Proposition de modification des articles 1er,
3 et 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles
(Rome I)
Dans la perspective d’un formatage de la convention de Rome du
19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en
acte communautaire, le Groupe européen de droit international
privé estime approprié de procéder aux adaptations
suivantes, outre celles déjà présentées
lors des réunions de Rome (2000) et de Lund (2001) :
I. A l’article premier, les paragraphes
3 et 4 devraient être supprimés, et une clause de déconnexion
devrait renvoyer aux directives concernant les contrats d’assurance
qui comportent des règles de conflit de lois.
En outre, le préambule pourrait
préciser utilement que les contrats conclus par la Communauté
sont régis par l’acte communautaire.
II. A l’article 3, paragraphe
1er, une phrase pourrait être ajoutée en finale, disposant
que :
« 1. Dans la mesure où
la loi applicable au contrat n’a pas été choisie
conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat
est régi par la loi du pays où la partie qui doit fournir
la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du
contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s’agit
d’une société, association ou personne morale, son
administration centrale.
Toutefois, si le contrat est conclu
dans l’exercice de l’activité professionnelle de
cette partie, ce pays est celui où est situé son principal
établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être
fournie par un établissement autre que l’établissement
principal, celui où est situé cet autre établissement.
Par prestation caractéristique, on entend notamment :
[…]
2. Nonobstant les dispositions
du paragraphe premier, dans la mesure où le contrat a pour
objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation
d’un immeuble, le contrat est régi par la loi du pays
où est situé l’immeuble.
Toutefois, le bail d’immeuble
conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période
maximale de six mois consécutifs est régi par la loi
du pays où le propriétaire a sa résidence habituelle
ou son établissement, si le locataire est une personne physique
et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même
pays.
3. Lorsque la prestation caractéristique
ne peut être déterminée, le contrat est régi
par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits.
Toutefois, si une partie du contrat
est séparable du reste du contrat et présente un lien
plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application,
à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la
loi de cet autre pays.
4. La loi désignée
aux paragraphes premier et 2 n’est exceptionnellement pas applicable
si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste
que le contrat n’a pas de lien significatif avec cette loi et
qu’il se trouve dans une relation beaucoup plus étroite
avec une autre loi. »