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Version consolidée des propositions de modification du règlement
44/2001 en vue de son application aux situations externes (Bergen 2008,
Padoue 2009, Copenhague 2010) (1)
Proposition
de modification du chapitre II du règlement 44/2001 en vue de
son application aux situations externes
Lors de sa réunion de Bergen,
du 19 au 21 septembre 2008, le Groupe européen de droit international
privé, donnant suite aux conclusions de sa réunion de
Hambourg en 2007 qui faisaient état d’un accroissement
des compétences externes de l’Union en matière civile
et commerciale, a analysé la question d’un élargissement
du domaine du règlement 44/2001 dit Bruxelles I aux litiges présentant
des liens avec des pays tiers et qui ne sont pas visés par les
règles communes de compétence. Dans cette perspective,
il propose une première approche, parmi d’autres possibles,
visant à adapter le règlement à l’hypothèse
d’une extension de ses règles de compétence à
l’ensemble des situations externes. Ces propositions sont sans
préjudice de l’examen d’autres voies conventionnelles,
en particulier les conventions de la Conférence de La Haye de
droit international privé, ou d’une analyse similaire concernant
d’autres instruments, comme le règlement 2201/2003 dit
Bruxelles IIbis ou la nouvelle convention de Lugano du 30 octobre 2007.
D’autres questions restent encore à examiner, notamment
l’adaptation de l’article 6 du règlement Bruxelles
I, ainsi qu’une extension de celui-ci à la reconnaissance
et à l’exécution des décisions rendues dans
un pays tiers.
Article 4 :
Supprimer
Article 5 :
Remplacer l’en-tête par
:
« Une personne, domiciliée
ou non sur le territoire d’un État membre, peut être
attraite dans un État membre autre que l’État de
son domicile : »
Article 8 :
Supprimer les termes « de l’article
4 et ».
Article 9 :
Remplacer les termes « L’assureur
domicilié sur le territoire d’un État membre peut
être attrait » par les termes « L’assureur,
domicilié ou non sur le territoire d’un État membre,
peut être attrait ».
Article 15 :
Supprimer les termes « de l’article
4 et ».
Article 18 :
Supprimer les termes « de l’article
4 et ».
Article 19 :
Remplacer les termes « Un employeur
ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut
être attrait » par les termes
« Un employeur, domicilié
ou non sur le territoire d’un État membre, peut être
attrait ».
Article 22bis :
Ajouter un nouvel article rédigé
comme suit :
« 1. Lorsque aucune juridiction d’un État membre
n’est compétente en vertu des règles de compétence
exclusive de l’article 22, le juge d’un État membre
saisi d’une demande concernant une matière visée
par cet article et qui serait compétent en vertu d’autres
dispositions du présent règlement, sursoit à
statuer s’il est établi que les juridictions d’un
État non membre sont seules compétentes en vertu du
droit de cet État sur la base de dispositions analogues à
celles de l’article 22.
Il se dessaisit lorsque la juridiction de l’État non
membre a rendu une décision qui peut être reconnue en
vertu du droit de l’État membre du juge saisi. Il peut
connaître du différend s’il apparaît que
cette juridiction ne statuera pas dans un délai raisonnable.
2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque une question
de validité de droits visés au paragraphe 4 de l’article
22 est soulevée à titre incident dans un litige porté
devant le tribunal d’un État membre, ce tribunal est
compétent pour en connaître, même si cette question
relève de la compétence exclusive des juridictions d’un
État non membre selon le droit de cet État. La décision
rendue par ce tribunal n’aura pas effet à l’égard
des tiers. »
Article 23 :
Au paragraphe 1er, supprimer les termes
« dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un
État membre »
Supprimer le paragraphe 3.
Modifier le, paragraphe 5, et l’organiser
de la manière suivante :
« 5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que
les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont
sans effet :
a) si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17
et 21, ou
b) si les tribunaux à la compétence
desquels elles dérogent sont exclusivement compétents
en vertu de l’article 22 ou de l’article 22bis, paragraphe
1er. »
Article 23bis :
Ajouter un nouvel article rédigé
comme suit :
« 1. Le juge d’un État membre saisi d’une
demande relevant de sa compétence en vertu du présent
règlement et pour laquelle les parties sont convenues d’un
tribunal ou de tribunaux d’un État non membre pour en
connaître à titre exclusif, par une convention répondant
aux conditions fixées par l’article 23, ne peut connaître
du différend tant que le juge désigné n’a
pas décliné sa compétence.
Il sursoit à statuer tant que le juge désigné
n’a pas été saisi ou, après avoir été
saisi, n’a pas décliné sa compétence. Il
se dessaisit lorsque le juge désigné a rendu une décision
qui peut être reconnue en vertu du droit de l’État
du juge saisi.
Toutefois, il peut connaître du différend s’il
apparaît que :
a) le juge désigné ne statuera pas dans un délai
raisonnable ; ou
b) le juge désigné rendra une décision qui ne
pourra pas être reconnue selon le droit de l’État
du juge saisi.
[2. Le choix par les parties d’un
tribunal d’un État non membre est sans effet lorsque tous
les autres éléments du litige sont localisés au
moment de ce choix dans un même État membre.] »
Article 24 :
Remplacer les termes « en vertu
de l’article 22 » par les termes « en vertu de l’article
22 ou de l’article 22bis ».
