Sixième réunion
Venise, 20 - 22 septembre 1996
COMPTE RENDU DES SEANCES
DE TRAVAIL
Le Groupe a étudié la question
de la loi applicable aux obligations non contractuelles dans la perspective
d'une harmonisation du droit international privé, sur rapport
de F. Pocar au nom du groupe de travail composé de MM. Droz,
Fallon, Giardina et Lando. Il a également examiné l'évolution
du droit dérivé (rapports de E. Jayme, C. Kohler et C.
Kessedjian) et des travaux de l'Union en vue d'une convention de Bruxelles
II en matière familiale (rapport de A. Borras).
I. - La loi applicable
aux obligations non contractuelles
Le débat a porté successivement sur les règles
générales de rattachement et sur les règles spéciales.
La détermination de l'ordre d'examen de ces questions s'est avérée
délicate, dans la mesure où leurs contenus sont interdépendants.
La détermination du contenu de ces règles ne peut
faire abstraction de l'acquis.
D'un côté, celui-ci est constitué, dans l'Union
européenne et à des degrés variables, des conventions
de Rome du 19 juin 1980 et de Bruxelles du 27 septembre 1968 : la première
propose, pour les contrats, une structure de rattachements déterminée,
centrée sur un rattachement principal consacrant le principe
d'autonomie et sur un rattachement subsidiaire de type localisateur
alliant la souplesse de la méthode de localisation objective
et la précision d'une présomption favorable à un
facteur de rattachement territorial de type rigide. La seconde propose
une règle de compétence pour l'ensemble de la matière
délictuelle et quasi délictuelle.
D'un autre côté, le droit comparé montre une
convergence à propos de la règle générale
de rattachement, où le facteur du lieu du fait dommageable continue
de jouer un rôle significatif. En revanche, pour les règles
spéciales, les disparités sont plus marquantes et la Conférence
de La Haye a élaboré deux conventions relatives, respectivement,
aux accidents de la circulation routière et à la responsabilité
du fait des produits.
a) Règle
générale de rattachement
L'élaboration de règles générales
soulève diverses questions relatives, notamment, au choix entre
un facteur de type rigide et un facteur de type souple, qui pourrait
être fonction de la portée de la prévisibilité
de la loi applicable, à la place d'une politique de droit matériel
à propos de la responsabilité civile, au rôle de
l'autonomie de la volonté, à la concrétisation
du fait dommageable et à la structure d'un mécanisme éventuel
de présomptions.
Le facteur de prévisibilité de la loi applicable
peut avoir plusieurs incidences. D'abord, il encourage certainement
à retenir un facteur de type rigide plutôt qu'un facteur
de type souple. Ensuite, il conduit à limiter la place du facteur
du fait dommageable : celui-ci n'est guère pertinent lorsque
la responsabilité n'est pas fondée, en droit matériel,
sur le concept de faute, qu'elle résulte d'une omission, ou lorsque
sa concrétisation est rendue aléatoire ou artificielle
par un éparpillement de ses éléments constitutifs.
De plus, dans certains cas de délits, il peut être un facteur
de fraude, en incitant le responsable à localiser son comportement
dans le pays le plus favorable : une telle manœuvre peut se présenter
à propos d'activités dangereuses pour l'environnement.
Enfin, la prise en compte du facteur de prévisibilité
amène à éviter l'amalgame avec le rattachement
contractuel : la convention de Rome présente certes un modèle
tentant, mais il ne faut pas négliger le rôle que peut
jouer l'autonomie de la volonté pour permettre aux parties de
gérer l'imprévisibilité. Or, la place de l'autonomie
sera nécessairement plus réduite en matière de
responsabilité civile.
Le facteur de prévisibilité permet de mettre en
avant la résidence commune des parties. En raison de la faiblesse
du lieu du fait dommageable, elle pourrait occuper une place déterminante
dans une éventuelle hiérarchie de rattachements. Sa pertinence
n'est pourtant pas certaine en matière de délits économiques,
où le facteur du marché concerné occupe traditionnellement
une place prépondérante. De plus, pour les personnes morales,
se pose la question de la prise en compte de l'établissement
d'une filiale ou d'une succursale.
La résidence commune semble en tout cas avoir plus de titre
que la nationalité commune, dans le contexte de l'Union européenne.
