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Deuxième version consolidée
des propositions de modification des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7 et
9 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (Rome I), et de l’article 15 du règlement
44/2001 (Bruxelles I). Dixième, onzième & douzième
réunions, Rome, 2000, Lund, 2001, Paris, 2002
A. Dans la perspective d’un formatage de la convention de Rome
du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
en acte communautaire,
I. A l’article premier, les paragraphes
3 et 4 sont supprimés.
II. L’article 3, paragraphe premier,
in fine, est complété par une phrase énonçant
que :
« En particulier, le choix
d’un tribunal ou des tribunaux d’un État déterminé
ne vaut pas en lui-même choix de la loi de cet État. »
III. L’article 3, paragraphe
3, de la convention est complété par un nouvel alinéa,
libellé comme suit
« Le choix par les parties
de la loi d’un pays tiers, assorti ou non de celui d’un
tribunal d’un pays tiers, ne peut, lorsque tous les autres éléments
de la situation sont localisés au moment du choix dans un ou
plusieurs États membres, porter atteinte aux dispositions impératives
qui trouvent leur origine dans des actes de la Communauté et
qui sont applicables dans un État membre dont la loi aurait été
applicable à défaut de choix. »
IV. L’article 4 de la convention
est remplacé par le texte suivant :
« 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat
n’a pas été choisie conformément aux dispositions
de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays
où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique
a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle
ou, s’il s’agit d’une société, association
ou personne morale, son administration centrale.
Toutefois, si le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité
professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé
son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation
doit être fournie par un établissement autre que l’établissement
principal, celui où est situé cet autre établissement.
Par prestation caractéristique, on entend notamment :
[…]
2. Nonobstant les dispositions
du paragraphe premier, dans la mesure où le contrat a pour
objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation
d’un immeuble, le contrat est régi par la loi du pays
où est situé l’immeuble.
Toutefois, le bail d’immeuble
conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période
maximale de six mois consécutifs est régi par la loi
du pays où le propriétaire a sa résidence habituelle
ou son établissement, si le locataire est une personne physique
et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même
pays.
3. Lorsque la prestation caractéristique
ne peut être déterminée, le contrat est régi
par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits.
Toutefois, si une partie du contrat
est séparable du reste du contrat et présente un lien
plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application,
à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la
loi de cet autre pays.
4. La loi désignée
aux paragraphes premier et 2 n’est exceptionnellement pas applicable
si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste
que le contrat n’a pas de lien significatif avec cette loi et
qu’il se trouve dans une relation beaucoup plus étroite
avec une autre loi. »
V. L’article 5 de la convention
est remplacé par le texte suivant :
« 1. Le présent article s’applique aux contrats
ayant pour objet la fourniture d’un bien mobilier ou immobilier
ou d’un service à une personne, le consommateur, pour
un usage pouvant être considéré comme étranger
à son activité professionnelle, par une personne agissant
dans l’exercice de son activité professionnelle.
2. La loi applicable en vertu des articles 3, 4 et 9 ne peut priver
le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence
habituelle au moment de la conclusion du contrat, à moins que
le fournisseur établisse qu’il ignorait le pays de cette
résidence du fait du consommateur.
L’alinéa précédent n’est pas applicable
:
a) lorsque le consommateur s’est
rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat, ou
b) lorsque le bien ou le service
a été ou devait être fourni dans le pays où
était situé l’établissement en charge de
cette fourniture,
à moins que, dans l’un
ou l’autre cas, le consommateur ait été incité
par le fournisseur à se rendre dans ledit pays en vue d’y
conclure le contrat. »
VI. L’article 6, paragraphe 2,
littera a), de la convention est remplacé par le texte suivant
:
« 2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à
défaut de choix exercé conformément à
l’article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où
le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement
son travail. Le lieu d’accomplissement habituel du travail n’est
pas réputé changer lorsque le travailleur est détaché
pour une période limitée dans un autre pays. La conclusion
d’un contrat de travail avec un employeur appartenant au même
groupe que l’employeur originaire n’exclut pas qu’il
y ait détachement. »
VII. L’article 6 de la convention
est complété par un paragraphe 3, libellé comme
suit :
« 3. Est réservée
l’application des dispositions impératives de la loi du
pays du détachement, prévue par la directive 96/71 du
16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs
effectué dans le cadre d’une prestation de services ».
VIII. L’article 7 de la convention
est complété par un paragraphe 3, libellé comme
suit :
« 3. Il ne peut être
donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un
État membre que dans la mesure où leur application ne
constitue pas une entrave injustifiée aux libertés de
circulation instituées par le traité. »
IX. L’article 9 de la convention
est modifié comme suit :
Les paragraphes premier et 2 sont remplacés
par le paragraphe suivant :
« 1. Un contrat est valable
quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme
de la loi qui le régit au fond en vertu de [la présente
convention], de la loi du pays où se trouve l’une ou l’autre
des parties au moment de sa conclusion ou de la loi du pays de la résidence
habituelle de l’une d’elles au même moment. »
Le paragraphe 3 devient le paragraphe
2 et les termes « des paragraphes 1 et 2 » sont remplacés
par les termes « du paragraphe premier ».
Le paragraphe 4 devient le paragraphe
3 et est libellé comme suit :
« 3. Un acte juridique unilatéral
relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable
quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme
de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en
vertu de [la présente convention], de la loi du pays dans lequel
cet acte est intervenu ou de la loi du pays de la résidence habituelle
de l’auteur de cet acte.»
Le paragraphe 5 est supprimé.
Le paragraphe 6 devient le paragraphe
4 et les termes « Nonobstant les dispositions des quatre premiers
paragraphes » sont remplacés par les termes « Nonobstant
les dispositions des trois premiers paragraphes ».
B. De plus, le point 3 de l’alinéa
premier de l’article 15 du règlement 44/2001 du Conseil
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale (règlement dit Bruxelles
I) est remplacé par le texte suivant :
« 3) dans les autres cas, lorsque le contrat a été
conclu avec une personne, le fournisseur, dans l’exercice de
son activité professionnelle, à moins que le fournisseur
établisse qu’il ignorait le pays du domicile du consommateur
du fait de celui-ci ; cette disposition n’est toutefois pas
applicable :
a) lorsque le consommateur s’est
rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat, ou
b) lorsque le bien ou le service
a été ou devait être fourni dans le pays où
était situé l’établissement en charge de
cette fourniture,
à moins que, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur
ait été incité par le fournisseur à se
rendre dans ledit pays en vue d’y conclure le contrat. »
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