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Huitième réunion
COMPTE RENDU DES SEANCES DE TRAVAIL Le Groupe a poursuivi l'examen de la proposition de convention
sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Il a consacré
un débat aux compétences de la Communauté européenne
en matière civile dans la perspective de l'entrée en vigueur
du traité d'Amsterdam. Il a également examiné le
suivi des conventions européennes et du droit dérivé
en matière civile. I. - Loi applicable aux
obligations non contractuelles Lors de la réunion de La Haye en 1997, le Groupe
avait fixé - de manière encore provisoire - des dispositions
sur le domaine de l'instrument ainsi que sur les règles de conflit
de lois concernant les obligations non contractuelles dérivant
d'un fait dommageable. Il restait à examiner, principalement,
le rattachement des obligations non contractuelles dérivant d'un
fait autre qu'un fait dommageable, à savoir des obligations dites
quasi contractuelles. Le débat a porté principalement sur le
rattachement des quasi-contrats. De plus, outre certaines améliorations
de rédaction qui apparaissent dans la version finale, le Groupe
a réexaminé la disposition relative à l'autonomie
de la volonté, sans toutefois aboutir à une décision
de modification du texte. 1) Rattachement du quasi-contrat Un groupe de travail restreint avait préparé
un projet en vue de la réunion de Luxembourg, ainsi libellé
: Article 6 Droit applicable à l'obligation non contractuelle
dérivant d'un fait autre qu'un fait dommageable 1. L'obligation non contractuelle dérivant d'un fait autre qu'un fait dommageable est régie par la loi du pays avec lequel elle présente les liens les plus étroits. 2. Lorsque l'obligation non contractuelle se rattache à une relation préexistante ou envisagée entre les parties, il est présumé que cette obligation présente les liens les plus étroits avec le pays dont la loi régit cette relation. 3. Sous réserve du paragraphe 2, il est présumé que l'obligation de restitution fondée sur un enrichissement sans cause présente les liens les plus étroits avec le pays dans lequel l'enrichissement s'est produit. 4. Sous réserve du paragraphe 2, il est présumé que l'obligation résultant d'une gestion d'affaires se rapportant à la protection physique d'une personne ou à la sauvegarde d'un bien corporel déterminé présente les liens les plus étroits avec le pays où se trouvait la personne ou le bien au moment de la gestion. Dans les autres cas de gestion d'affaires, il est présumé que l'obligation présente les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le maître de l'affaire a sa résidence habituelle au moment de la gestion. 5. Les présomptions des paragraphes [2,] 3 et
4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble
des circonstances que l'obligation présente des liens plus étroits
avec un autre pays. La structure de cette proposition s'inspire de celle
du rattachement de l'obligation dérivant d'un fait dommageable.
Elle se caractérise donc par un jeu de présomptions, tantôt
générales, tantôt particulières, assorti
d'une clause d'exception. La proposition distingue le cas de l'existence de relations
préexistantes ou envisagées entre parties (§ 2),
faisant application en ce cas de la thèse du rattachement accessoire,
qui permet de conduire à la désignation d'une loi unique,
thèse que consacre également la disposition concernant
les obligations dérivant d'un fait dommageable et dont la doctrine
a reconnu la pertinence. Elle vise également le cas d'une relation
simplement " envisagée " par les parties. Cela vise le cas de
négociations rompues. Il n'est pas exclu qu'une " culpa in contrahendo
" soit commise dans ce contexte. Si le demandeur invoque la réparation
d'un dommage en résultant, son action relève alors, sous
cet angle, du rattachement d'une obligation dérivant d'un fait
dommageable. Il est fait observer que la disposition peut conduire
à l'application d'une règle de rattachement non uniforme,
au cas où la relation préexistante est non contractuelle.
