Neuvième
réunion
Oslo, 10 - 12 septembre 1999
COMPTE RENDU DES SEANCES DE TRAVAIL
Le Groupe a consacré sa neuvième réunion
à l'étude du droit applicable aux relations de vie commune
et à la préparation d'une révision éventuelle
de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles. Il a également examiné l'actualité
du droit communautaire dérivé en matière de droit
international privé. Il a encore entendu un exposé sur
l'interaction du droit norvégien et du droit communautaire.
I. - Droit applicable aux relations
de vie commune
H. Jessurun d'Oliveira présente les termes de
la question du droit applicable aux relations de vie commune autres
que le mariage. La problématique est double. Elle porte d'abord,
de manière générale, sur le contenu de la règle
de rattachement appropriée. Elle affecte aussi, de manière
plus particulière, l'implication du régime communautaire
de la liberté de circulation des personnes.
1) Examen de la règle de rattachement
Le droit comparé des pays européens montre
une accélération de la reconnaissance légale de
ce type de relation, selon une distinction entre la cohabitation et
le partenariat enregistré. Alors que le premier concept obéit
à une variété certaine d'approches législatives,
incluant l'attribution d'effets juridiques à une cohabitation
de fait, une conversion de la cohabitation de fait en un partenariat
ou encore l'obligation d'un enregistrement sans modification de l'état
de la personne, la relation de partenariat se conclut normalement par
une formalité et comporte une assimilation au mariage, du moins
pour les relations entre les parties.
Le législateur peut, en réglementant le partenariat,
poursuivre un double but. D'un côté, il peut chercher à
assurer une égalité entre les conjoints et les partenaires.
D'un autre côté, il se soucie d'établir un contrôle
de la relation de vie commune. Ce contrôle peut notamment porter
sur le " partenariat touristique ", ce qui explique que certaines législations
aient limité le bénéfice de l'enregistrement au
moyen du double facteur de la nationalité et de la résidence
de l'un des partenaires.
A la différence de la problématique du mariage,
la détermination du partenariat enregistré comporte une
difficulté particulière du fait que la règle de
rattachement du for risque, malgré l'évolution du droit
comparé, de désigner le droit d'un Etat qui ignore cette
relation de vie commune.
A l'heure actuelle, la réglementation du droit applicable
aux relations de vie commune autres que le mariage a donné lieu
à trois méthodes distinctes.
Dans les pays scandinaves, la règle de droit matériel
organisant le partenariat est assortie d'une règle d'applicabilité
qui, à l'origine, utilise pour facteur de localisation, de manière
unilatérale et cumulative, la nationalité et la résidence
d'un des partenaires. Cette réglementation assimile le partenariat
au mariage quant aux effets et à la dissolution tout en omettant
toute précision sur le droit applicable à ces questions.
On peut donc considérer que cette méthode se réfère
implicitement, à cet égard, aux règles de rattachement
concernant respectivement le mariage et le divorce.
Aux Pays-Bas, un projet élaboré par la Commission
permanente de droit international privé présente, pour
le partenariat enregistré, un ensemble de règles distinguant
la relation conclue dans le for de celle qui a été conclue
à l'étranger. Cet ensemble se ramène à soumettre
la relation au droit du pays de conclusion (lex celebrationis), tout
en désignant, pour la relation conclue à l'étranger,
les règles de droit international privé de ce pays. Ce
projet repose sur le triple souci d'éviter une loi qui ignore
l'institution en cause, d'éviter les lacunes et de favoriser
le partenariat dans la perspective de la sauvegarde d'un droit fondamental.
En Belgique, un projet de codification du droit international
privé, en cours d'élaboration, comprend des règles
de compétence et des règles de conflit de lois concernant
la cohabitation et le partenariat. Cette méthode se caractérise
par l'utilisation de règles communes à la cohabitation
et au partenariat, et par une référence de principe aux
règles de droit international privé qui concernent le
mariage. Les règles de rattachement multilatérales sont
cependant assorties de tempéraments liés, notamment, au
risque de la lacune dans le droit applicable. Ainsi, en ce qui concerne
les effets et la dissolution d'une relation admise comme valable selon
le droit désigné en vertu de la règle de rattachement
multilatérale, une règle subsidiaire tend à déterminer
un droit qui admet la relation et, à défaut, désigne
le droit du lieu de conclusion. Cette méthode s'en remet ainsi,
comme le projet néerlandais, à la lex celebrationis, fût-ce
à titre subsidiaire.
