Le Groupe a étudié la question de la
condition du droit étranger dans la perspective d'une harmonisation
du droit international privé, sur rapport de T. Hartley. Il
a également examiné le suivi des travaux de ses réunions
de Heidelberg (rapport de E. Jayme) et de Barcelone (rapport de A.
Borras).
Ont participé aux travaux, en qualité de membres
: M. Pocar, Président, MM. Beaumont, Bogdan, Mme. Borras, MM.
Bucher, Droz, Duintjer Tebbens, Fallon, MMme. Forlati Picchio, Gaudemet-Tallon,
MM. Giardina, Gonzalez Campos, Hartley, Jayme, Jessurun d'Oliveira,
Mme. Kessedjian, MM. Kreuzer, Lagarde, Lando, Moura Ramos, Mme. Reichelt,
MM. Siehr, Struycken, Thue, van Loon, Vrellis. Ont participé
aux travaux en qualité d'invités : Mme. Vernimmen (Commission
CE) et M. Pereira (Conseil UE), ainsi que Mme. Kaufmann, MM. Jacquet
et Will, professeurs à l'Université de Genève.
I. - Les effets de l'harmonisation
sur la preuve et l'application du droit étranger
L'examen du sujet présuppose une observation de l'état
actuel du droit des Etats membres concernant la condition du droit
étranger.
1) Le rapporteur présente une synthèse du droit
comparé, sur la base des réponses au questionnaire qu'il
a adressé aux membres du Groupe, renvoyant pour le surplus
à son étude, qui sera publiée à l'International
and Comparative Law Quarterly.
La question de la condition du droit étranger recouvre
principalement deux questions, à savoir l'applicabilité
d'office de la règle de conflit de lois et la preuve du contenu
du droit étranger en vue de son application. Une troisième
question s'y ajoute, qui concerne la recevabilité d'un recours
en légalité pour violation de la loi étrangère.
Il est connu que la condition du droit étranger varie
selon que l'Etat du for considère celui-ci comme un fait ou
l'assimile à une loi. L'on admet généralement
que, dans le premier cas, l'applicabilité de la règle
de rattachement n'a pas lieu d'office et que la preuve du contenu
de la loi étrangère incombe aux parties, alors qu'il
en irait différemment dans le second cas. En outre, la plupart
des pays excluent ou limitent un contrôle de légalité
de la violation de la loi étrangère, une pure assimilation
de celle-ci à la loi du for à cet égard paraissant
tout-à-fait exceptionnelle. Pourtant, en ce qui concerne l'applicabilité
de la règle de rattachement et la preuve du droit étranger,
les différences sont moins contrastées dans la réalité
qu'il apparaît à première vue. Les nuances que
connaît chaque système juridique permettent d'apercevoir
un continuum, dont les extrêmes seraient constitués des
systèmes allemand, autrichien et belge d'un côté,
britannique d'un autre côté.
Les débats ont montré que plusieurs paramètres
compliquent une évaluation précise des facteurs qui
déterminent la condition du droit étranger dans le système
du for. L'un relève de l'interaction du principe d'autonomie
des volontés et du principe dispositif : selon l'un et l'autre,
c'est aux parties qu'il appartient, dans les matières où
elles ont la libre disposition de leurs droits, d'invoquer devant
le juge l'application de la loi qu'elles ont choisie, et, selon le
principe dispositif, la recherche des éléments d'extranéité
n'incombe pas d'office au juge. Un deuxième paramètre
tient au comportement des praticiens : il faut compter avec l'ignorance
des techniques applicables, ou avec la propension de magistrats à
préférer l'application de la loi du for, plus facile
à connaître que la loi étrangère; de plus,
le coût d'un litige transfrontière, notamment l'engagement
de frais d'expertise sur le contenu du droit étranger, peut
dissuader la masse des justiciables d'invoquer l'application du droit
étranger.
Plusieurs facteurs déterminants pour la condition du
droit étranger paraissent pouvoir être énoncés
et permettre d'expliquer les différences entre systèmes
nationaux.