Même si cette constatation révèle un paradoxe apparent
à propos d'un texte uniforme, rien n'empêche une règle
uniforme de requérir, pour sa mise en œuvre, le recours à
une règle nationale, comme le montre par exemple l'article 11
de la convention de Rome. Les autres dispositions sont subsidiaires par rapport
au cas précédent. Elles distinguent la restitution dérivant
d'un enrichissement sans cause, de la gestion d'affaires. Pour le premier
cas, la règle proposée est classique. Pour le second cas,
la proposition distingue mesures d'assistance et mesures interventionnistes.
La mesure d'assistance constitue un cas particulier, qui appelle une
protection du gérant dans la mesure où il a pris l'initiative
d'une sauvegarde. Dans les autres cas, le fait de l'intervention dans
le patrimoine d'autrui, tel le paiement d'une dette d'autrui, justifie
une protection du maître de l'affaire. Le débat fait apparaître la question de
l'interaction du paragraphe 2 (relation préexistante) et de l'article
10, paragraphe premier, littera e), de la convention de Rome. En un
sens, les solutions convergent quant au résultat, à savoir
l'application de la loi contractuelle pour le cas où la relation
préexistante est un contrat, résultat d'ailleurs aussi
obtenu en droit comparé, par exemple au Royaume-Uni. Pourtant,
d'aucuns voient un risque de contradiction pour le juge de l'Etat qui
a fait usage de la réserve que la convention de Rome permet au
sujet de l'article 10. Le Groupe décide néanmoins de maintenir
la disposition. D'un côté, sa portée est plus large
que celle de l'article 10, car elle peut affecter une relation non contractuelle,
telle une relation de famille ou de copropriété. Ensuite,
les considérations qui avaient justifié la réserve
reposaient sur un argument de type conceptuel relevant de la qualification
du point de droit en cause, à savoir l'effet de la nullité
du contrat. Or, la solution proposée dans la présente
convention ne repose pas sur une telle démarche, mais plutôt
sur l'argument d'opportunité relatif aux mérites d'un
rattachement unique. Sous un angle formel, le juge d'un Etat qui a fait
usage de la réserve appliquera la présente convention,
sans avoir à consulter la convention de Rome ni, a fortiori,
à se préoccuper de l'existence d'une réserve. Le débat a également porté sur le
sens et la praticabilité de la distinction proposée, dans
la gestion d'affaires, entre la mesure d'assistance et la mesure interventionniste.
Il est précisé que, dans cette proposition, le cas de
la mesure d'assistance doit se comprendre comme une hypothèse
particulière par rapport à l'autre. Il s'agit en effet
d'une initiative de nature ponctuelle et exceptionnelle prise par le
gérant, dans des circonstances de temps et de lieu bien déterminées.
C'est cela qui justifie un rattachement local. Cette solution se conçoit
moins à propos d'autres hypothèses évoquées,
comme la mesure d'assistance en vue de la sauvegarde d'un droit de propriété
intellectuelle ou du droit au respect de la vie privée. Dans
ce cas-ci, le rattachement local paraît moins approprié,
en termes de praticabilité, que le rattachement fondé
sur une présomption de localisation selon la résidence
habituelle de la personne protégée. Au vu de ces réactions
à la proposition, le Groupe décide d'inverser l'ordre
des phrases du paragraphe 4, de manière à montrer que
le cas de l'assistance constitue un cas exceptionnel. La solution apportée par la proposition aux conséquences
du paiement de la dette d'autrui est largement approuvée, étant
préférée à la solution allemande du rattachement
à la loi de la dette en cause. Cette solution repose en effet
sur celle qui prévaut en droit matériel allemand, où
il n'y a de gestion d'affaires que si le contrat est nul. Elle peut
certes se concevoir dans la mesure où le paiement éteint
une dette valable, mais la loi ainsi désignée serait peu
prévisible pour le payeur. D'autres questions sont encore débattues, comme
la difficulté qu'il pourrait y avoir à délimiter
enrichissement sans cause et gestion d'affaires - notamment dans un
pays qui reconnaît une option au demandeur -, ou l'opportunité
d'introduire une disposition relative à l'action paulienne. Sur
le premier point, le Groupe convient que la réponse doit être
cherchée dans une interprétation autonome du texte plutôt
que dans une qualification lege fori ou lege causae, et insiste sur
la portée que peut revêtir la clause d'exception, destinée
à conférer au juge un pouvoir d'appréciation suffisant.