La place de l'autonomie de la volonté, de même que
la prise en compte d'une politique de droit matériel favorable
à la victime, semble résider moins dans la formulation
d'une règle générale que dans celle de certaines
règles spéciales. La faveur à la victime pourrait
se concevoir, notamment, en matière de protection de la vie privée
ou de protection de l'environnement, hypothèses dans lesquelles
l'intention de l'auteur du comportement dommageable peut jouer un rôle
déterminant.
La mise en avant de la résidence commune des parties ne
doit pas nécessairement conduire à une disparition de
la place du facteur du fait dommageable. Plusieurs questions sont posées
à ce propos : une règle générale doit-elle
contenir des précisions sur son mode de concrétisation?
Une option devrait-elle être réservée à la
victime en cas d'éparpillement des éléments constitutifs?
L'application de la loi du lieu de l'acte devrait-elle n'avoir lieu
que si celle du lieu de survenance du dommage est imprévisible,
ou en cas de pluralité de lieux de survenance du dommage? La
localisation du fait dommageable devrait-elle varier d'une matière
spéciale à l'autre?
La formulation d'une règle générale soulève
encore la question de l'interaction de facteurs souples et rigides au
moyen d'une présomption, et celle de l'interaction, au sein même
de cette présomption, des facteurs de résidence et du
fait dommageable. Certains membres du Groupes expriment leur préférence
pour l'établissement d'une simple liste de critères à
prendre en considération pour l'appréciation de la localisation
objective de la situation, tout en admettant un jeu de présomptions
dans le cadre de règles spéciales. D'autres proposent
une structure comparable à celle de l'article 4 de la convention
de Rome, avec l'établissement d'une hiérarchie de présomptions,
où la résidence commune des parties prévaudrait
sur le fait dommageable, lequel ne serait pris en compte que si l'acte
et le dommage se localisent dans le même Etat.
b) Règles
spéciales de rattachement
Le Groupe a examiné deux matières particulières,
à savoir la protection de la vie privée et la protection
de l'environnement, à titre de test pour les discussions futures
et sans préjudice de la détermination définitive
de la règle générale. Tout au plus est-il certain
que l'opportunité de règles spéciales dépend
du contenu de la règle générale, étant entendu
que celle-ci a vocation à régir toute matière n'entrant
pas dans le domaine d'une règle spéciale. De plus, la
règle générale céderait devant une règle
spéciale prévue par une convention internationale.
- Protection de la vie privée
La protection de la vie privée se caractérise par
l'importance du dommage moral mais aussi des actions en cessation et
des demandes de mesures provisoires. De plus, l'intérêt
de la victime doivent être mis en balance avec le droit constitutionnel
à la liberté d'expression. Enfin, l'élaboration
d'une règle commune ne peut faire abstraction de l'interprétation
donnée à l'article 5 de la convention de Bruxelles par
l'arrêt Shevill du 7 mars 1995, qui indique une règle souple
tendant à limiter l'impact du lieu du dommage et à localiser
celui-ci au lieu de l'édition.
Les discussions ont permis de dégager une certaine préférence
pour le facteur du lieu de diffusion ou de distribution du support d'information,
dans la mesure où il peut correspondre à l'environnement
social de la personne lésée tout en préservant
un équilibre entre la protection de celle-ci et celle de la liberté
d'expression. Ce facteur présente certes des limites : il faudrait
éviter tout risque de manipulation frauduleuse par l'auteur de
l'acte, et sa localisation pourrait être impraticable en cas de
diffusion mondiale ou en chaîne. Dans le cas de l'utilisation
de données servies sur un réseau international, ce lieu
pourrait être celui de la réception par un appareil terminal.
Le facteur de la résidence habituelle de la personne lésée
a paru inapproprié à la plupart des membres, pour divers
motifs : nécessité de prendre en compte les intérêts
de l'auteur de l'acte, risque d'imprévisibilité pour celui-ci,
caractère artificiel de certaines résidences, choisies
notamment pour des motifs fiscaux. De plus, ce facteur paraît,
aux yeux de certains, plus approprié pour le calcul du montant
de la réparation, question qui, selon eux, relèverait
davantage du droit matériel que du droit des conflits de lois.