Un premier facteur tient à une disparité des
législations nationales quant à la détermination
des matières où les parties disposent librement de leurs
droits.
Un deuxième facteur tient peut-être à la
condition de la règle de rattachement plus qu'à celle
du droit étranger : c'est en fonction de la condition de la
règle de rattachement que se déterminerait la condition
du droit étranger. En ce sens, une applicabilité d'office
de la règle de rattachement impliquerait que la preuve du contenu
du droit étranger incombe au juge. De plus, un système
n'attribuant pas au droit étranger de statut favorable pourrait
trahir un manque d'ouverture à la problématique du droit
international privé. La condition du droit étranger
peut encore dépendre du contenu de la règle de rattachement
: lorsque celle-ci est de caractère alternatif, désignant
la loi la plus favorable, il est impossible d'appliquer la règle
sans chercher au préalable à connaître le contenu
des lois désignées.
Un troisième facteur tient pour une très large
part au rôle du juge, tant dans la conduite du procès
que dans le processus de création du droit : ce rôle
peut varier d'un pays à un autre, et les systèmes de
common law se démarquent des autres à cet égard.
Dans ces systèmes, le juge se contente d'arbitrer les plaidoiries
: son rôle est donc singulièrement plus effacé
que dans les systèmes de droit écrit. De plus, il se
garde de participer à toute œuvre de création du droit
étranger, refusant de se substituer à une autorité
étrangère : c'est en ce sens que peut être comprise
l'assimilation du droit étranger à un fait.
Plusieurs voies de solution pourraient être creusées,
qui aideraient à réduire la différence de traitement
du droit étranger par rapport au droit du for.
L'une concerne la formulation des règles de rattachement.
Ainsi, dans les systèmes de droit international privé
qui connaissent la clause d'exception, celle-ci peut intervenir de
manière subsidiaire, pour le cas où l'application de
la loi étrangère est impossible en raison de la difficulté
à connaître son contenu : en évitant d'appliquer
la loi du for dans ce cas, l'on évite d'encourager le praticien
à un retour trop facile à cette loi. On trouve une technique
analogue dans un recours à un rattachement subsidiaire propre
à la matière en cause, dans l'article 14 de la nouvelle
loi italienne de droit international privé.
Une autre méthode consiste à accentuer les mécanismes
de coopération dans la conduite du procès, à
plusieurs égards. D'un côté, le juge du for pourrait
inciter à une coopération efficace des parties. D'un
autre côté, l'on pourrait songer à améliorer
la coopération internationale, le cas échéant
en révisant la convention de Londres du 7 juin 1968.
Une autre manière de conciliation des points de vue
consiste à mettre en évidence l'originalité de
la condition du droit étranger par rapport à celle du
droit du for, mais aussi au régime de la preuve des faits :
le droit étranger n'est pas totalement assimilable au droit
du for ni à un fait matériel et appelle donc un traitement
spécifique dans cette mesure. Ainsi le régime de la
charge de la preuve, notamment de l'admissibilité des modes
de preuve, tel l'aveu, ne saurait-il être transposé simplement
à la preuve du droit étranger. De même, le juge
du for n'est pas en mesure de se substituer au juge étranger
pour participer à l'œuvre créatrice que le droit étranger
reconnaît au juge.
2) La mesure de l'incidence de l'harmonisation du droit international
privé sur la condition du droit étranger, reste incertaine.
Une distinction s'impose sans doute selon que l'on se situe ou non
dans le contexte du droit communautaire.
De soi, un traité qui uniformise les règles de
rattachement semble à première vue ne pas s'immiscer
dans l'applicabilité de la règle de rattachement. La
liaison même de la condition de la règle de rattachement
avec le rôle du juge et les principes d'ordre procédural,
confirme ce point de vue. De plus, le traité est souvent le
fruit d'une compromis laborieux, donnant la priorité à
la formulation de règles communes sans vouloir s'attarder au
droit de la procédure. Pourtant, l'objectif poursuivi par le
traité peut en décider autrement. Un accord bilatéral
ou un traité assorti d'une condition de réciprocité
paraît exiger une applicabilité d'office de la règle
de conflit de lois. Le droit international privé français
va plus loin qui étend cette solution à toute convention
internationale.