Dans l'état actuel de la problématique, l'heure
ne semble pas encore venue, selon le rapporteur, à l'élaboration
d'une convention internationale, si ce n'est, le cas échéant,
entre pays connaissant une forme de partenariat enregistré. Pour
l'heure, il convient d'examiner la faisabilité des diverses méthodes
observées, d'étudier l'impact de l'exception d'ordre public
dans les pays ignorant encore toute réglementation de relations
de vie commune en dehors du mariage et d'analyser l'impact de conventions
internationales existantes qui se réfèrent au concept
de mariage. A cet égard, la méthode scandinave comporte
une interprétation étonnante du texte conventionnel en
estimant que la convention n'est applicable qu'en présence d'une
réciprocité.
Le débat a porté principalement sur deux difficultés,
concernant respectivement la distinction entre cohabitation et partenariat,
et l'absence d'institution équivalente dans le for lorsqu'est
invoquée une relation valablement constituée à
l'étranger.
La distinction entre cohabitation et partenariat est susceptible
d'en entraîner une au sujet de la détermination du droit
applicable, si les deux institutions sont suffisamment contrastées,
par exemple s'il s'agit de catégories étanches ou si seule
la seconde, à la différence de la première, est
susceptible de provoquer un changement d'état. Le problème
tient à ce que cette étanchéité n'est pas
universelle. Dans certains systèmes juridiques, mais non dans
d'autres, la cohabitation peut conduire au partenariat : il en ainsi
au Cap vert ou en Catalogne, où une cohabitation effective de
deux ans peut se muer en partenariat.
La question de l'équivalence paraît moins aiguë,
dans la mesure où le droit des conflits de lois est accoutumé
aux notions de question préalable, de concept préjudiciel
ou d'adaptation, comme le montre la jurisprudence en matière
d'adoption ou de mariage polygamique. Pour d'aucuns, le juge du for
ne saurait exciper purement et simplement de l'absence de réglementation
du partenariat dans son système juridique pour refuser toute
reconnaissance d'une institution étrangère de ce type.
Abstraction faite de l'exception d'ordre public, l'autorité du
for pourrait, en l'absence de règle spéciale de conflit
de lois, se référer par analogie aux règles relatives
au mariage. C'est également ce que peut faire l'autorité
du for qui connaît l'institution, lorsque le droit du for ne comporte
pas de règle de rattachement propre au problème juridique
en cause, par exemple en matière de régime matrimonial.
A première vue, la détermination des effets d'une
relation valablement constituée à l'étranger est
moins aiguë que celle du droit applicable à la validité
de la relation. A cet égard, les mérites d'une référence
de principe au droit du pays de conclusion devraient être vérifiés
car, étendue à la détermination des conditions
de fond, cette approche signifie une référence à
une règle obsolète. Une autre difficulté peut tenir
aux contentieux concernant une relation conclue dans le for mais poursuivie
à l'étranger, non seulement quant à la détermination
du droit applicable aux effets et à la dissolution, mais encore
quant à la nécessité de prévoir un for permettant
aux nationaux vivant à l'étranger de trouver un juge susceptible
de trancher leur différend.
2) Incidence du droit communautaire
La reconnaissance du partenariat enregistré est susceptible
d'intéresser le droit communautaire, plus spécialement
les conditions de la circulation des personnes. Lorsque le travailleur
protégé par le droit communautaire souhaite se déplacer
dans l'Etat d'accueil avec son conjoint, une telle faculté lui
est reconnue directement en vertu de l'article 39 CE (ex-article 48)
comme un corollaire de la liberté de circulation, comme aussi
en vertu de l'article 10 du règlement 1612/68 facilitant l'exercice
de la liberté de circulation, sous le titre de droit au regroupement
familial. Les juridictions communautaires ont, à plusieurs occasions
depuis l'arrêt Reed de la Cour de justice (17 avril 1986), affirmé
le caractère autonome de la définition du concept de "
conjoint " au sens du droit dérivé, non sans se référer,
dans ce contexte, aux traditions communes aux Etats membres, notamment
telles qu'exprimées par la Cour européenne des droits
de l'homme. Cette attitude a conduit jusqu'à récemment
à limiter la portée du terme " conjoint " au mariage,
à l'exclusion du partenaire enregistré, qu'il soit homosexuel
ou hétérosexuel. En revanche, ce refus d'assimilation
des concepts n'a pas empêché une certaine protection du
partenaire, par le biais du concept d'avantage social, qu'explicite
l'article 7 du règlement 1612/68. Selon celui-ci, le travailleur
bénéficie, dans l'Etat d'accueil, des mêmes avantages
que ceux consentis aux nationaux. La Cour de justice en a déduit
que le travailleur communautaire peut revendiquer comme un tel avantage
le fait de cohabiter dans l'Etat d'accueil avec son partenaire.