De son côté, la solution d'une option réservée
à la personne lésée, sans doute envisageable dans
la mesure où la matière intéresse la protection
des droits de la personnalité, n'a pas réuni d'arguments
décisifs, non seulement en raison du souci de préserver
un équilibre entre les intérêts des parties, mais
encore parce que les éléments de l'option restent à
clarifier : option entre la loi de résidence et celle de diffusion?
Ou entre la loi de diffusion et celle du dommage? Ou entre la loi de
diffusion et la loi du for?
Les mérites de la loi du for sont également apparus
à ceux qui mettent en avant l'implication de droits fondamentaux,
tant de l'auteur de l'acte que de la personne lésée. Une
telle solution est cependant difficilement envisageable dans un texte
international. Au demeurant, elle accentue l'importance des règles
de compétence juridictionnelle, dont la nature alternative risque
de privilégier la victime en lui donnant un choix entre le lieu
de l'édition et celui (ou ceux) de survenance du dommage.
Le facteur du lieu de l'acte n'a pas davantage retenu la préférence.
Il sera souvent impraticable, notamment en cas d'utilisation d'un réseau
international, et il s'expose au risque de fraude.
L'application de la loi du lieu de diffusion paraît avoir
un titre à s'appliquer chaque fois qu'elle correspond à
l'environnement social de la personne lésée et au lieu
où se situe une atteinte dommageable. En d'autres termes, il
serait pertinent lorsque la personne lésée prouve avoir
subi un préjudice en ce lieu. L'hypothèse d'une pluralité
de lieux de survenance du dommage est restée ouverte. Faut-il
envisager en ce cas précis une option de la personne lésée,
en faveur de la loi de sa résidence habituelle ou de la loi du
lieu de l'acte?
Enfin, l'incidence de lois d'application immédiate ne peut
être négligée en cette matière.
- Violation des règles de concurrence
La matière de la concurrence présente certaines
caractéristiques qui compliquent la détermination du droit
applicable. D'un côté, la problématique intéresse
largement le droit public en ce que le législateur pose une règle
de comportement indépendamment d'une obligation de réparation
du dommage subi à un concurrent. D'un autre côté,
l'absence de jurisprudence relative à l'action en réparation
ne contribue pas à clarifier la distinction classique entre le
droit des pratiques restrictives et le droit de la concurrence au sens
strict. Pourtant, il est indéniable que la question de l'action
en réparation possède sa pertinence propre, comme en atteste
une prise de position récente de la Commission des Communautés
européennes, et que sa solution, par son appartenance au droit
privé, passe normalement par la recherche de la loi applicable
au rapport de droit. Enfin, l'incidence exacte du droit communautaire
sur la détermination de la loi applicable n'est pas encore certaine,
comme l'ont montré les travaux antérieurs du Groupe consacrés
notamment à l'arrêt GB-INNO-BM du 7 mars 1990, justifiant
l'applicabilité de la loi d'origine de l'entreprise, qui était
aussi la loi du pays où se situait l'établissement vendeur,
de préférence à la loi du pays où une annonce
publicitaire avait été diffusée en violation de
celle-ci.
Au vu de ces caractéristiques, il reste malaisé
de déterminer la place exacte de la prise en considération
de la volonté d'application de lois de police, ou du sens à
donner au facteur du marché concerné, qui domine en la
matière.
A vrai dire, aucun facteur de rattachement spécifique ne
s'impose d'évidence. Le concept de "marché" conduit à
des difficultés de concrétisation, non seulement lorsque
le comportement affecte les activités d'une entreprise présente
sur plusieurs marchés, mais encore plus fondamentalement parce
qu'il a une portée plus économique que juridique. Au demeurant,
son utilisation dans le contexte de l'Union européenne pourrait
être ambiguë puisqu'elle contraindrait à identifier
un marché national pour les besoins de la désignation
d'une loi nationale, alors que le droit communautaire s'efforce d'établir
un marché unique. Le critère du lieu de l'acte peut également
prêter à des difficultés de concrétisation,
non moins que celui du lieu de la "mise en œuvre" du comportement anticoncurrentiel,
utilisé par la Cour de justice pour déterminer l'applicabilité
des règles communautaires de concurrence.