Quant au second point, celui-ci intéresse, comme l'action oblique,
la problématique de la protection d'un patrimoine et appartient,
à ce titre, à un contexte plus large que celui de la proposition.
Au terme de ce débat, le texte se présente
comme suit : 1. L'obligation non contractuelle dérivant d'un
fait autre qu'un fait dommageable est régie par la loi du pays
avec lequel elle présente les liens les plus étroits.
2. Lorsque l'obligation non contractuelle se rattache
à une relation préexistante ou envisagée entre
les parties, il est présumé que cette obligation présente
les liens les plus étroits avec le pays dont la loi régit
ou régirait cette relation. 3. Sous réserve du paragraphe 2, il est présumé
que l'obligation de restitution fondée sur un enrichissement
sans cause présente les liens les plus étroits avec le
pays dans lequel l'enrichissement s'est produit. 4. Sous réserve du paragraphe 2, il est présumé
que l'obligation résultant d'une gestion d'affaires présente
les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le maître
de l'affaire a sa résidence habituelle au moment de la gestion.
Toutefois, il est présumé que l'obligation résultant
d'une gestion d'affaires se rapportant à la protection physique
d'une personne ou à la sauvegarde d'un bien corporel déterminé
présente les liens les plus étroits avec le pays où
se trouvait la personne ou le bien au moment de la gestion. 5. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4
sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des
circonstances que l'obligation présente des liens plus étroits
avec un autre pays. Le Groupe n'ajoute pas à la règle de rattachement
précitée une disposition définissant le domaine
du droit applicable, disposition qui a été introduite
à propos de l'obligation dérivant d'un fait dommageable.
Il est vrai que plusieurs points de droit, pertinents pour celle-ci,
le sont aussi pour l'obligation quasi contractuelle, comme la détermination
du contenu de l'obligation, la détermination des délais
ou la question de la charge de la preuve. La fonction première
d'une disposition comme celle qui est en cause est cependant d'éclairer
le juge sur des points qui pourraient prêter à controverse.
Or, un tel besoin n'apparaît guère à propos des
obligations quasi contractuelles. Dans un but de transparence de la structure de la proposition,
il est décidé de déplacer l'article relatif aux
obligations quasi contractuelles sous un titre distinct, afin d'éviter
toute confusion quant à l'applicabilité de la disposition
relative au domaine de la loi applicable. 2) Autonomie de la volonté Certains membres insistent sur la nécessité
d'admettre une autonomie large dans le cas de relations entre entreprises
du commerce international. Il n'est pas rare qu'une clause de choix
du droit applicable apparaisse dans un document servant de base à
un ensemble de relations entre parties, ce qui peut inclure le cas de
relations non contractuelles. La solution aurait pour mérite
de permettre un rattachement unique de l'ensemble des relations entre
parties, quelle qu'en soit la nature. La plupart des membres du Groupe
ont estimé s'en tenir au texte actuel, qui ne donne effet à
une clause de choix que si elle a été conclue après
la naissance du différend. La solution se justifie non seulement
pour éviter toute difficulté en présence d'une
partie faible, mais encore en raison du caractère plutôt
exceptionnel du recours à l'autonomie en matière non contractuelle.
Au demeurant, rien n'empêche les parties de confirmer un choix
antérieur. Le Groupe ne retient pas davantage la proposition de
préciser la référence au moment du choix. On peut
certes songer au moment du fait dommageable, mais le moment pertinent
devrait alors être celui où la personne à laquelle
la clause est opposée a pu avoir connaissance de la survenance
du dommage. Or, la disposition relative à l'autonomie doit pouvoir
régir aussi une obligation dérivant d'un fait non dommageable.