Cette approche conduit à réduire la reconnaissance
du partenariat au cas où l'Etat d'accueil connaît cette
institution et étend le bénéfice de la cohabitation
au partenaire étranger d'un national. En d'autres termes, le
droit du partenaire est fonction de la loi de l'Etat d'accueil, alors
qu'un raisonnement fondé sur le droit au regroupement familial
aurait conféré un droit direct au déplacement pour
le partenaire indépendamment du contenu de la loi de l'Etat d'accueil.
La jurisprudence communautaire, en s'en tenant à une interprétation
stricte de l'article 10 du règlement 1612/68 et en se référant
au droit comparé des Etats membres, incitait à une initiative
législative de la Communauté, à mesure de l'évolution
du droit comparé. C'est pourquoi une proposition de modification
de l'article 10 tend à assimiler le partenaire au conjoint aux
conditions que prévoit l'Etat d'accueil (JOCE, 1998, C 344).
Selon le rapporteur, cette proposition opère une confusion avec
la jurisprudence de la Cour relative à l'article 7 du règlement.
La référence au droit de l'Etat d'accueil ne se conçoit
que dans le cadre de cet article. Dans le cadre du droit au regroupement
familial, la référence doit plutôt être, quant
aux conditions de validité de la relation, au droit de l'Etat
d'origine, c'est-à-dire au droit du lieu de conclusion du partenariat.
Le débat confirme l'appréciation précitée
de la proposition de modification du règlement 1612/68. Il suggère
aussi que, si une distinction doit être faite entre cohabitation
et partenariat enregistré, l'article 7 du règlement conserve
une utilité pour le premier, et l'article 10 pour le second.
Il montre encore qu'une référence, pour l'interprétation
du terme " conjoint ", au droit comparé des Etats membres cache
une attitude plutôt conservatrice, alors que le recours à
une règle de conflit de lois permettrait une mise en œuvre du
concept de reconnaissance mutuelle tout en évitant une prise
de position quant à une politique de droit matériel favorable
au partenariat enregistré, institution qui continue de susciter
des réactions négatives dans maints parlements nationaux,
même dans les pays qui connaissent l'institution.
Des questions restent ouvertes quant à l'implication exacte
du concept de reconnaissance mutuelle.
Quant à la détermination du droit applicable, le
concept semble conduire à privilégier une référence
au droit du pays d'origine, ou de provenance, de la personne, voire
à tout droit en vertu duquel la relation a été
constituée, mais on peut encore se demander si cette référence
doit aller aux règles de droit international privé du
système étatique désigné, soit à
la manière d'une règle de conflit de systèmes,
soit comme une prise en considération de la volonté d'application
du droit étranger.
Quant à l'existence même d'une obligation de reconnaissance,
certains en doutent, et l'exception d'ordre public national permet encore
de s'opposer à la reconnaissance. Pour d'autres, l'ordre public
communautaire, aussi, doit être pris en considération,
qui comprend le principe de liberté de circulation posé
par le droit primaire. Ce dernier n'accepte une entrave - dont la preuve,
il est vrai, doit être rapportée à propos de la
relation de partenariat - que s'il existe une juste proportion entre
l'objectif d'intérêt général invoqué
et le contenu de la mesure, appréciation qui peut tenir compte
du degré d'équivalence entre les institutions. Il est
relevé que, jusqu'à présent, la Cour de justice
n'a encore eu à connaître de ce type de question qu'à
propos de l'interprétation du droit dérivé (portée
du concept d'avantage social de l'art. 7 du règlement 1612/68,
portée du terme " conjoint " au sens de l'art. 10 de ce règlement),
non du droit primaire.
Le concept de reconnaissance mutuelle suscite encore d'autres
questions, comme son effet pervers en termes de discrimination à
rebours, puisque l'Etat qui ignore l'institution du partenariat devrait
en faire bénéficier les ressortissants communautaires
sans nécessairement l'admettre pour les étrangers de droit
commun. La solution à ce type de discrimination ne relève
cependant pas du droit communautaire, car la situation discriminée
n'appartient pas à son domaine, mais du droit constitutionnel
national, voire de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme,
dont il conviendrait par ailleurs de peser la portée de l'article
8 au regard des situations mêmes qui relèvent du droit
communautaire.