Il semblerait alors que la règle générale
de rattachement soit la plus appropriée pour couvrir l'action
en réparation d'un dommage causé par un comportement déloyal,
quitte à assortir cette règle générale d'une
disposition analogue à l'article 7 de la convention de Rome du
19 juin 1980 pour couvrir l'applicabilité des lois impératives,
dans l'attente éventuelle de la formulation ultérieure
d'une règle bilatérale inspirée de l'expérience
de l'application d'une telle disposition.
Reste à déterminer si les rattachements prévus
par la règle générale sont satisfaisants. Plusieurs
questions surgissent à cet égard.
D'un côté, la nécessité d'assurer une
égalité entre les entreprises concurrentes sur un marché
serait-elle conciliable avec le facteur de la résidence commune
des parties à l'action, dans la mesure où les actions
concernant des entreprises qui ne remplissent pas cette condition seraient
soumises à une loi différente? Le facteur du lieu de survenance
du dommage pourrait mieux assurer cet impératif d'égalité.
D'un autre côté, la détermination du lieu
de survenance du dommage pourrait être délicate, comme
le montrerait l'exemple de deux entreprises européennes mises
en concurrence sur le marché d'un Etat tiers. Si l'une adopte
un comportement déloyal vis-à-vis de l'autre en diffusant
des informations diffamatoires à propos de l'autre sur le marché
étranger qui ont pour effet de faire perdre le marché
à la seconde entreprise, on peut se demander si le dommage est
survenu dans ce pays ou dans le pays de résidence de l'entreprise
diffamée. Sans doute le dommage direct se situe-t-il à
l'étranger, mais ce dommage n'est que potentiel, alors que le
dommage économique est ressenti dans le pays de résidence
tout en ayant un caractère indirect. Il reste à apprécier
si, en cas d'éparpillement des lieux de survenance de dommages
subis par une entreprise de dimension internationale, une présomption
ne devrait pas être établie en faveur d'une localisation
du dommage au lieu de l'établissement principal de cette entreprise.
Il faudrait cependant vérifier si une telle solution reste compatible
avec le principe d'égalité précité ou, en
d'autres termes, quelle est la portée exacte de ce principe d'égalité
en matière de réparation civile.
c) Poursuite des
travaux
La prochaine réunion plénière du Groupe sera
consacrée à la poursuite de l'examen des réponses
au questionnaire, ainsi qu'à l'examen d'une proposition de texte
formulée par un groupe restreint sur la base des discussions
de la présente réunion.
Le texte suivant pourrait servir de base aux travaux du groupe
restreint :
1. L'obligation non contractuelle est régie par la loi
du pays avec lequel elle présente le lien le plus étroit.
2. Lorsque l'auteur de l'acte dommageable et la personne lésée
ont leur résidence habituelle dans le même pays, l'obligation
non contractuelle est régie par la loi de ce pays. Pour les personnes
morales, il est tenu compte, en lieu et place de la résidence
habituelle, de leur centre d'opérations affecté par l'acte.
3. Lorsque l'auteur de l'acte dommageable et la personne lésée
ont leur résidence habituelle dans des pays différents,
l'obligation non contractuelle est régie par la loi du pays dans
lequel l'acte et le dommage se sont produits.
4. L'application des paragraphes 2 et 3 est écartée
lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation
non contractuelle présente des liens [manifestement] plus étroits
avec un autre pays.
II. - Evolution
du droit dérivé en matière civile et commerciale
Au cours de l'année écoulée, cinq thèmes
ont connu un certain développement, à savoir la transposition
de la directive n° 93/13 concernant les clauses abusives, la transposition
de la directive n° 94/47 relative à l'acquisition d'un droit
d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (Timeshare),
l'avancement des travaux en vue de l'adoption d'une directive sur le
détachement des travailleurs, la publication d'un projet de communication
de la Commission sur la notion d'intérêt général
en matière de services bancaires et l'adoption par la Commission
d'une proposition de directive concernant l'action collective des associations
de consommateurs.
- Les clauses abusives
La transposition allemande de la directive
concernant les clauses abusives se singularise par une traduction du
lien étroit en des termes analogues à ceux prévus
par l'article 5 de la convention de Rome et inspirés de l'ancien
§ 12 de la loi de 1976 sur les conditions générales
de contrat. La règle allemande ne contient cependant aucun élément
de comparaison des contenus de la loi choisie et de la loi impérativement
désignée, contrairement à ce que prescrit la directive.