L'adoption d'une disposition autre que celle qui figure dans la proposition
risquerait ainsi de donner lieu à une règle dont la complexité
serait peu proportionnée à l'importance pratique de la
question de l'autonomie en matière non contractuelle. II. - Compétences de la
Communauté européenne en matière civile Le Groupe a examiné un rapport de Christian Kohler
sur " Le droit international privé européen après
le traité d'Amsterdam ", prolongeant ainsi une discussion entamée
lors de la réunion de La Haye. L'examen de la portée de l'article 65 nouveau
du traité CE, inséré sous un titre IV nouveau à
la suite du titre consacré aux diverses libertés de circulation,
présuppose un rappel de l'ordonnancement actuel des bases juridiques
affectant la matière civile. Ces bases sont triples. D'un côté,
l'article K du traité UE organise la coopération intergouvernementale,
tout en laissant la priorité à l'article 220 du traité
CE. De son côté, le traité CE comporte des bases
de caractère général en ce qui concerne le marché
intérieur, aux articles 100 et 100A, susceptibles de fonder des
actes communautaires, bases qui reçoivent la priorité
sur l'article 220. L'article 65 introduit pour la première fois les
termes " conflit de lois " et " conflit de compétence ". Il s'agit
donc d'une clarification importante pour le droit international privé.
L'objectif est également clair, à savoir communautariser
la " coopération judiciaire en matière civile ". La nouvelle
disposition ne dissipe pas pour autant tout doute quant à l'ordonnancement
des bases juridiques. En effet, le domaine de l'article 65 ne recoupe
que partiellement celui de l'article K, puisqu'il s'insère dans
une disposition évoquant les politiques " liées à
la circulation des personnes ". Il faut donc croire que l'article 65
constituerait une base sectorielle. De son côté, l'article
220 retrouverait une certaine raison d'être puisque l'article
K a disparu pour la matière civile. Selon le rapporteur, la rédaction même de
l'article 65 implique une limitation dans l'habilitation de la Communauté.
Telle serait la portée des termes " favoriser la compatibilité
des règles applicables ", expression qui ne permettrait, dans
l'esprit de ses auteurs, ni la création de règles nouvelles
ni même un rapprochement de règles existantes. Il est cependant
douteux que l'on puisse favoriser une compatibilité entre règles
sans agir en même temps sur le contenu de celles-ci. Pratiquement, ces dispositions nouvelles conduiraient
à permettre l'élaboration de règles communautaires
sur la compétence internationale et l'efficacité des décisions
dans les litiges matrimoniaux (convention dite de Bruxelles II) sur
la base de l'article 65, l'article 220 n'étant disponible que
" en tant que de besoin ". En revanche, une convention de Rome II dépasserait
à la fois le domaine de la circulation des personnes et une politique
tendant à favoriser la compatibilité des règles
applicables. Le débat fait apparaître les difficultés
d'interprétation que peuvent soulever les termes utilisés
par l'article 65 nouveau. Certaines difficultés résultent
d'un manque de rigueur dans la formulation. Ainsi, l'ampleur des termes
visant un " espace de liberté, de sécurité et de
justice ", expression suffisant à couvrir l'ensemble du marché
intérireur au sens de l'article 7A, contraste avec la référence
à la " libre circulation des personnes ", expression ne visant
qu'une liberté ponctuelle. Ou encore, il est singulier d'avoir
dissocié l'efficacité des décisions des conflits
de compétence - les termes de l'habilitation communautaire variant
d'une matière à l'autre - alors que l'expérience
de la convention de Bruxelles montre l'interaction des deux questions.