Au vu des questions subsistantes, le Groupe décide de continuer
les travaux, qu'il confie à un groupe restreint. Celui-ci devrait
orienter l'analyse vers la recherche d'une solution qui permette un
traitement équivalent du partenaire et du conjoint, sans favoriser
le premier, et devrait, dans cette perspective, privilégier une
recherche centrée sur la détermination du droit applicable
à la relation de vie commune et permettant une reconnaissance
de l'institution dans les pays qui ignorent celle-ci.
II. - Révision de la Convention de Rome
C. Kohler présente l'actualité de la problématique
d'une révision éventuelle de la Convention de Rome sur
la loi applicable aux obligations contractuelles. Une telle éventualité
figure dans le Plan d'action du Conseil et de la Commission du 3 décembre
1998 (JOCE, 1999, C 19), prévoyant, à terme de deux ans,
d'entamer " la révision, si nécessaire, de certaines dispositions
de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
compte tenu des dispositions spéciales sur les règles
relatives aux conflits de lois figurant dans d'autres instruments communautaires
". La référence aux instruments communautaires vise essentiellement
les directives adoptées en matière de protection du consommateur
depuis la directive n° 93/13 relative aux clauses abusives. Elle
est apparemment ambiguë, puisque ces directives priment la Convention
de Rome et, dans cette mesure, n'appellent pas formellement une révision.
Elle semble pourtant signifier un changement de méthode, en ce
sens que les règles de conflit de lois devraient être concentrées
dans un instrument équivalent à la convention de Rome
- celle-ci étant sans doute appelée à être
muée en un acte communautaire - et disparaître des directives
sectorielles.
Une révision de la Convention de Rome soulève des
questions de forme et de contenu.
1) Forme de la révision
Quant à la forme, il faudra décider d'une part du
type d'acte, règlement ou directive, d'autre part de la base
juridique et enfin de l'adoption de règles soit universalistes
soit limitées à l'espace communautaire.
Quant au type d'acte, le recours à une convention, basée
par exemple sur l'article 293 CE [ex-article 220], est peu probable,
non seulement parce que cet article joue de manière résiduelle,
en l'absence d'une compétence communautaire, mais encore parce
que l'interaction d'une convention et de dispositions nationales issues
de la transposition d'une directive constitue une phénomène
complexe. Le choix entre le règlement et la directive est plus
délicat. Divers paramètres peuvent jouer, comme la limitation
du domaine de l'instrument par les protocoles concernant le Danemark
(qui ne peut pas opt in mais pourrait adapter son droit national), l'Irlande
et le Royaume-Uni (qui peuvent opt in), ainsi que la supériorité
du règlement sur la directive quant à son applicabilité
immédiate : l'expérience des directives en matière
de conflit de lois a révélé de sérieux problèmes
de transposition. Le règlement paraît a priori préférable,
la directive ne pouvant s'envisager que si la précision de sa
formulation évite tout risque de mauvaise interprétation
par le législateur national : pour d'aucuns, ce type d'instrument
comporte l'avantage de s'intégrer au mieux dans l'ensemble des
sources formelles du système national, surtout si les règles
sont universalistes - c'est-à-dire se substituent aux règles
nationales correspondantes plutôt que de les compléter
-, et pourrait correspondre à l'intention des auteurs du traité
qui appellent à une " compatibilité " des règles
nationales (art. 65 CE).
Quant à la base juridique, d'aucuns doutent que
l'article 65 CE, qui couvre formellement une matière " liée
à la circulation des personnes ", permette l'adoption d'un instrument
horizontal équivalent au domaine couvert par la Convention de
Rome. Pour d'autres, l'affirmative pourrait s'autoriser d'une interprétation
téléologique consistant à considérer que
les auteurs du traité d'Amsterdam ont entendu transférer
en bloc l'ensemble des compétences qui, sous le traité
de Maastricht, couvraient la " coopération judiciaire en matière
civile " au sens de l'article K. Elle pourrait aussi reposer sur l'interaction
qui existe nécessairement entre les différentes libertés
de circulation, étant entendu que l'utilisation d'une base sectorielle
ne cesse pas d'être justifiée du fait que l'acte affecte
aussi accessoirement d'autres aspects du marché intérieur.
Quant à l'adoption de règles universalistes, elle
se comprend dans la mesure où l'acte communautaire serait inspiré
de la Convention de Rome, dont universalisme (art. 2) pourrait expliquer
l'absence de recours à l'article 220 du traité CE (devenu
art. 293 CE) comme base juridique. L'adoption de règles non universalistes
signifierait donc une régression dans le processus de rapprochement
des droits nationaux. Au demeurant, pour les Etats tiers, elle limiterait
le degré de prévisibilité de l'application de règles
impératives de ces Etats par des juridictions des Etats membres.
