recours du juge d'origine à
un for exorbitant pouvant apparaître comme un motif de refus.
L'on pourrait ainsi ajouter à l'article 27 un paragraphe 3bis,
visant le cas où la décision n'a pu être fondée
que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième
alinéa, des conventions de Bruxelles et de Lugano. Cette méthode
a néanmoins soulevé des objections. En effet, la liste
de l'article 3 a été établie en fonction des seules
matières régies par les conventions de Bruxelles et de
Lugano : il n'est pas exclu qu'il faille y ajouter d'autres règles
utilisées en matière successorale. Or, un tel travail
de droit comparé reste à faire. D'autres solutions ont
également été exclues. Il en est ainsi de celle,
inspirée de l'article 8 de la convention de La Haye de 1961 sur
la protection des mineurs, permettant au juge requis de ne pas reconnaître
la décision étrangère visée par l'article
6, ou celle incluant ce contrôle dans celui de l'ordre public.
De telles solutions, contrairement à l'objectif des conventions
de Bruxelles et de Lugano, opposent à la reconnaissance des obstacles
supplémentaires hors de proportion, puisque rien ne dit que la
décision fondée sur un for exorbitant n'ait pas atteint
un résultat acceptable quant au fond du litige. 6. Vérification de la compétence
et de la recevabilité (articles 7 et 8 nouveaux) L'article 7 élargit, par rapport aux conventions
de Bruxelles et de Lugano, la faculté pour le juge de se déclarer
incompétent. Il s'agit notamment de prévenir de nouveaux
chefs de compétence alors que la convention en établit
en nombre suffisant. Le terme "affaire" a été préféré
au terme "litige", dont la portée est trop étroite en
matière familiale. 7. Litispendance et connexité
(articles 9 et 10 nouveaux) L'alinéa 3 est nouveau par rapport aux dispositions
des conventions de Bruxelles et de Lugano. La notion de "cause" est
censée recevoir une interprétation autonome. Il est rappelé
que la disposition va dans le sens de la jurisprudence de la Cour de
justice. L'article 10 reprend la substance de l'article 22 des
conventions de Bruxelles et de Lugano, sous réserve d'une correction
de forme apportée au texte de l'alinéa premier. 8. Mesures provisoires (article
11 nouveau) Abstraction faite de l'ajout de l'alinéa 2, la
disposition reprend l'article 24 des conventions de Bruxelles et de
Lugano, tout en le limitant aux cas d'urgence afin d'éviter un
recours excessif au juge des mesures provisoires. 9. Notion de décision au
sens de l'article 25 des conventions de Bruxelles et de Lugano Il est précisé que l'Erbschein du droit
allemand est une "décision" au sens de cette disposition. 10. Liste des motifs de refus de
l'article 27 des conventions de Bruxelles et de Lugano La proposition soumise à la discussion prévoyait,
à l'instar du paragraphe 4 des conventions de Bruxelles et de
Lugano, que le juge requis peut contrôler la loi appliquée
par le juge d'origine qui a statué sur une question préalable
d'état, de régime matrimonial, de succession. A la différence
de cette disposition toutefois, elle limitait ce contrôle au cas
d'un jugement de débouté. Il a été décidé de supprimer
ce motif de refus, en conformité avec l'esprit qui anime l'objectif
de circulation des jugements. La disposition est apparue comme excessive,
car elle risquait de jouer assez mécaniquement alors que le contrôle
de l'ordre public permet une appréciation plus souple, notamment
lorsque l'une des parties a obtenu un jugement à l'étranger
dans les conditions constitutives de fraude à la loi. Cette suppression n'est pas forcément contradictoire
avec la disposition correspondante des conventions de Bruxelles et de
Lugano. En effet, celle-ci couvre en réalité des matières
exclues de leur domaine. Une analogie absolue supposerait en réalité
que la convention en matière familiale et successorale ne prévoie
le contrôle que pour les questions préalables exclues de
son domaine. Mais de manière plus fondamentale, c'est le contrôle
de la loi appliquée qu'il s'agit d'éradiquer, même
s'il permet de rassurer les Etats en des matières sensibles.
