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Position sur l’avant-projet de proposition de Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) Ayant pris connaissance de la diffusion d’un avant-projet de proposition de règlement Rome II sur le site Internet de la Commission CE, le 3 mai 2002, le Groupe suggère que les modifications suivantes soient apportées à ce texte (les italiques indiquent les modifications) : I. Article 3 – Règle générale
II. Article 4 – Zones non soumises à une souveraineté territoriale Le texte de l’avant-projet suscite des difficultés, notamment en cas de collision et lorsque le lieu d’immatriculation est artificiel (pavillon de complaisance). Le Groupe exprime par ailleurs des doutes sur l’utilité d’une telle disposition. III. Article 5 – Responsabilité du fait des produits
IV. Article 6 – Concurrence et pratiques déloyales Le Groupe suggère une formulation inspirée de son texte de Luxembourg (1998) :
V. Article 8 – Atteinte à l’environnement
VI. Article 11, § 1er – Liberté de choix « 1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle par une convention conclue postérieurement à la naissance du différend. Ce choix doit être exprès. Il ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers. » VII. Article 11-1 – Clause générale d’exception
VIII. Article 12 – Lois de police Le Groupe suggère l’inclusion d’une disposition analogue à celle de l’article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, selon des termes inspirés de son texte de Luxembourg (1998), comme suit :
IX. Article 23 – Relations avec d’autres dispositions du droit communautaire Le Groupe estime que le paragraphe 2 devrait être supprimé. Sa portée générale contraste avec la spécificité de ses termes, qui font allusion à la directive 2000/31 sur le commerce électronique. De plus, soit il fait double emploi avec le paragraphe premier si ladite directive contient une règle de conflit de lois, soit il reçoit une portée utile en interprétant cette directive comme ne comportant pas une règle de conflit de lois mais, dans ce cas, son objet excède celui d’un acte Rome II. De plus, il estime que le texte du troisième tiret du paragraphe premier devrait être clarifié.
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 27-03-2012 |