Enfin, la désignation uniforme du droit d'un Etat tiers à
une situation qui, par définition, a des points de rattachement
avec un tel Etat, peut affecter le commerce communautaire dès
lors que la situation est de celles qui entrent dans le domaine du droit
primaire. Par ailleurs, il conviendrait d'analyser l'incidence de l'application
de la théorie du parallélisme des compétences à
la matière des conflits de lois, cette théorie pouvant
conduire à justifier l'adoption de règles communautaires
universalistes.
2) Contenu de la révision
Quant au contenu, la perspective d'une révision soulève
diverses questions, quant à l'étendue de la révision
et quant à la détermination des règles de conflit
de lois pertinentes.
Sans aucun doute, la révision sera centrée sur l'article
5, concernant certains contrats de consommation. En effet, c'est en
ce domaine - outre la question du détachement du travailleur
(art. 6) - que la Communauté est surtout intervenue et le caractère
restrictif de ces dispositions a suscité des réactions
dans la doctrine et la jurisprudence. D'autres dispositions méritent
aussi l'attention, telle l'inclusion dans l'article premier du contrat
d'assurance couvrant des risques localisés dans la Communauté,
ou une extension de l'article 12 à la question de l'opposabilité
au tiers d'une cession de créance.
Une modification des règles de rattachement devrait concerner,
principalement, les articles 3 et 5.
Quant à l'article 3, le débat montre l'intérêt
à ajouter au paragraphe 3 une disposition qui adapte les termes
" un seul pays " à la configuration d'un acte communautaire,
ne considérant une situation comme " internationale " que si
elle a des points de contact avec un Etat tiers. Une proposition en
ce sens a été formulée par Basedow (" Materielle
Rechtsangleichung und Kollisionsrecht ", in Schnyder, Heiss & Rudisch,
Internationales Verbraucherschutzrecht, 1995, p. 34). La raison d'être
d'une telle disposition relativement à l'article 7 de la Convention
subsiste dans la mesure où celui-ci se limite aux règles
impératives qui se veulent applicables malgré le jeu de
la règle normale de rattachement. Une telle adaptation pourrait
aussi affecter la dispositions relative à l'exception d'ordre
public.
Quant à l'article 5, le débat montre l'utilité
d'une révision qui ne se limite pas à une adaptation de
la disposition aux règles d'applicabilité des directives,
dont la référence au terme " lien étroit " est
ambiguë en relation avec l'article 5. La révision devrait
conduire à étendre le domaine de l'article en des termes
compatibles avec ceux de la révision de la Convention de Bruxelles.
Une protection pourrait être assurée dans toute hypothèse
où le vendeur a pris l'initiative, et la règle devrait
être adaptée au commerce électronique. A cet égard,
l'on pourrait examiner l'intérêt à procéder
de manière négative, en énonçant une liste
des situations exclues du champ de la protection. A tout le moins, l'utilisation
de facteurs de localisation géographiques, comme la situation
d'un acte ou d'un fait, devrait être évitée dans
la perspective de l'espace virtuel. De plus, une distinction entre le
consommateur passif et le consommateur actif, reposant sur un concept
de consommateur de proximité, devient artificielle en cas de
recours à l'internet. Il convient encore de considérer,
dans une balance des intérêts en cause, la stratégie
que poursuit l'entreprise en accédant au marché global
: l'internet lui permet de réduire ses coûts de commercialisation
et cette réduction pourrait être compensée par une
augmentation du coût transactionnel, notamment lors de la recherche
du contenu du droit de la résidence du consommateur. Pour d'aucuns,
l'impératif de prévisibilité pour l'entreprise
pourrait encore être satisfait par la création d'un concept
de certification de site, garantissant une protection minimale du consommateur
et la désignation de la loi du vendeur, la loi du consommateur
étant alors appliquée à défaut pour le vendeur
de détenir une telle certification. Un tel processus risque cependant
de favoriser l'entreprise et ne garantit pas que le consommateur, qui,
au demeurant, a souvent payé par avance, ait eu une connaissance
effective des conditions générales du site.
Le Groupe examinera, lors de sa prochaine réunion, les
propositions que lui soumettra un groupe de travail à propos,
principalement, de l'extension de l'article premier au contrat d'assurance,
de l'ajout au paragraphe 3 de l'article 3 d'une référence
à l'espace communautaire comme espace interne et de la révision
de l'article 5.