La solution adoptée impliquerait que les conventions
de Bruxelles et de Lugano soient modifiées afin que le contrôle
qu'elles prévoient ne porte plus que sur des matières
exclues de la présente convention. II. - Le droit applicable aux
méthodes de vente et de publicité dans un contexte communautaire
Le Groupe a pris connaissance du rapport présenté
par H. Duintjer-Tebbens sur "Les conflits de lois en matière
de concurrence déloyale à l'épreuve du droit communautaire".
Les conclusions suggèrent les orientations différentes
que sont susceptibles de prendre, d'une part les règles nationales
de conflit qui ont tendance à désigner le droit du marché
concerné, d'autre part le droit de la liberté de circulation,
tel qu'interprété par la Cour de justice, qui présente
une alternance entre la conformité d'une pratique avec la loi
de l'Etat d'origine du produit ou service et le respect de la loi de
l'Etat d'accueil. De son côté, l'applicabilité dans
l'espace du droit communautaire de la concurrence (articles 85 et suivants
du traité de Rome) obéit au critère de la localisation
de la mise en œuvre d'une pratique sur le territoire d'un Etat membre.
Le rapport s'est attaché à observer, à
l'aide des instruments du droit international privé, la réponse
donnée par le droit communautaire à l'appréciation
de la légalité d'une méthode de vente ou de publicité
face à une disparité des législations nationales.
L'analyse conjuguée de deux arrêts récents de la
Cour de justice, dans les affaires "GB-INNO-BM" (aff. C-362/88, 7 mars
1990, Recueil, 1990, I-683) et "Yves Rocher" (aff. C-126/91, 18 mai
1993, non encore publié), montre une référence
de fait à la législation dont l'application favorise la
méthode de publicité utilisée par l'entreprise.
Dans le premier cas, ce résultat découle d'une comparaison
entre les législations belge et luxembourgeoise, et dans le second
cas d'un examen assez sommaire du principe de proportionnalité,
dépourvu d'allusion au contenu de la loi du pays d'origine. On
constate également que ce résultat coïncide avec
la conformité de la méthode de publicité avec la
loi de l'Etat d'origine du produit, mais qu'il peut se confondre aussi
avec une désignation tacite de la loi du marché concerné.
L'objet des débats a reçu une double limite.
D'un côté, il est apparu qu'il est prématuré
de dégager une quelconque règle générale
de conflit susceptible de couvrir l'ensemble du droit de la concurrence
dans un contexte communautaire, du moins à défaut d'une
harmonisation sur ce point : ainsi les travaux se sont-ils limités
aux méthodes de publicité. D'un autre côté,
il a fallu déterminer la méthode de travail du Groupe
au sujet d'un thème de ce type. Plutôt que d'élaborer
des règles ou recommandations nouvelles, le Groupe peut faire
œuvre utile en recueillant des informations sur une problématique
déterminée et en attirant l'attention sur une série
de questions, relatives au rôle du droit international privé
en droit communautaire. Leur solution exacte est encore largement indéterminée,
et le Groupe pourrait s'attacher, à l'avenir, à des matières
explicitement régies par des règles de conflit de lois,
en combinant l'approche sectorielle avec l'analyse de problèmes
de portée générale. Relativement au rapport soumis aux débats, le
Groupe a préféré ne pas devoir se prononcer sur
les conclusions présentées par le rapporteur, afin de
ne pas consacrer de temps excessif à la mise au point d'un texte
opérationnel. Autorisation a été donnée
à l'auteur de publier le rapport, en y incorporant le cas échéant
le résultat des débats, avec mention expresse des travaux
du Groupe. La discussion sur le fond a permis de dégager
deux éléments, constitutifs d'autant d'incertitudes, au
sujet de la détermination du droit applicable aux méthodes
de publicité et de la nature du contrôle de la Cour de
justice. 1. Droit applicable aux méthode
de publicité L'hypothèse a été émise que,
fût-ce de manière implicite, la Cour de justice a progressivement
énoncé une manière de règle de conflit de
lois, c'est-à-dire une disposition ayant pour seule portée
de déterminer le droit national applicable à un point
de droit déterminé. On remarque que, le plus souvent,
ce point relève du droit public ou administratif plutôt
que du droit privé : dans la matière visée, et
singulièrement dans les deux affaires analysées, est en
cause l'application d'une réglementation nationale relative à
la licéité d'un comportement plutôt que de règles
déterminant les conditions de la réparation civile d'un
dommage subi. Est aussi posée la question de savoir dans quelle
mesure exacte une disparité des législations nationales
relatives à la responsabilité civile peut engendrer une
distorsion de la concurrence et relever, à ce titre, du régime
communautaire de la circulation des produits et services. Quant à son contenu, cette règle de conflit
semble donner un poids certain à la loi de l'Etat d'origine,
mais une telle désignation serait loin d'être systématique.