En Italie, le concept des liens étroits se traduit par le cas
où la loi objectivement applicable est celle d'un Etat membre.
- Le Timeshare
En matière de Timeshare, la loi allemande de transposition
ajoute au critère d'applicabilité prévu par la
directive - à savoir la localisation de l'immeuble dans la Communauté
- des dispositions analogues à l'article 5 de la convention de
Rome, permettant ainsi une extension du domaine d'application dans l'espace
de la protection prévue par la directive, à des situations
concernant des immeubles situés dans des Etats tiers, hypothèse
que la directive n'entend pas régir. La loi néerlandaise
est fidèle au texte de la directive, mais elle étend la
protection au cas où la loi néerlandaise est la loi contractuelle,
générant ainsi une manière d'Ersatzrecht dans la
mesure où le juge néerlandais aura à élaborer
le contenu de la loi nationale sur la base de celui de la directive.
- Le détachement des travailleurs
La position commune en vue de l'adoption d'une directive concernant
le détachement des travailleurs (JOCE, 1996, C 220) a ajouté,
par rapport à la version de la proposition de directive débattue
lors de la réunion précédente, une règle
de compétence judiciaire (art. 6) tendant à ajouter aux
fors prévus par la convention de Bruxelles, celui du lieu du
détachement afin de faire valoir le droit aux conditions de travail
et d'emploi garanties par la directive. Manifestement, cette disposition
entend établir une correspondance entre la compétence
judiciaire et la compétence législative, traduisant ainsi
un climat de méfiance à l'encontre de l'application de
la loi étrangère. Autre est la question de savoir si la
convention de Bruxelles devrait être modifiée en ce sens,
comme l'Autriche en a exprimé le souhait à l'occasion
de la convention d'adhésion, sans être toutefois suivie
sur ce point.
- L'action en cessation
La proposition de directive concernant l'action en cessation appelle
l'attention autant par son domaine que par son objet. Quant au domaine,
il est regrettable qu'elle ne vise que certaines actions, excluant aussi
bien celles qui ne concernent pas une prétention fondée
sur une disposition de transposition d'une directive figurant en annexe,
que les actions en représentation collective, alors que la problématique
théorique est commune aux différentes actions d'intérêt
collectif. Quant à l'objet, la proposition entend se limiter
à une mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle,
tout en se prononçant sur la qualité pour agir, à
l'exclusion de l'intérêt et de la capacité. Mais
elle va plus loin, par une disposition dont les termes gagneraient à
être améliorés. L'article 2, § 2, contient,
sans doute à son corps défendant, une règle de
conflit de lois conduisant à un dépeçage de la
loi applicable au fond : évoquant le cas où l'action est
introduite dans un Etat autre que celui "dont la législation
a fait l'objet de l'infraction alléguée", il enjoint l'autorité
saisie de prendre les mêmes mesures que celles prévues
pour la violation de sa loi nationale. Ainsi, alors que la licéité
du comportement peut être soumise à une loi étrangère,
la détermination des sanctions relèverait de la loi du
for. Cette disposition répond par un expédient à
la pratique de juridictions allemandes refusant de statuer sur une action
invoquant le comportement d'entreprises allemandes affectant les intérêts
de consommateurs français. Il serait plus transparent de formuler
une règle subsidiaire, par exemple selon les termes suivants
: "La juridiction compétente ne peut déclarer l'action
irrecevable pour le seul motif que le comportement illicite est soumis
à une loi étrangère. Si elle ne peut mettre en
œuvre sur son territoire les mesures prévues par la loi étrangère
applicable, elle applique au moins les mesures prévues par la
loi du for". Il est relevé qu'aux Pays-Bas, le Hoge Raad accepte
d'appliquer la loi étrangère tout en appliquant les seules
mesures prévues par la loi du for, au titre de règles
de procédure.