Une autre difficulté tient à la nécessité
de préserver un effet utile à l'attribution de compétences
en matière civile. Il serait étonnant que les Etats aient
entendu restreindre les compétences communautaires par rapport
au champ de la coopération intergouvernementale ouvert par l'article
K. Il est vrai que l'article 65 n'exclut pas la poursuite de l'adoption
de conventions entre Etats membres, mais ce serait sans l'encadrement
qu'offrait l'article K. Plusieurs indices sont relevés en faveur d'une
conception extensive du domaine de la coopération judiciaire
en matière civile au sens de l'article 65. Ainsi, le terme "
favoriser " utilisé dans la version française reçoit,
dans d'autres versions linguistiques, un correspondant plus large. D'autre
part, le champ même de la " circulation des personnes " a reçu
une interprétation particulièrment large de la Cour de
justice, notamment à propos du regroupement familial ou de la
notion d'avantage social, allant même jusqu'à intégrer
une problématique tenant à l'accès à la
propriété de navires de plaisance (CJCE, aff. C-334/94,
7 mars 1996, Commission c. République française). Enfin,
d'aucuns relèvent que la liste des matières énoncées
à l'article 65 n'est qu'exemplative, le texte les citant " entre
autres ". Cela signifie que d'autres matières - ou d'autres modes
d'action sur les matières énoncées - sont envisageables.
La liste de l'article 65 pourrait se lire comme un programme politique,
énonçant simplement la priorité des actions à
mener dès l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam,
sans exclure d'autres actions pourvu qu'elles relèvent d'une
politique " liée à la circulation des personnes " au sens
de la disposition. Dans cette perspective, la recherche d'une plus grande
coopération avec d'autres organisations internationales responsables
du rapprochement des législations en matière civile, pourrait
relever d'une politique tendant à " favoriser la compatibilité
des règles applicables ", tel le fait pour la Communauté
de recommander, dans les cas appropriés, l'approbation par les
Etats membres de conventions adoptées dans d'autres enceintes
internationales, comme la Conférence de La Haye de droit international
privé. L'effectivité de l'habilitation nouvelle de la
Communauté pourrait dépendre pour une large part de la
volonté politique des Etats de s'engager dans un processus de
transfert de leurs compétences normatives en matière civile.
Un tel transfert pourrait alors dépendre de la réalité
d'une " Full faith and credit clause " analogue à celle qui existe
en droit américain, mais dont le développement paraît
lié à la préexistence de règles constitutionnelles
communes aux Etats de la fédération. Cette habilitation nouvelle ne devrait pas occulter non
plus la réalité d'habilitations existantes, dont la Communauté
a déjà fait usage en matière civile, fût-ce
de manière marginale, dans le cadre des articles 100 et 100A
du traité CE. III. - Suivi du droit conventionnel
et du droit dérivé en matière civile L'année écoulée a connu des mouvements
significatifs en ce qui concerne le droit conventionnel, moins en ce
qui concerne le droit dérivé. 1) La révision des conventions de Bruxelles et
de Lugano H. Duintjer-Tebbens rappelle que le secrétariat
du Conseil autant que le comité de Lugano avaient proposé
l'ouverture de travaux en vue de la révision des conventions
de Bruxelles et de Lugano, susceptibles de conduire à deux nouveaux
instruments parallèles. Les travaux du groupe de travail constitué
à cette fin ont débuté en 1997 et pourraient aboutir
dans le courant de 1999. Entre-temps, la Commission a diffusé,
contre toute attente, ses propres positions quant à une révision
de la convention de Bruxelles (J.O.C.E., 1998, C 33). Le groupe de travail paraît se limiter à
l'examen des seules questions pratiques révélées
par l'interprétation de la Cour de justice ou la pratique nationale,
sans s'étendre à d'autres débats théoriques
ni vouloir anticiper de futures questions d'interprétation, dont
la solution appartiendra à la Cour de justice. Jusqu'à
présent, les débats ont porté principalement sur
les articles 5, 1° (for contractuel) et 21 (litispendance). Au sujet du for contractuel, l'alternative est un maintien
de la version actuelle, dans l'attente d'une nouvelle jurisprudence
de la Cour de justice (pour le moment appelée à un réexamen
de sa jurisprudence Tessili) ou la suppression pure et simple de la
disposition si une modification satisfaisante n'était pas trouvée.
