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Proposition de modification des articles 6 et
9 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles
Dans la perspective d’un formatage
de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles en acte communautaire,
I. L’article 6, paragraphe 2, littera
a), de la convention est remplacé par le texte suivant :
« 2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à
défaut de choix exercé conformément à
l’article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où
le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement
son travail. Le lieu d’accomplissement habituel du travail n’est
pas réputé changer lorsque le travailleur est détaché
pour une période limitée dans un autre pays. La conclusion
d’un contrat de travail avec un employeur appartenant au même
groupe que l’employeur originaire n’exclut pas qu’il
y ait détachement. »
II. L’article 6 de la convention
est complété par un paragraphe 3, libellé comme
suit :
« 3. Est réservée
l’application des dispositions impératives de la loi du
pays du détachement, prévue par la directive 96/71 du
16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs
effectué dans le cadre d’une prestation de services ».
III. L’article 9 de la convention
est modifié comme suit :
Les paragraphes premier et 2 sont
remplacés par le paragraphe suivant :
« 1. Un contrat est valable
quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme
de la loi qui le régit au fond en vertu de [la présente
convention], de la loi du pays où se trouve l’une ou l’autre
des parties au moment de sa conclusion ou de la loi du pays de la résidence
habituelle de l’une d’elles au même moment. »
Le paragraphe 3 devient le paragraphe
2 et les termes « des paragraphes 1 et 2 » sont remplacés
par les termes « du paragraphe premier ».
Le paragraphe 4 devient le paragraphe
3 et est libellé comme suit :
« 3. Un acte juridique unilatéral
relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable
quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme
de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en
vertu de [la présente convention], de la loi du pays dans lequel
cet acte est intervenu ou de la loi du pays de la résidence habituelle
de l’auteur de cet acte.»
Le paragraphe 5 est supprimé.
Le paragraphe 6 devient le paragraphe
4 et les termes « Nonobstant les dispositions des quatre premiers
paragraphes » sont remplacés par les termes « Nonobstant
les dispositions des trois premiers paragraphes ».
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