- L'intérêt général
en matière de services bancaires
Le projet de communication de la Commission sur l'intérêt
général en matière de services bancaires (JOCE,
1995, C 291) met en doute la compatibilité de l'article 5 de
la convention de Rome avec le principe communautaire de la reconnaissance
mutuelle des normes, en ce que la disposition conduirait le juge à
appliquer automatiquement la loi de la résidence habituelle du
consommateur. Selon ce projet, ce principe établirait une préférence
pour l'application de la loi d'origine de la banque tout en conditionnant
l'applicabilité de la loi de l'Etat de commercialisation par
le respect du principe de proportionnalité, étant entendu
que la protection du consommateur figure bien comme un motif d'intérêt
général dont le droit communautaire admet la légitimité.
Outre la question de l'opportunité d'une prise de position
du Groupe sur un projet d'acte constitutif d'une simple communication,
le débat a porté sur l'interprétation donnée
à l'article 5 par le document de la Commission. Il a permis de
mettre en évidence trois types de difficultés, dont il
serait prématuré de dire qu'elles soient susceptibles
d'une solution aussi ferme que celle proposée par la Commission.
Une question d'ordre théorique intéresse le type
de mesure nationale visée par la prohibition communautaire :
s'agit-il de la règle de rattachement du for, ou plutôt
de la loi matérielle désignée par cette règle?
Les auteurs divergent sur ce point, notamment en Allemagne. Il est certes
indubitable que, par sa nature, la règle de rattachement ne pourrait
échapper au contrôle communautaire : une telle règle
pourrait certainement est déclarée contraire au traité
CE, dans le domaine d'application de celui-ci, lorsqu'elle comporte
un effet discriminatoire à raison de la nationalité, comme
permet notamment de le suggérer le récent arrêt
Boukhalfa de la Cour de justice (aff. C-214/94, 30 avril 1996). La qualification
d'entrave d'une règle de rattachement indistinctement applicable
paraît plus délicate. La gêne pour l'opérateur
économique pourrait provenir davantage du contenu de la loi déclarée
applicable, chaque fois que celle-ci est moins favorable que la loi
d'origine, mais rien n'exclut que la loi de commercialisation désignée
par la règle de rattachement soit finalement plus favorable que
la loi d'origine. De plus, le contrôle des entraves indistinctement
applicables est lié à l'existence d'une disparité
de législations nationales, alors que la convention de Rome,
qui est liée à l'article 220 du traité CE par l'intermédiaire
de la convention de Bruxelles, tend précisément à
établir un rapprochement au niveau des règles de rattachement.
La deuxième question tient à une appréciation
exacte de la portée du principe de la reconnaissance mutuelle
à propos du droit des contrats bancaires. Il est certes établi
que ce principe tend à éviter les doubles contrôles
par les autorités administratives sur l'exercice de l'activité
bancaire et sur le respect des règles prudentielles. Une extension
du principe à l'applicabilité du droit des contrats paraît
moins certaine à plusieurs membres du Groupe.
Une troisième question concerne l'automaticité attribuée
à l'application de la loi de la résidence du consommateur
par l'interprétation que la Commission donne de la convention
de Rome. Deux facteurs permettent de douter d'une telle automaticité.
D'un côté, lorsqu'on considère l'article 5, consacré
à certains contrats de consommation, l'on observe que l'application
de cette loi ne vaut que dans la mesure où les parties n'ont
pas fait usage de l'autonomie de la volonté. Lorsqu'elles ont
choisi la loi contractuelle, le consommateur peut invoquer la loi qui
lui est la plus favorable, ce qui pourra être la loi d'origine
chaque fois que celle-ci aura été choisie dans le contrat
- hypothèse fréquente. En d'autres termes, l'application
de la loi de la résidence du consommateur dans le but de protéger
celui-ci n'aura lieu que si c'est nécessaire au regard de la
loi choisie par les parties. D'un autre côté, l'article
5 ne régit pas tous les contrats bancaires. Ceux qui sont exclus
de son domaine relèvent d'un rattachement favorable à
la banque, puisque la désignation de la loi de l'établissement
principal de celle-ci bénéficie d'une présomption
de proximité en l'absence de choix de la loi contractuelle et
que la prise en considération de lois de police d'un autre Etat,
que permet l'article 7 de la convention, est sujette à de multiples
conditions qui encouragent à une appréciation affinée,
par la juridiction saisie, du degré de nécessité
d'une telle prise en considération.