III. - Actualité du droit communautaire
dérivé
A. Borras présente l'évolution des travaux au sein de
la Communauté depuis l'entrée en vigueur du traité
d'Amsterdam, en matière de droit international privé.
Un " Comité sur les questions de droit civil " a été
constitué. Il comprend des représentants de l'ensemble
des Etats membres, malgré la position particulière du
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Outre une mission générale
de coordination pour l'ensemble des matières de droit civil,
quelle que soit la base juridique de l'acte communautaire à prendre,
le Comité est en charge de dossiers spécifiques, liés
au Plan d'action du Conseil et de la Commission en ce qui concerne la
coopération judiciaire en matière civile.
Dans l'immédiat, le Comité s'est attelé aux travaux
de " formatage " d'instruments conventionnels en actes communautaires,
à savoir prioritairement la proposition de règlement "
Bruxelles I " et l'adaptation de la Convention de Lugano. Figurent également
à l'agenda le formatage en règlement de " Bruxelles II
" et de la convention sur l'insolvabilité, et sous forme de directive
de la convention sur la notification des actes judiciaires. Une proposition
" Rome II ", probablement sous forme de règlement, est aussi
à l'étude. A plus long terme, sont envisagés un
instrument " Rome III " sur le droit applicable au divorce, un instrument
sur les conflits de lois et de juridictions en matière de régimes
matrimoniaux et de successions, l'établissement d'un réseau
de coopération judiciaire et la solution des litiges transfrontières.
Sont considérés comme prioritaires l'examen du principe
de la reconnaissance mutuelle (extension de la circulation des jugements
à de nouvelles matières, établissement d'un titre
exécutoire européen, création d'un exequatur simplifié
pour les petits litiges) ainsi que l'harmonisation de standards minimums
en matière de droit judiciaire (obtention de preuves, projet
Storme).
Quant au projet " Rome II ", certaines orientations commencent
à se dessiner, comme une extension du domaine matériel
(à l'exclusion du dommage nucléaire), ce qui soulève
la question de l'interaction du texte et de la Convention de La Haye
de 1971 à propos des accidents de la circulation routière
dans la mesure où les deux textes seraient universalistes. En
termes de contenu des règles de rattachement, le projet s'en
tient au principe de l'application du droit du lieu du fait dommageable,
avec des exceptions, notamment en cas d'éparpillement des éléments
constitutifs de ce fait. Une clause d'exception pourrait se référer
à la résidence habituelle commune des parties ou à
l'existence d'une relation préexistante entre parties.
Le débat porte principalement sur le rôle que peut
jouer le Groupe face à l'évolution de la matière
et sur l'interaction des nouvelles compétences communautaires
et des compétences dévolues aux organismes spécialisés,
telle la Conférence de La Haye de droit international privé.
Un conflit entre les organisations apparaît si l'une et
l'autre élaborent des instruments comportant des règles
de conflit de lois de caractère universel. L'établissement
de clauses de compatibilité devrait être mis à l'étude.
Mais fondamentalement, une telle évolution risque de réduire
la raison d'être des travaux menés dans certaines enceintes
internationales, comme la Conférence de La Haye de droit international
privé, dont les Etats membres de la Communauté européenne
constituent une composante importante.
Le conflit peut aussi affecter des instruments déja élaborés
ou en cours d'élaboration, en matière de conflits de juridictions,
et l'examen de sa solution ne peut négliger l'incidence de règles
de droit communautaire concernant les compétences respectives
de la Communauté et des Etats membres en matière de relations
extérieures. Ainsi, on peut se demander si des Etats membres,
tels la France et l'Allemagne, sont libres de ratifier immédiatement
la Convention de Bruxelles II alors que les travaux de formatage en
acte communautaire sont largement avancés. Ou encore, de quelle
liberté disposent les Etats membres dans la poursuite des négociations
à la Conférence de La Haye en vue de l'élaboration
d'une convention sur la reconnaissance des décisions judiciaires,
tantôt pendant la période de formatage de " Bruxelles I
", tantôt après son adoption? La question revient à
évaluer la portée de la théorie du parallélisme
des compétences en matière de droit international privé,
ou plus largement en matière de droit privé, à
la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, notamment
de l'arrêt AETR et de l'avis 1/94 concernant l'accord OMC. Elle
appelle à vérifier, au cas par cas, dans quelle mesure
la dimension externe d'une politique de la Communauté en matière
de droit international privé est un élément indissociable
de dispositions arrêtées pour le marché intérieur.