Une telle modification pourrait consister en une référence
à la prestation caractéristique du contrat - dans la ligne
de l'article 4 de la convention de Rome -, avec une concrétisation
éventuelle en faveur du lieu de livraison d'un produit ou de
fourniture d'un service, le cas échéant avec une exclusion
du lieu d'exécution d'un paiement. Un consensus semble se dégager en faveur d'une
modification de l'article 21, dans le but de fixer de manière
autonome la chronologie des saisines respectives des juridictions. La
difficulté reste cependant entière de concilier les deux
tendances du droit comparé, à se référer
à la date de la remise et à la date de la signification.
L'intention serait de ne pas privilégier le demandeur. Le Groupe maintient sa position de retrait au sujet de
ces travaux, afin de ne pas interférer sur leur déroulement.
D'aucuns insistent sur les dysfonctionnements de la convention de Bruxelles
que tantôt révèle l'abondance de la jurisprudence
de la Cour, indiquant que les problèmes d'interprétation
sont réels, tantôt engendre, pour la procédure devant
le juge national, le temps que nécessite la réponse à
certaines questions préjudicielles. 2) L'adoption de la convention européenne en matière
matrimoniale La convention concernant la compétence, la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière matrimoniale
a été signée le 28 mai 1998 (J.O.C.E., 1998, C
221). Aux yeux du rapporteur de la convention, A. Borras, l'apport
premier de l'instrument nouveau réside dans la règle de
litispendance internationale (art. 11) et la règle de reconnaissance
de plein droit des décisions étrangères (art. 14).
La première se singularise par l'ajout d'une règle extensive
de compétence en faveur du tribunal premier saisi (§ 3)
et la seconde, par une précision selon laquelle la formalité
de la mise à jour de registres publics sur la base d'une décision
étrangère ne présuppose aucune procédure
d'exequatur puisque la formalité ne constitue pas une mesure
d'exécution. La convention ne suscite pas moins certaines critiques.
Les unes concernent son domaine d'application. Celui-ci est singulièrement
plus étroit que celui de l'instrument que le Groupe avait proposé
lors de sa réunion de Heidelberg, qui s'étendait à
l'ensemble des relations familiales (ainsi qu'aux régimes matrimoniaux
et aux successions), et le texte aurait pu exclure explicitement les
prestations alimentaires, soumises à la convention de Bruxelles.
Le domaine d'application reçoit encore certaines restrictions
partielles, relatives tantôt aux relations propres à la
convention nordique, tantôt aux mariages canoniques. La discussion soulève deux questions, relatives
respectivement au partenariat enregistré et à l'existence
de certaines dispositions discriminatoires pouvant être incompatibles
avec le traité CE. Le partenariat semble, aux yeux de plusieurs membres
qui ont participé aux travaux, exclu du domaine de la convention.
La question intéresse bien le domaine de l'instrument, et celui-ci
se limite aux relations liées au mariage au sens strict. D'aucuns
regrettent cette exclusion, non seulement parce que le partenariat concerne
bien l'union matrimoniale et est régi, dans certains pays, par
les règles matérielles qui gouvernent le mariage, mais
encore parce qu'elle pourrait engendrer des situations analogues à
une polygamie, chaque fois qu'une personne engagée dans une relation
de partenariat non reconnue dans l'Etat requis y contracte une nouvelle
union matrimoniale. La référence de la convention à
la nationalité du demandeur (article premier, lettre a), in fine)
et à la résidence du demandeur pourrait comporter une
discrimination à raison de la nationalité incompatible
avec l'article 6 du traité CE. En ce qui concerne la résidence
du demandeur, ce critère pourrait constituer une entrave à
la liberté de circulation au sens de l'article 8A ou de l'article
48 du traité CE dans la mesure où il pourrait décourager
la personne concernée à déménager dans un
autre Etat membre. Il est vrai que la Cour de justice serait incompétente
pour annuler la convention elle-même, ou même l'acte du
Conseil basé sur l'article K du traité UE, et que le protocole
ne prévoit pas de question préjudicielle en validité.