Plutôt que l'adoption d'une prise de position formelle qui
paraît à la fois inappropriée et prématurée
à l'occasion d'un projet de communication, le Groupe décide
d'adresser aux services compétents de la Commission une lettre
faisant part de ses préoccupations quant au raisonnement adopté
dans le projet et présentant à ceux-ci une offre de coopération
en matière de droit international privé, accompagnée
d'un argumentaire préparé par C. Kohler.
III. - Evolution
des travaux en vue d'une convention de l'Union européenne en
matière familiale
Les travaux au sein de l'Union européenne en vue de l'élaboration
d'une convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution
des décisions en matière familiale n'ont guère
progressé au long de l'année écoulée. Plusieurs
facteurs expliquent cet échec, à savoir, outre le manque
de volonté politique de certaines délégations malgré
l'impact positif du projet pour la prise de conscience d'une citoyenneté
européenne, l'existence de la convention de La Haye du premier
juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et, surtout, la perspective
d'une convention de La Haye de 1996 sur la protection des mineurs, en
révision de la convention du 5 octobre 1961. Il est possible
que l'aboutissement de ces travaux-ci au cours de l'automne permettra
de donner un nouvel élan aux négociations au sein de l'Union,
en permettant d'envisager l'instrument de l'Union comme un complément
de la convention de La Haye.
La déclaration adoptée par le Groupe lors de sa
réunion de Genève en vue d'améliorer la transparence
ainsi que la coopération avec la Conférence de La Haye
a eu davantage d'impact pour le second point que pour le premier, puisque
des réunions au moins informelles ont pu être tenues régulièrement.
Elles ont notamment permis d'aborder la question des relations entre
les différents instruments, dans la perspective de l'élaboration
d'une clause de priorité entre ceux-ci.
Le domaine de l'instrument de l'Union porterait sur les actions
en divorce, séparation de corps et annulation de mariage, ainsi
que sur les demandes accessoires concernant les enfants. Sur ce dernier
point, le texte se limiterait cependant aux enfants résidant
sur le territoire d'un Etat contractant.
Quant aux règles de compétence, la méthode
choisie est celle de règles uniformes plutôt que celle,
un instant envisagée, de l'élaboration d'une liste noire.
Les difficultés persistantes concernent l'adoption du for d'origine
du demandeur ainsi que, pour les mesures à l'égard d'enfants,
la compétence du juge du divorce lorsque l'enfant réside
à l'étranger.
Quant aux règles sur l'efficacité des décisions
étrangères, le débat est rendu difficile par l'absence
de prise de position définitive sur le domaine de l'instrument
et sur les règles de compétence directe. Les questions
portent sur la nécessité de dispositions concernant la
force exécutoire, sur l'extension des règles uniformes
au cas de décisions négatives, de décisions non
définitives, voire de décisions rendues dans un Etat tiers,
ou encore sur l'admissibilité d'une action en opposabilité
d'un jugement étranger, sur la qualification d'une demande de
transcription comme relevant de la force exécutoire ou non, ou
sur la détermination des motifs de refus; quant à ce dernier
point, on se demande notamment si la vérification de ces motifs
par le juge requis est une faculté ou une obligation. Les motifs
de refus prévoieraient notamment qu'une décision par défaut
ne serait reconnue que si elle n'a pas fait l'objet d'opposition dans
l'Etat d'origine, et que l'enfant devrait avoir fait l'objet d'une audition
devant le juge d'origine. Certaines délégations évoquent
encore la nécessité de prévoir une révision
au fond du jugement étranger.
Le Groupe estime que l'Union aurait évité
bien des difficultés en s'inspirant davantage de l'orientation
du texte de Heidelberg quant au domaine de l'instrument à adopter.
Il propose à ceux de ses membres qui, à un titre ou à
un autre, participeront à la session de la Conférence
de La Haye (A. Borras, A. Bucher, C. Kessedjian, P. Lagarde, F. Pocar,
K. Siehr, T. Struycken, H. van Loon) de se concerter au terme de la
Conférence en vue de formuler d'éventuelles suggestions
utiles à la poursuite des travaux du Groupe en la matière.
De telles suggestions seraient transmises à M. Fallon, afin qu'il
les fasse circuler auprès de l'ensemble des membres du Groupe
et que ceux-ci puissent y apporter les réponses qu'ils souhaitent.
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Responsable de la page: Bernadette
Martin-Bosly
Dernière mise à jour le
18-01-2005
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