L'adoption de règles communautaires de droit international
privé peut ainsi affecter la cohérence d'une politique
nationale, en bloquant l'action des Etats membres dans les relations
internationales et en compromettant, ainsi, les possibilités
d'une solution des conflits de lois et de juridictions au niveau international.
Il est vrai que cette donnée est commune à l'ensemble
des matières où la Communauté exerce une compétence
et qu'en ces matières, la Communauté entend peser d'un
poids plus grand dans ses négociations avec les Etats tiers que
si les Etats membres agissent en ordre dispersé. Il reste à
vérifier si la spécificité du droit international
privé n'exige pas d'élaborer des règles communes
à l'espace communautaire et à l'espace international.
La position des Etats membres du Conseil nordique est également
délicate, dans la mesure où ceux-ci, Etats membres de
la Communauté, se sont liés avec des Etats tiers : l'application
des conventions conclues dans ce contexte n'est certes pas affectée
par le droit communautaire mais elle ne saurait, en vertu de l'article
307 CE [ex-article 234], exonérer un Etat membre des obligations
qu'il a contractées à l'égard d'autres Etats membres
dans le cadre du traité CE.
Une prévention des conflits entre instruments communautaires
et internationaux pourrait passer par un effort accru de concertation
entre les institutions concernées. Un tel effort pourrait être
vu, sous l'angle communautaire, comme une incidence du principe de subsidiarité,
dans la mesure où il se traduirait par un mécanisme de
consultation en vue de déterminer si la spécificité
du droit international privé implique, dans une matière
particulière, une action plus efficace au niveau de la Communauté
qu'au niveau des Etats.
A tout le moins, l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam
modifie considérablement le visage du droit international privé
des Etats membres et ce changement justifie que l'on étudie avec
soin l'interaction des règles communautaires et des règles
nationales en matière de droit international privé, ou
l'interaction du traitement des situations intracommunautaires et des
situations réellement internationales, notamment dans la perspective
du principe de subsidiarité.
Au terme du débat, le Groupe décide d'adopter une
résolution qu'il adresse aux autorités compétentes
de la Communauté et de ses Etats membres, ainsi libellée
:
DECLARATION RELATIVE A L'EXERCICE DES COMPETENCES
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE EN MATIERE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Le Groupe européen de droit international privé,
Lors de sa neuvième réunion, à Oslo, du 10 au 12
septembre 1999;
Confirmant la déclaration qu'il a adoptée lors de sa cinquième
réunion, à Genève, du 29 septembre au premier octobre
1995;
Constatant que le traité d'Amsterdam, notamment aux articles
61, littera c, et 65 introduits dans le traité CE, attribue des
compétences à la Communauté européenne en
matière de droit international privé;
Constatant qu'en cette matière, les Etats membres sont
engagés dans un mouvement d'unification impliquant des Etats
tiers, particulièrement au sein de la Conférence de La
Haye de droit international privé;
Considérant que les compétences communautaires doivent
être exercées de manière à ne pas compromettre
l'unification des règles de conflit de lois et de juridictions
au niveau international;
Invite la Communauté européenne, lorsqu'elle envisage
une action en matière de conflits de lois ou de juridictions,
à privilégier une solution concertée dans un cadre
international plus large;
Encourage la Communauté européenne et ses Etats membres
à mettre en place les procédures appropriées en
vue d'assurer la réalisation de cet objectif.
La version en anglais de la résolution se présente comme
suit :
DECLARATION ON THE USE OF THE EUROPEAN COMMUNITY'S
POWERS IN THE FIELD OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW
The European Group for Private International Law,
At its ninth meeting in Oslo on 10 to 12 September 1999,
Confirming the declaration it adopted at its fifth meeting in Geneva
on 29 September to 1 October 1995;
Noting that the Treaty of Amsterdam, particularly by inserting Articles
61(c) and 65 into the EC Treaty, confers powers on the European Community
in the field of private international law;
Noting that in this field the Member States are engaged in a movement
for unification involving third states, especially under the auspices
of the Hague Conference on Private International Law;
Considering that Community powers should be exercised in such a way
as not to prejudice the unification of the rules of choice of law and
jurisdiction at the international level;
Invites the European Community, when considering action in the field
of choice of law or jurisdiction, to favour a solution developed in
a wider international framework; and
Urges the European Community and its Member States to adopt appropriate
procedures to ensure the realisation of this objective.
IV. Interaction du droit norvégien
et du droit communautaire
Monsieur Henrik Bull, Research Fellow, Centre for European Law de la
Faculté de droit de l'Université d'Oslo, présente
un exposé des principales difficultés éprouvées
par le législateur norvégien à propos du droit
du marché intérieur et de directives adoptées dans
les matières du droit privé.