Elle serait liée à la consécration - par la Cour
de justice, notamment dans l'arrêt "Cassis de Dijon" du 20 février
1979 (aff. 120/78) - du principe dit de la "reconnaissance mutuelle"
des législations nationales, qui impose à l'Etat du marché
de se satisfaire normalement de la conformité d'un produit commercialisé
dans l'Etat d'origine à la législation de cet Etat, du
moins lorsque celle-ci est "équivalente" à celle-là.
Mais la règle ne s'arrête pas là. Il doit aussi
être tenu compte d'exigences impératives de l'Etat du marché,
lorsqu'elles reposent sur l'intérêt général
et que la mesure édictée par cet Etat présente
une juste proportion avec l'objectif ainsi poursuivi. Cette considération
conduit alors à admettre dans certains cas l'application de la
loi du marché. Appliquée à la matière de
la publicité, cette solution apparaît, en droit international
privé, plus appropriée dans la mesure où elle correspond
à la désignation de la loi du pays sur le territoire duquel
l'information est diffusée : en quelque sorte, la réglementation
de la publicité devrait être dissociée de la notion
de norme technique, pour laquelle l'application de la loi de l'Etat
d'origine semble plus appropriée. Mais le phénomène observé ne se
réduirait sans doute pas à une technique mécanique
et aveugle de désignation du droit applicable. L'approche de
la Cour de justice traduit une politique de droit substantiel et appelle
à une analogie avec les règles de type alternatif connues
du droit international privé. Une telle politique cherche à
établir une faveur à un intérêt déterminé,
mais lequel? A lire la jurisprudence de la Cour, il reste difficile
de déterminer si le régime communautaire de la liberté
de circulation se réduit à un ordre public négatif,
qui se contenterait de s'opposer à l'application d'une loi déterminée,
ou s'il exprime un ordre public positif, lui-même susceptible
de générer un droit matériel propre de la Communauté.
A tout le moins la Cour de justice se situe-t-elle à la croisée
des chemins, entre la défense d'une économie de marché
qui exige une élimination ou une réduction acceptable
des distorsions de concurrence, et la promotion de valeurs supérieures
de protection, telle la protection du consommateur ou de l'environnement.
Celles-ci semblent constituer des valeurs proprement communautaires,
même si elles sont également reçues par l'ensemble
des systèmes nationaux. Leur promotion peut alors relever d'une
politique tendant à améliorer les droits matériels
nationaux, au nom d'un ordre public proprement communautaire. A ce titre,
il se conçoit que la Cour de justice puisse étendre son
contrôle à une hypothèse où l'ensemble des
législations nationales convergeraient, sans disparités
apparentes, vers une même politique restrictive des échanges.
D'aucuns ont relevé que de tels contrôles avaient pu être
opérés en matière de propriété intellectuelle
ou même à propos de la compatibilité d'une directive
avec le régime de la liberté de circulation. Si le débat déçoit donc à
première vue en raison de l'inexistence de règles précises
de désignation du droit applicable à des matières
de droit privé, il permet aussi de suggérer que le contrôle
effectué au nom du régime de la liberté de circulation
se réfère très souvent, de manière explicite
ou implicite, au processus de désignation d'un droit national.
