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Troisième version consolidée
des propositions de modification des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10bis, 12 et 13 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et de l’article
15 du règlement 44/2001 (Bruxelles I). Dixième, onzième,
douzième et treizième réunions, Rome, 2000, Lund
2001, Paris, 2002, Vienne, 2003 (1)
A. Dans la perspective d’un
formatage de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles en acte communautaire,
I. A l’article premier,
les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.
II. L’article 3, paragraphe
premier, in fine, est complété par une phrase énonçant
que :
« En particulier, le
choix d’un tribunal ou des tribunaux d’un État déterminé
ne vaut pas en lui-même choix de la loi de cet État. »
III. L’article 3, paragraphe
3, de la convention est complété par un nouvel alinéa,
libellé comme suit :
« Le choix par les parties
de la loi d’un pays tiers, assorti ou non de celui d’un
tribunal d’un pays tiers, ne peut, lorsque tous les autres éléments
de la situation sont localisés au moment du choix dans un ou
plusieurs États membres, porter atteinte aux dispositions impératives
qui trouvent leur origine dans des actes de la Communauté et
qui sont applicables dans un État membre dont la loi aurait été
applicable à défaut de choix. »
IV. L’article 4 de la
convention est remplacé par le texte suivant :
« 1. Dans la mesure où la loi
applicable au contrat n’a pas été choisie conformément
aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi
par la loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa
résidence habituelle ou, s’il s’agit d’une
société, association ou personne morale, son administration
centrale.
Toutefois, si le contrat est
conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle
de cette partie, ce pays est celui où est situé son
principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation
doit être fournie par un établissement autre que l’établissement
principal, celui où est situé cet autre établissement.
Par prestation caractéristique, on entend
notamment :
[…]
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe
premier, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit
réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un
immeuble, le contrat est régi par la loi du pays où
est situé l’immeuble.
Toutefois, le bail d’immeuble conclu en
vue de l’usage personnel temporaire pour une période
maximale de six mois consécutifs est régi par la loi
du pays où le propriétaire a sa résidence habituelle
ou son établissement, si le locataire est une personne physique
et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même
pays.
3. Lorsque la prestation caractéristique
ne peut être déterminée, le contrat est régi
par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits.
Toutefois, si une partie du contrat est séparable
du reste du contrat et présente un lien plus étroit
avec un autre pays, il pourra être fait application, à
titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de
cet autre pays.
4. La loi désignée aux paragraphes
premier et 2 n’est exceptionnellement pas applicable si, au
regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que
le contrat n’a pas de lien significatif avec cette loi et qu’il
se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec une
autre loi. »
V. L’article 5 de la
convention est remplacé par le texte suivant :
« 1. Le présent article s’applique
aux contrats ayant pour objet la fourniture d’un bien mobilier
ou immobilier ou d’un service à une personne, le consommateur,
pour un usage pouvant être considéré comme étranger
à son activité professionnelle, par une personne agissant
dans l’exercice de son activité professionnelle.
2. La loi applicable en vertu des articles 3,
4 et 9 ne peut priver le consommateur de la protection que lui assurent
les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel
il a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du
contrat, à moins que le fournisseur établisse qu’il
ignorait le pays de cette résidence du fait du consommateur.
L’alinéa précédent
n’est pas applicable :
a) lorsque le consommateur
s’est rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat,
ou
b) lorsque le bien ou le service
a été ou devait être fourni dans le pays où
était situé l’établissement en charge de
cette fourniture,
à moins que, dans l’un ou l’autre
cas, le consommateur ait été incité par le fournisseur
à se rendre dans ledit pays en vue d’y conclure le contrat.
»
VI. L’article 6, paragraphe
2, littera a), de la convention est remplacé par le texte suivant
:
« 2. Nonobstant les dispositions de l’article
4 et à défaut de choix exercé conformément
à l’article 3, le contrat de travail est régi
:
a) par la loi du pays où
le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement
son travail. Le lieu d’accomplissement habituel du travail n’est
pas réputé changer lorsque le travailleur est détaché
pour une période limitée dans un autre pays. La conclusion
d’un contrat de travail avec un employeur appartenant au même
groupe que l’employeur originaire n’exclut pas qu’il
y ait détachement. »
VII. L’article 6 de la
convention est complété par un paragraphe 3, libellé
comme suit :
« 3. Est réservée
l’application des dispositions impératives de la loi du
pays du détachement, prévue par la directive 96/71 du
16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs
effectué dans le cadre d’une prestation de services ».