L'étude de l'incidence du droit communautaire est tout
aussi délicate. Elle appelle certaines distinctions, selon
que la question concerne tantôt l'application du droit d'un
Etat membre qui a transposé une directive communautaire, tantôt
l'applicabilité d'une règle de rattachement issue d'une
directive ou immédiatement applicable par voie de règlement,
tantôt la portée du principe général de
non-discrimination sur la condition du droit étranger.
Par comparaison avec le traité classique, le règlement
et la directive communautaires présentent certaine spécificité.
L'un et l'autre sont interprétés en fonction de l'effet
utile qui doit leur être donné. Il reste alors à
déterminer les implications concrètes de la théorie
de l'effet utile sur l'applicabilité de la règle de
rattachement. La réponse peut dépendre du contenu plus
ou moins inconditionnel d'une directive, selon par exemple qu'elle
tend à égaliser rigoureusement les conditions de concurrence
dans l'Etat de commercialisation : dans ce cas, une disparité
quant à l'applicabilité de la règle de rattachement
commune risquerait d'annihiler l'effet recherché. Plus généralement,
la directive demande aux Etats de prendre les "mesures" nécessaires
en vue de réaliser l'objectif poursuivi. Etant tenu d'une obligation
de résultat, l'Etat se voit alors imposer une obligation de
s'assurer, par tous les moyens utiles, de l'effectivité des
droits établis par la directive. Une telle obligation de résultat
découle d'ailleurs des principes qui régissent le processus
d'exécution du droit communautaire par l'Etat : à l'obligation
d'assurer l'effectivité des droits consentis s'ajoute celle
d'assurer aux règles communautaires un régime de sanctions
équivalent à celui dont bénéficient les
règles nationales correspondantes (par exemple, CJCE, aff.
68/88, 21 septembre 1989, Grèce). Mais il est vrai que l'Etat
dispose à cet égard d'une totale liberté quant
aux moyens à mettre en œuvre. En tout état de cause,
la question de l'applicabilité d'office en relation avec une
règle communautaire n'est pas propre au droit international
privé : elle affecte plus généralement le droit
communautaire, et il appartient à celui-ci de déterminer
si la condition procédurale du droit applicable relève
de règles communes, aptes à assurer l'uniformité
d'application, ou de chaque législation nationale. Une réponse
à la question peut être attendue de la Cour de justice
dans l'affaire 430/93, en cours d'examen.
D'ores et déjà, une réponse est certaine
au sujet de l'interprétation du droit applicable, dans une
matière entrant dans le domaine d'une directive. Que celle-ci
n'ait pas été transposée ou l'ait mal été
par l'Etat étranger dont la loi est désignée
par la règle de rattachement du for, il incombe au juge du
for d'interpréter ce droit, mais dans toute la mesure du possible
seulement, d'une manière compatible avec les termes de la directive,
solution qui vaut également dans un litige entre particuliers
(CJCE, aff. C-91/92, 14 juillet 1994, Facini Dori).
II. - Suivi des travaux concernant l'élaboration
d'une convention de Bruxelles II
Les lignes de force des travaux actuellement en cours au sein
de l'Union européenne, suite au texte adopté lors de
la réunion de Heidelberg, sont présentées par
A. Borras. Le Conseil de l'Union européenne a pris position
en faveur d'une convention européenne concernant le contentieux
conjugal et les demandes accessoires relatives à la garde des
enfants, tout en demandant une complémentarité avec
les projets en cours au sein de la Conférence de La Haye de
droit international privé. L'instrument reposerait sur l'article
220 du traité instituant la Communauté européenne,
ou sur l'article K du traité sur l'Union européenne;
le texte serait adopté à l'unanimité. Les contraintes
politiques propres à ce processus ne sont pas négligeables
: la perspective d'une unanimité conduit à des blocages
dans les négociations; la conduite des travaux souffre d'un
manque de transparence et toute coordination avec les travaux de la
Conférence de La Haye est difficile, celle-ci n'étant
pas invitée en qualité d'observateur.