Il n'empêche qu'elle pourrait se prononcer indirectement sur cette
question, dans le contexte de l'article 177 du traité CE, à
l'occasion d'une question intéressant la portée des articles
6, 8A ou 48 du traité CE. 3) Les travaux en vue d'une convention transatlantique
sur la reconnaissance des jugements La Conférence de La Haye présentera normalement
un avant-projet de convention en juin 1999. Cet instrument ne portera
pas atteinte au fonctionnement des conventions de Bruxelles et de Lugano.
Son contenu s'inspire de ces conventions. Il s'agirait
d'une convention double, qui serait cependant plus stricte pour la reconnaissance
et plus souple pour la compétence. En ce qui concerne la compétence, l'instrument
se caractérisera par une liste de fors exorbitants et par la
présence de quelques fors spéciaux. En matière
de contrats, le critère de la prestation caractéristique
pourrait jouer un rôle. Des situations particulières pourraient
donner lieu à des règles spéciales, par exemple
en vue de la protection du demandeur sur l'internet. En ce qui concerne la reconnaissance, l'instrument devrait
prévoir un contrôle de la compétence indirecte.
La question des dommages dits punitifs et de l'octroi, par des jurys,
de dommages excessifs en réparation du préjudice subi,
soulève des difficultés. L'aboutissement de cette convention supposera aussi que
les parties s'entendent sur des questions de caractère fondamental,
tel un principe de confiance mutuelle qui inspire la convention de Bruxelles,
ou encore le recours à la méthode du " Forum non conveniens
" dans un instrument tendant à établir une énumération
de critères de compétence. En vue de favoriser l'interprétation uniforme
de l'instrument, la création d'un panel d'experts indépendants
pourrait être prévue. Celui-ci serait amené à
rendre des avis préjudiciels, de nature non contraignante. Pour plusieurs membres, l'interaction de cette convention
et d'autres instruments internationaux ne devrait pas être négligée.
Sont ainsi citées l'existence d'instruments conclus entre certains
pays d'Amérique du Sud et la problématique du jeu de l'article
4 de la convention de Bruxelles. 4) Examen du droit communautaire dérivé
C. Kohler et E. Jayme relèvent, parmi les nouveautés,
une proposition concernant la vente à distance - dont la dernière
version, qui s'aligne sur celle de la directive " clauses abusives ",
abandonne la version que le Groupe avait critiquée précédemment
-, une proposition de communication interprétative concernant
les services d'assurance, une proposition de directive sur les retards
de paiement - qui contient une règle matérielle uniforme
sur la réserve de propriété -, ainsi que la directive
sur les actions en cessation et une résolution sur les mariage
de complaisance, ces deux textes faisant l'objet d'un débat particulier.
En ce qui concerne le mariage de complaisance, la résolution
(J.O.C.E., 1997, C 382) présente l'originalité de sanctionner
la simulation, non par la nullité, mais par un refus d'octroi
du titre de séjour. En limitant cette sanction à la problématique
de la liberté de circulation, le Conseil risque d'engendrer un
mariage à géométrie variable. Plusieurs Etats ont
anticipé ou donné suite à cette initiative, amenant
parfois, comme en Allemagne, à une intrusion critiquée
des autorités administratives. La portée de l'examen de
la simulation mérite aussi l'analyse de deux questions, à
savoir si la création d'un concept de mariage limité aux
fins de l'octroi du titre de séjour est en conformité
avec les règles organiques du droit au regroupement familial,
et si la règle sur la simulation, ainsi intégrée
dans le droit national, n'est pas applicable uniquement, par le jeu
de la règle de rattachement du for, aux nationaux, non aux étrangers,
soumis à leur propre loi nationale. La directive sur l'action en cessation introduite par
les associations de consommateurs (dir. 98/27 du 19 mai 1998, J.O.C.E.,
1998, L 166) fait l'objet d'un exposé de M. Bogdan. Celui-ci
part de l'hypothèse que la directive contient une règle
de compétence internationale, obligeant le juge du lieu de l'infraction
à se saisir (art. 4). Cette solution peut être irréaliste,
lorsque l'infraction est commise par une entreprise établie dans
ce lieu, avec des effets - par exemple une publicité mensongère
- dans un autre Etat. Plusieurs membres sont cependant d'avis que la
directive ne contient pas de règle de ce type, mais qu'elle se
contente d'établir la reconnaissance de l'association étrangère.
