1. il conviendra de considérer
la possibilité d’appliquer certaines règles de compétence
du chapitre II du règlement 44/2001 à des litiges dans
lesquels le défendeur n’a pas son domicile sur le territoire
d’un État membre, voire dans ce cas d’ajouter des
chefs de compétence complémentaires ;
2. il conviendra de déterminer, lorsque aucune juridiction d’un
État membre n’est compétente en vertu des dispositions
du règlement 44/2001 dans le cas particulier, des compétences
résiduelles, fondées notamment sur la situation du patrimoine
du défendeur sur le territoire d’un État membre,
sous des modalités qui resteraient à étudier ;
3. dans le cadre de l’examen des règles visées aux
paragraphes 1er et 2, il pourrait être donné au juge la
faculté de se dessaisir au profit d’un for d’un État
non membre manifestement mieux approprié ;
4. il conviendra d’examiner également quels effets peuvent
être donnés aux solutions consacrées aux articles
22, 23 et 27 et suivants du règlement 44/2001 dans les relations
avec les États non membres, ce qui pourrait entraîner par
ailleurs l’unification des règles sur la reconnaissance
et l’exécution des décisions rendues dans des États
non membres ;
5. il conviendra d’examiner ces questions également, mutatis
mutandis, par rapport au règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003
(Bruxelles IIbis) ;
6. il y aura lieu de préserver la compatibilité des règles
de droit communautaire avec les instruments internationaux présentant
un intérêt pour l’Union européenne, en particulier
les conventions de la Conférence de La Haye de droit international
privé.