Le projet de l'Union européenne se démarque du
texte de Heidelberg par son domaine d'application : alors que le second
était assez étendu tout en excluant la matière
de la garde, le premier se limite aux relations entre époux
tout en s'étendant à la garde.
La discussion a porté, d'une part sur des dispositions
ponctuelles du projet de convention de Bruxelles II, d'autre part
sur l'interaction possible de ce projet et de la future convention
de La Haye portant révision de la convention de 1961, à
la lumière du texte de l'avant-projet qui sera soumis à
la prochaine session de la Conférence en octobre 1996.
Parmi les dispositions ponctuelles du projet de convention
de Bruxelles II, celles relatives à la compétence pour
connaître de mesures modificatives et à la détermination
du domaine d'application dans l'espace de la convention, ont suscité
des observations. L'utilité de la première disposition
paraît limitée. La seconde, dans sa formulation actuelle,
risque de susciter de sérieuses difficultés d'application.
L'analyse de l'interaction des instruments appelle à
un débat sur le besoin d'un instrument de l'Union et sur les
techniques de compatibilité entre instruments.
Quant à l'évaluation d'un besoin, le principe
de subsidiarité conditionne le pouvoir d'intervention de la
Communauté ou de l'Union, mais non pas pour effectuer une répartition
des compétences : l'application du principe présuppose
une compétence partagée de la Communauté ou de
l'Union et des Etats membres. A cet égard, il serait insuffisant
d'estimer que la matière de la garde échappe au domaine
du droit communautaire : si cela devait être le cas, encore
serait-il permis d'envisager une coopération judiciaire en
matière civile au sens de l'article K du traité sur
l'Union européenne, qui vise par hypothèse des matières
qui ne relèvent pas du domaine strict du traité instituant
la Communauté européenne. Le critère déterminant
pour l'appréciation du principe de subsidiarité paraît
résider dans une efficacité comparative des actions
européenne et nationale. Cette évaluation peut dépendre
non seulement des contenus respectifs des instruments en présence,
mais encore du contexte de la codification. D'un côté,
une harmonisation au sein de l'Union européenne pourrait pousser
plus avant des mécanismes de coopération peu envisageables
dans un cercle plus large, ou adopter des procédures qui s'adaptent
autant que possible à la configuration de l'espace européen
en un espace analogue à un espace interne. Cette harmonisation
pourrait alors se voir comme le complément d'une harmonisation
plus large, et non comme un substitut. D'un autre côté,
le besoin de règles européennes de compétence
directe est certain en matière de divorce, et la jonction de
la matière des mesures accessoires à l'égard
des enfants est alors compréhensible, non seulement parce qu'elle
est prévue par le droit de plusieurs Etats membres, mais encore
en raison de la fréquence grandissante du déplacement
de personnes dans l'espace européen.
Quant aux techniques de compatibilité entre instruments,
il faut rechercher une prévention des conflits par l'adaptation
des règles de compétence directe. En effet, la formulation
de règles de priorité ne paraît praticable que
pour la reconnaissance des décisions. Plusieurs moyens permettraient
de concilier les instruments en matière de garde. L'un consisterait
à réduire le domaine spatial de la convention de Bruxelles
II en limitant son application au cas d'un enfant dont la résidence
habituelle se situe sur le territoire d'un Etat contractant. D'autres
moyens affecteraient le contenu même des règles de compétence.