La directive constitue dans son ensemble un progrès,
en organisant la reconnaissance d'une association étrangère.
Sa portée est cependant limitée, puisqu'elle ne concerne
que certaines infractions - dont la liste devra constamment être
mise à jour -, suppose que l'infraction soit commise dans un
Etat membre, ne s'étend pas à la reconnaissance d'associations
établies dans des Etats tiers et ne prévoit aucune disposition
relative à l'assistance judiciaire. Deux questions, essentiellement, restent en suspens,
à savoir la relation de la directive avec la convention de Bruxelles
et la détermination du droit applicable à l'action. En
ce qui concerne la compétence, reste ouverte la question de savoir
si la convention vise l'action en cessation - question liée à
la nature civile ou non de l'action - et si une distinction doit être
opérée selon la qualité publique (cas de l'Ombudsman)
ou privée du demandeur - question qui semble appeler une réponse
négative de la Cour de justice dans la ligne de la jurisprudence
Volker Sonntag (CJCE, aff. C-172/91, 21 avril 1993). Quant au droit
applicable, la directive contient (art. 2, § 2) une règle
purement narrative au libellé singulier, qui se contente d'évoquer,
sans la résoudre, l'alternative entre la loi d'origine de l'infraction
et la loi du pays de commercialisation, alors que la proposition exigeait
l'application de la loi de l'infraction même lorsque les effets
de celle-ci se localisent à l'étranger. La problématique
visée par la directive soulève celle, plus générale,
de l'applicabilité du droit public étranger - dont rend
compte, notamment, l'article 7 de la convention de Rome -, et le moment
semble venu en Europe de s'intéresser aux conflits de lois en
droit administratif. Plus généralement, le droit dérivé
en matière civile soulève trois types de questions, concernant
respectivement la relation de celui-ci avec le droit conventionnel,
la cohérence entre règles de droit dérivé
et le processus de transposition en droit national. Plusieurs transpositions de la directive " clauses abusives
" (Autriche, Danemark) tendent à confirmer que les termes " lien
étroit " s'entendent comme une référence à
l'application du droit d'un Etat membre en vertu de la convention de
Rome, élément déjà mis en évidence
lors de la réunion de La Haye. La transposition de la directive " Timeshare " confirme
deux difficultés majeures, tenant à la divergence de transpositions
et à l'extension des règles communes au-delà du
domaine qu'elles s'assignent. Les transpositions de cette directive par les pays scandinaves
illustrent des divergences significatives. Alors que la Norvège
a adopté une disposition que la Suède avait présentée
dans sa proposition de loi puis abandonnée, se référant
au choix par les parties du droit d'un pays tiers, le Danemark, la Finlande
et la Suède manifestent une tendance à l'application de
la loi du for. De leur côté, les Pays-Bas ont formulé
une règle de rattachement multilatérale désignant
la loi du lieu de situation. La transposition française se singularise par
une disposition fort complète, visant notamment le cas d'un immeuble
situé dans un Etat tiers. La disposition contient une règle
analogue - mais en des termes partiellement différents - à
ceux de l'article 5 de la convention de Rome. Une telle extension, si
elle n'est opérée que par un Etat membre isolément,
risque de provoquer une distorsion de concurrence entre entreprises
de la Communauté, en accentuant, assez paradoxalement, une disparité
de législations par l'extension de règles protectrices
de caractère uniforme.
Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 21/11/2000 |