Ces difficultés peuvent être liées à l'absence
de participation de la Norvège à l'élaboration
du droit dérivé CE, à la transposition de certains
actes dans le droit norvégien et à la portée de
certains arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes.
La position du législateur norvégien est inconfortable
pour plusieurs motifs : comme membre de l'Espace économique européen,
la Norvège est partie intégrante au droit du marché
intérieur mais non à l'ensemble des politiques communautaires
: par exemple, l'agriculture et la politique commerciale sont exclus
de l'EEE; comme Etat tiers à la Communauté, elle ne participe
pas à l'élaboration du droit dérivé; comme
membre du Conseil nordique, elle doit concilier des obligations contractées
dans des enceintes internationales distinctes. Enfin, le gouvernement
actuel, minoritaire, n'est pas favorable au processus communautaire,
à la différence de l'opposition, majoritaire.
Ainsi, le formatage de la Convention de Bruxelles en règlement
pourrait poser problème. D'un côté, la Norvège
est associée aux travaux de révision de la Convention
de Lugano; d'un autre côté, en tant que matière,
le futur règlement n'entrera pas dans le domaine d'application
de l'EEE, et la question de la capacité de la Norvège
à participer à de futures négociations de révision
est posée. De son côté, la Convention de Bruxelles
II sur le divorce obligera la Norvège à reconsidérer
le contenu de la Convention nordique de 1931.
En matière de droit applicable aux contrats, la Convention de
Rome de 1980 est appelée à servir de modèle en
Norvège, soit lors de l'adoption d'une loi portant sur cette
matière, soit comme source d'inspiration de la jurisprudence.
Le droit dérivé pose plus de problèmes, notamment
en relation avec le Conseil nordique. Ainsi, la transposition de la
directive 93/13 concernant les clauses abusives a été
considérée avec une certaine appréhension (les
règles transposées ne concernent finalement que le consommateur
et la liste noire n'a pas été reprise), tout comme celle
des directives en matière de droit des sociétés,
car susceptibles de créer des disparités entre Etats parties
au Conseil nordique. En ce qui concerne le contrat d'assurance, la deuxième
directive, qui comporte des règles de conflit de lois, se conçoit
essentiellement pour des pays connaissant la Convention de Rome, ce
qui n'est pas le cas de la Norvège : celle-ci a alors adopté,
lors de la transposition, des règles de caractère universel.
En matière de responsabilité civile, est actuellement
en cause la conformité au droit dérivé de la règle
norvégienne qui exclut de la courverture d'assurance obligatoire
automobile le dommage causé au passager qui connaissait ou devait
connaître l'état d'ébriété du conducteur.
La transposition de la directive concernant la responsabilité
du fait des produits a suscité une question de conformité
relative au système norvégien d'assurance obligatoire
de produits médicaux mais les autorités communautaires
y ont donné une réponse affirmative.
De manière plus fondamentale, l'incorporation du droit dérivé
en matière de droit privé suscite des problèmes
de légistique. La Norvège ne possède pas de Code
civil, de sorte que la jurisprudence recourt largement à des
principes généraux et à la doctrine. La question
se pose alors de l'incorporation de ces principes et de cette doctrine
à l'occasion d'une législation ponctuelle de transposition
d'une directive dans une matière particulière. Si la transposition
de la directive sur le timeshare a signifié une amélioration
du droit existant, celle de la directive sur les clauses abusives a
constitué un cas difficile.
La prise en compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes peut aussi susciter certaines difficultés.
Celles-ci peuvent être de deux ordres. L'une vient de l'agencement
des espaces CE et EEE, dont l'affaire Silhouette donne une illustration
topique puisque, dans l'affaire Maglite portée devant la Cour
EEE, la règle de l'épuisement international - connue en
Norvège, Etat largement importateur de produits manufacturés
- a été défendue. L'autre tient à la difficulté
de comprendre certains arrêts de la Cour de justice, tel l'arrêt
De Agostini qui semble rompre avec la jurisprudence antérieure
concernant le traitement de mesures discriminatoires dans le secteur
des services.
En toute hypothèse, le droit communautaire fait partie intégrante
de la vie des Norvégiens. A l'Université d'Oslo, il fait
l'objet d'un enseignement général obligatoire portant
sur les institutions, les libertés de circulation et les rapports
de concurrence, tandis que plusieurs cours à option d'approfondissement
sont proposés en anglais.
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