Idéalement, il conviendrait d'adopter des règles identiques
dans l'une et l'autre conventions. Mais il serait encore possible
d'insérer dans la convention de Bruxelles II, tantôt
une limitation de la compétence des autorités de l'Etat
du divorce au cas où l'enfant a au moins résidé
dans le passé dans cet Etat, tantôt un règlement
approprié de la connexité internationale, étendu
aux litiges pendants dans un Etat partie à la convention de
Bruxelles II et dans un Etat partie à la convention de La Haye,
tantôt en organisant un mécanisme de coopération
entre juridictions d'Etats différents à la lumière
de ce que prévoit l'avant-projet préparé par
la Conférence de La Haye.
Les débats ont permis de faire ressortir un besoin général
de coordination des travaux de l'Union européenne et de la
Conférence de La Haye. Les conclusions du Groupe ont pris la
forme d'une déclaration relative à la coopération
entre l'Union européenne et d'autres organisations internationales
en matière civile, libellée comme suit :
DECLARATION RELATIVE A LA COOPERATION ENTRE
L'UNION EUROPEENNE ET D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE
CIVILE
Le Groupe européen de droit international privé,
Lors de sa cinquième réunion à Genève
du 29 septembre au 1er octobre 1995;
Ayant examiné les suites réservées à
sa proposition pour une Convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière
familiale et successorale, adoptée lors de sa réunion
de Heidelberg en 1993;
Ayant pris connaissance de la décision du Conseil de
l'Union européenne du 25 septembre 1995 de poursuivre les négociations
en vue d'une Convention européenne concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière
de contentieux conjugal et de mesures accessoires relatives à
la garde des enfants;
Conscient de la responsabilité particulière de
l'Union européenne en vue de la création d'un espace
judiciaire européen;
Rappelant que tous les États membres de l'Union européenne
sont également membres de la Conférence de La Haye de
droit international privé;
Soucieux d'un fonctionnement harmonieux des instruments internationaux
élaborés au sein des organisations compétentes;
Invite les Gouvernements des États membres et le Conseil
de l'Union européenne :
- à reconnaître l'intérêt supérieur
de la coopération entre organisations internationales compétentes;
- à être attentifs aux initiatives prises par
d'autres organisations compétentes en matière civile;
et
- à veiller à ce que les travaux de l'Union européenne
puissent s'harmoniser avec ceux entrepris dans un cadre international
plus large.
Il les invite en particulier :
- à organiser une concertation continue entre les institutions
de l'Union européenne et la Conférence de La Haye de
droit international privé, par l'établissement de contacts
réguliers entre leurs représentants respectifs et par
l'échange de toutes informations appropriées, par exemple
en invitant un représentant de l'autre institution à
présenter, en temps utile, l'état des travaux et les
documents pertinents de cette institution;
- à assurer une certaine diffusion, au moment et selon
les formes appropriés, des projets de l'Union européenne
concernant la coopération judiciaire en matière civile,
à l'exemple de l'initiative qu'avait prise le Conseil lors
de la préparation de la Convention de Rome du 19 juin 1980
sur la loi applicable aux obligations contractuelles; et
- à veiller à une complémentarité
effective des travaux menés au sein de l'Union européenne
et de la Conférence de La Haye de droit international privé,
notamment en matière de garde des enfants.