Les termes exacts de cette désignation restent imprécis.
Notamment, à la différence du droit international privé,
ils seraient fonction d'un système de valeurs, lui-même
encore indéterminé, commun aux législations nationales
en présence. 2. Nature du contrôle de la
Cour de justice L'une des difficultés liées à l'appréhension
exacte de l'interaction du droit communautaire et du droit international
privé tient précisément à la détermination
de l'objet du contrôle effectué au nom du droit communautaire,
et singulièrement au rôle exact de la Cour de justice dans
ce processus. Plusieurs membres ont souligné l'analogie qu'il
convient d'établir avec les attributions d'une Cour constitutionnelle.
Cette observation est susceptible de comporter certains effets sur le
mode de formulation de règles de conflit de lois éventuelles.
Un premier type de considérations tient à
l'objet exact du contrôle : celui-ci porte-t-il sur la règle
de conflit de lois elle-même, ou plutôt sur le contenu matériel
de la loi désignée? La seconde solution est apparue comme
la plus probable. En outre, il n'est pas certain que toute intervention
effectuée par la Cour de justice relativement aux règles
organiques de la liberté de circulation, tels les articles 30
et 59 du traité, se traduise nécessairement par une comparaison
des mérites respectifs de plusieurs lois en présence.
Non seulement le contrôle de la Cour pourra-t-il ne porter formellement
que sur le sens qu'il y a lieu de donner à la disposition communautaire,
à l'exclusion de toute appréciation de la compatibilité
de telle législation nationale - ce qui est le cas de la procédure
du renvoi préjudiciel en interprétation -; mais encore,
l'appréciation du degré de compatibilité d'une
entrave nationale peut-elle, à propos du contrôle du degré
de proportionnalité de la mesure, se satisfaire du test d'interchangeabilité,
c'est-à-dire qu'il est uniquement vérifié si une
mesure alternative, moins restrictive, aurait pu être envisagée
en soi par l'Etat du marché, sans devoir examiner pour autant
une hypothétique équivalence de la loi de l'Etat d'origine.
Un second type de considérations tient à
la position de la Cour de justice. A la différence d'un juge
national tranchant une question de droit international privé,
la Cour, à l'instar d'un organe de contrôle constitutionnel,
est l'arbitre des intérêts contradictoires des législations
en présence. Mais la contradiction peut être à plusieurs
niveaux : elle affecte les intérêts de différents
Etats membres, ou ceux des Etats par rapport à ceux de la Communauté,
ou encore, sous l'angle d'une politique de droit matériel, les
intérêts de l'économie de marché par rapport
à ceux de valeurs supérieures. A la différence
du juge national, la Cour serait à même d'opérer
une manière de répartition des compétences ou intérêts,
ce qui ne nécessite pas absolument la formulation positive d'une
règle de conflit. L'analogie a été faite avec la
Cour suprême des Etats-Unis, qui se contente de formuler de manière
négative les limites au-delà desquelles ne peuvent aller
les règles de conflit interne de lois des Etats de la Fédération,
à la lumière de la Full Faith and Credit Clause. Dans
cette optique, la nature de la fonction exercée par la Cour n'est
pas exclusivement juridictionnelle : elle revêt aussi une dimension
politique. Dans le contexte spécifiquement communautaire, cette
dimension peut se traduire notamment au travers de la politique d'harmonisation
des législations nationales. En effet, certaines prises de position
de la Cour peuvent se comprendre comme, soit une référence
à un étalon constitué du droit comparé convergent
de la majorité des Etats membres, soit un appel aux institutions
de la Communauté en vue de la réalisation d'une harmonisation
plus poussée De fait, maintes initiatives en matière d'harmonisation
résultent directement d'un arrêt déterminé
de la Cour de justice.
Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 21/11/2000 |