VIII. L’article 7 de
la convention est complété par un paragraphe 3, libellé
comme suit :
« 3. Il ne peut être
donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un
État membre que dans la mesure où leur application ne
constitue pas une entrave injustifiée aux libertés de
circulation instituées par le traité. »
IX. L’article 9 de la
convention est modifié comme suit :
Les paragraphes premier et
2 sont remplacés par le paragraphe suivant :
« 1. Un contrat est valable
quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme
de la loi qui le régit au fond en vertu de [la présente
convention], de la loi du pays où se trouve l’une ou l’autre
des parties au moment de sa conclusion ou de la loi du pays de la résidence
habituelle de l’une d’elles au même moment. »
Le paragraphe 3 devient le
paragraphe 2 et les termes « des paragraphes 1 et 2 »
sont remplacés par les termes « du paragraphe premier
».
Le paragraphe 4 devient le
paragraphe 3 et est libellé comme suit :
« 3. Un acte juridique
unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure
est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions
de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat
en vertu de [la présente convention], de la loi du pays dans
lequel cet acte est intervenu ou de la loi du pays de la résidence
habituelle de l’auteur de cet acte.»
Le paragraphe 5 est supprimé.
Le paragraphe 6 devient le
paragraphe 4 et les termes « Nonobstant les dispositions des
quatre premiers paragraphes » sont remplacés par les
termes « Nonobstant les dispositions des trois premiers paragraphes
».
X. Un article 10bis est ajouté,
sous l’intitulé : « Compensation légale
». Le texte se lit comme suit :
« Article 10bis. – Compensation
légale
L’extinction par compensation de deux
ou plusieurs obligations dont l’une au moins est contractuelle
est régie cumulativement par la loi applicable à chacune
de ces obligations. »
XI. L’article 12 de la
convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 12. – Cession de créances
et subrogation conventionnelle.
1. Les obligations entre le cédant et
le cessionnaire d’une créance ou entre le subrogeant
et le subrogé sont régies par la loi qui, en vertu de
la présente convention, s’applique au contrat qui les
lie.
2. La loi qui régit la créance
cédée ou transférée par subrogation conventionnelle
détermine le caractère cessible ou transférable
de celle-ci, les rapports entre le débiteur et le cessionnaire
ou le subrogé, les conditions d’opposabilité de
la cession ou de la subrogation au débiteur et le caractère
libératoire de la prestation faite par le débiteur.
3. La loi du pays dans lequel le cédant
ou le subrogeant a sa résidence habituelle au moment de la
cession ou du transfert régit l’opposabilité de
la cession ou de la subrogation aux tiers. »
XII. L’intitulé
de l’article 13 se lit comme suit :
« Article 13. –
Subrogation légale »
B. De plus, le point 3 de l’alinéa
premier de l’article 15 du règlement 44/2001 du Conseil
du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale (règlement dit «
Bruxelles I ») est remplacé par le texte suivant :
« 3) dans les autres cas, lorsque le
contrat a été conclu avec une personne, le fournisseur,
dans l’exercice de son activité professionnelle, à
moins que le fournisseur établisse qu’il ignorait le
pays du domicile du consommateur du fait de celui-ci ; cette disposition
n’est toutefois pas applicable :
a) lorsque le consommateur
s’est rendu dans le pays du fournisseur et y a conclu le contrat,
ou
b) lorsque le bien ou le service
a été ou devait être fourni dans le pays où
était situé l’établissement en charge de
cette fourniture,
à moins que, dans l’un ou l’autre
cas, le consommateur ait été incité par le fournisseur
à se rendre dans ledit pays en vue d’y conclure le contrat.
»
1. Cette version modifie
la précédente en ajoutant les articles 10bis, 12 et
13.
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