DECLARATION ON COOPERATION BETWEEN
THE EUROPEAN UNION AND OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN MATTERS
OF CIVIL LAW
The European Group for Private International Law,
at its Fifth Session held in Geneva between 29 September and
1 October 1995,
Having considered the action taken following the proposal made
during its session held in 1993 in Heidelberg for a Convention on
jurisdiction and the enforcement of judgments in matters of family
law and succession,
Having taken note of the decision of the Council of the European
Union of 25 September 1995 to proceed with negotiations on a European
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in matrimonial
proceedings together with ancillary orders concerning custody of children,
Conscious of the specific responsibility of the European Union
for the creation of a European judicial area,
Recalling that all the Member States of the European Union
are also members of the Hague Conference on Private International
Law,
Desiring that international instruments prepared by different
bodies should operate harmoniously,
Invites the Governments of the Member States and the Council
of the European Union : o to recognize the importance of cooperation
between different international organizations with responsibilities
in the same field;
o to take full account of the initiatives taken by other organizations
with competence in matters of civil law; and
o to ensure that the work of the European Union is harmonized
with that initiated in the wider international environment. More specifically,
it invites them : o to organize a continuing cooperation between the
institutions of the European Union and the Hague Conference on Private
International Law through the establishment of regular contacts between
their representatives and the exchange of all appropriate information,
for example by inviting a representative of one institution to report,
at the appropriate time, on its work to the other institution and
to make relevant documents available; o to disseminate, in due course
and in the appropriate form, information on the draft proposals of
the European Union on judicial cooperation in civil matters, as was
done at the time of the drafting of the 1980 Rome Convention on the
Law Applicable to Contractual Obligations; and o to ensure that, particularly
with regard to custody, the work being done within the European Union
is effectively harmonized with that done within the Hague Conference
on Private International Law.
III. - Suivi des travaux concernant
l'interaction du droit dérivé et des conventions de
Bruxelles et de Rome
Depuis la réunion de Barcelone, deux des textes alors
analysés ont fait l'objet de lois de transposition, à
savoir la directive n° 93/13 concernant les clauses abusives et
la directive n° 93/7 relative à la restitution des biens
culturels.
E. Jayme, qui a assuré la collecte de ces informations
avec C. Kohler, met l'accent sur la disparité des textes de
transposition.
1) En ce qui concerne l'article 6 de la directive relative
aux clauses abusives, plusieurs méthodes ont été
utilisées, à savoir :
- la référence à l'existence d'un lien
étroit, selon le terme utilisé par la directive (Royaume-Uni,
Irlande, Portugal); - l'utilisation de critères territoriaux
déterminés pour définir le lien étroit
requis par l'article 6 (Allemagne, France, Grèce), mais les
critères retenus varient d'un Etat à l'autre; de plus,
ils se présentent sous une forme alternative, le texte se contentant
de la localisation de l'un de ces critères pour emporter l'application
de la loi de protection : il y a ici une différence notable
avec l'article 5 de la convention de Rome, qui utilise une formulation
cumulative; - l'affirmation de la conformité du droit national
antérieur au texte de la directive (Autriche, Pays-Bas, sans
doute Italie et Belgique), notamment par référence à
l'article 5 de la convention de Rome du 19 juin 1980; - l'inapplicabilité
d'une clause de choix de la loi applicable, lorsqu'en l'absence d'une
telle clause le contrat serait soumis à la loi d'un Etat membre
et que cette loi apporterait au consommateur une meilleure protection
que la loi choisie (Danemark); - l'inopposabilité au consommateur
d'une clause d'élection de for (Portugal).
Dans tous les cas, l'on observe que la transposition a pour
effet une application de la loi du for. La plupart des transpositions
couvrent une localisation dans un Etat membre de la Communauté,
tandis que d'autres se contentent d'une formulation unilatérale
du critère pertinent, par une référence à
une localisation sur le territoire du for. La formulation de la localisation
par rapport aux Etats membres est variable : certaines transpositions
visent les Etats membres de l'Espace économique européen,
d'autres visent les Etats membres de l'Union européenne. Pourtant,
le contexte institutionnel de l'adoption de la directive implique
que la qualité d'Etat membre s'apprécie au regard de
la Communauté européenne. Une extension aux Etats membres
de l'Espace économique européen est fonction des modalités
arrêtées en vertu du traité de Porto, du 2 mai
1992.
Le texte de transposition ne traduit pas toujours le caractère
substantiel de la règle de droit international privé
posée par la directive, celle-ci n'exigeant d'écarter
la loi choisie par les parties que si elle est moins favorable au
consommateur, selon un procédé qu'utilise aussi l'article
5 de la convention de Rome du 19 juin 1980. Plusieurs lois nationales
revendiquent leur application sans aucune considération pour
le contenu de la loi choisie par les parties.
Des textes observés, la méthode retenue par le
Danemark paraît la plus proche de l'esprit de la directive.
Une référence à l'article 5 de la convention
de Rome permettrait aussi de concrétiser le lien étroit
exigé par l'article 6 de la directive; toutefois, l'article
5 ne suffit pas à assurer une transposition correcte, car son
domaine matériel est plus étroit que celui de la directive.
2) Parmi les Etats qui ont transposé la directive concernant
la restitution des biens culturels (Danemark, Espagne, France, Pays-Bas,
Royaume-Uni), seuls la France et les Pays-Bas ont incorporé
dans la loi nationale une disposition déterminant la loi applicable
à la détermination du droit de propriété
après la restitution, comme y invitait l'article 12 de la directive.
Or, les débats lors de la réunion de Barcelone avaient
indiqué que l'interprétation de cet article, qui se
réfère à la "législation" de l'Etat requérant,
serait malaisée : il n'est pas clair s'il comporte une règle
de rattachement au sens strict, désignant les règles
matérielles de l'Etat concerné, ou une référence
au droit international privé de cet Etat, en ce incluses ses
règles de rattachement, à l'instar d'une règle
de conflit de systèmes. Sans doute la question a-t-elle un
intérêt pratique limité, puisqu'en droit comparé
les règles de rattachement convergent vers la désignation
de la loi du lieu de situation, mais des divergences restent possibles,
par exemple au sujet de la solution donnée au conflit mobile.
La réponse à la question relève sans aucun doute
de l'interprétation de la directive, c'est-à-dire de
l'objectif poursuivi. Or, celui-ci paraît se limiter à
assurer la restitution du bien dans l'Etat d'origine, sans préjudice
de la détermination du droit de propriété. A
cet égard, la directive ne comporte aucune disposition matérielle
sur le droit de propriété, à la différence
de la convention Unidroit, qui prévoit par exemple le maintien
du droit au possesseur de bonne foi qui procède au retour du
bien dans l'Etat d'origine. Si l'objet de la directive est bien uniquement
de neutraliser les effets du déplacement illicite, il se comprend
que l'article 12 comporte seulement une règle de conflit de
systèmes.
IV. - Suivi des travaux concernant
les sûretés mobilières
K. Kreuzer fait le point sur l'état des travaux en matière
de sûretés et de procédures d'insolvabilité,
distinguant les règles matérielles des règles
de droit international privé.
Sous l'angle du droit matériel, deux initiatives récentes
méritent l'attention, à savoir un projet Unidroit sur
les équipements mobiles et une loi modèle préparée
par la B.E.R.D. sur les sûretés conventionnelles.
Sous l'angle du droit international privé, les travaux
de la Communauté européenne sur la faillite ont abouti
à un texte important, la convention relative aux procédures
d'insolvabilité, dont la version finale est à présent
adoptée et est ouverte à la signature des Etats membres.
Cette version, qui est le fruit de négociations entamées
en 1963, tend à traduire en des termes plus simples que les
versions précédentes un principe de reconnaissance mutuelle
des procédures d'insolvabilité. Elle concentre les compétences
juridictionnelle et législative dans l'Etat sur le territoire
duquel est situé le centre des intérêts principaux
du débiteur, tout en admettant une compétence des juridictions
d'un autre Etat où se situe un établissement du débiteur
au sujet de biens localisés sur le territoire de cet Etat (hypothèse
de la procédure secondaire). L'ouverture de la procédure
d'insolvabilité n'affecte pas les droits du titulaire d'une
sûreté ou d'une réserve de propriété.
La convention attribue un pouvoir d'interprétation à
la Cour de justice, selon des modalités originales : seules
les cours suprêmes ont la faculté de poser une question
préjudicielle, mais le texte organise aussi un renvoi dans
l'intérêt de la loi.
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Dernière mise à jour le 21/11/2000