Article 24bis :
Ajouter un nouvel article rédigé
comme suit :
« Lorsque aucune juridiction d’un État membre
n’est compétente en vertu du présent règlement,
une personne peut être attraite devant les juridictions de l’État
membre avec lequel la demande présente un lien suffisant, notamment
en raison de la présence d’un bien ou de biens sur le
territoire de cet État, si les exigences d’un procès
équitable le requièrent, en particulier :
a) si une procédure dans un État non membre s’avère
impossible, ou
b) si on ne peut exiger raisonnablement que la demande soit formée
devant une juridiction d’un État non membre, ou
c) si la décision rendue sur cette demande dans un État
non membre ne peut être reconnue dans l’État du
juge saisi en vertu du droit de cet État et que la reconnaissance
est nécessaire à la réalisation effective des
droits du demandeur. »
Article 30bis :
Ajouter un nouvel article rédigé
comme suit :
« En cas de litispendance ou
de connexité au sens des articles 27 et 28, lorsqu’une
demande est pendante devant une juridiction d’un État non
membre, le juge d’un État membre saisi en second lieu peut
surseoir à statuer jusqu’au prononcé de la décision
du juge saisi en premier lieu s’il est prévisible que cette
décision pourra être rendue dans un délai raisonnable
et être reconnue en vertu du droit de cet État membre.
Il se dessaisit lorsque le juge saisi en premier lieu a rendu une décision
qui peut être reconnue en vertu du droit de cet État membre.
»
Article 31 :
Supprimer les mots « en vertu
du présent règlement ».
Remplacer les mots « autre État
membre » par les mots « autre État ».
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Le règlement Bruxelles
I et les décisions judiciaires rendues dans des États
non membres de l’Union européenne
À la suite des propositions
adoptées à Bergen en 2008, qui présentent la possibilité
d’inclure dans le règlement Bruxelles I des règles
de compétence directe pour un litige concernant un défendeur
domicilié dans un État non membre de l’Union européenne,
ou un bien au sens de l’article 22 localisé dans un tel
État ou une convention de juridiction non visée par l’article
23, le Groupe européen de droit international privé a
examiné la question complémentaire de la possibilité
d’inclure dans le règlement des dispositions concernant
la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires
rendues dans un État non membre de l’Union européenne.
Est toutefois réservé
l’examen de l’opportunité, politique autant que juridique,
de l’adoption de règles de l’Union européenne
couvrant l’ensemble des litiges transfrontières, y compris
ceux tranchés par une juridiction d’un pays tiers, au regard
du fonctionnement du marché intérieur et de l’exercice
de la liberté de circulation dans l’espace de liberté,
de sécurité et de justice établi par le traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Il serait tout autant concevable que
de telles règles soient envisagées soit dans le cadre
de la Conférence de La Haye de droit international privé,
soit dans le cadre d’autres relations conventionnelles de l’Union.
Dans un tel cas les présentes règles pourraient servir
de modèle, sous réserve d’adaptations au contexte
en cause.
Chapitre III. – Reconnaissance
et exécution
Il est proposé d’ajouter
une nouvelle section, comme suit :
Section 4. – Décisions rendues dans un État non
membre
1. On entend par décision, au sens de la présente section,
toute décision rendue par une juridiction dans un État
non membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée,
telle qu’arrêt, jugement ou ordonnance, ainsi que la fixation
du montant des frais du procès.
2. Toutefois, les décisions visées au paragraphe premier
n’incluent pas :
a) un mandat d’exécution
;
b) une décision pouvant faire
ou faisant l’objet d’un recours ordinaire ;
c) les mesures provisoires ou conservatoires.
Article 56-2
1. Une décision est reconnue dans un État
membre, sans qu’il soit nécessaire de recourir à
aucune procédure.
2. Toute partie intéressée peut demander, selon les
procédures prévues par le droit de l’État
membre requis, que soit prise une décision de reconnaissance
ou de non-reconnaissance de la décision.
Article 56-3
1. Une décision n’est pas reconnue si la juridiction
de l’État d’origine s’est déclarée
compétente alors qu’une juridiction d’un État
membre aurait été compétente en vertu des dispositions
des sections 6 et 7 du chapitre II.
2. Une décision n’est pas reconnue si la juridiction
de l’État d’origine s’est déclarée
compétente sur la base de règles contraires à
celles des sections 3 à 5 du chapitre II.
3. Une décision n’est pas reconnue si la juridiction
de l’État d’origine s’est déclarée
compétente en l’absence de lien suffisant entre l’État
d’origine et le litige, en particulier lorsque la compétence
de la juridiction de cet État n’a pu être fondée
que sur :
– la nationalité d’une des parties ; ou
– la signification ou la notification de l’acte introductif
d’instance au défendeur qui se trouve temporairement
sur le territoire de cet État ; ou
– la présence dans cet État de biens appartenant
au défendeur sans lien avec le litige ; ou
– la saisie de biens situés dans cet État sans
lien avec le litige ; ou
– l’exercice d’activités commerciales ou
professionnelles du défendeur dans cet État sans lien
avec le litige.
4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont
pas applicables lorsque la partie qui s’oppose à la reconnaissance
a accepté la compétence de la juridiction de l’État
d’origine, sauf si une juridiction d’un État membre
est exclusivement compétente en vertu de l’article 22.
Article 56-4
1. Une décision n’est pas reconnue si :
a) l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent
n’a pas été signifié ou notifié
au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière
qu’il puisse se défendre ; ou
b) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les
mêmes parties dans l’État membre requis ; ou
c) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement
dans un autre État entre les mêmes parties dans un litige
ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision
rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires
à sa reconnaissance dans l’État membre requis.
2. Une décision peut ne pas être reconnue si la demande
a été introduite dans l’État d’origine
après l’introduction devant le tribunal d’un État
membre d’une demande, encore pendante, entre les mêmes
parties ayant le même objet et la même cause.
Une décision n’est pas reconnue dans la mesure où
:
a) elle a été rendue en méconnaissance :
– d’une disposition
impérative dont le respect est jugé crucial par l’État
requis au point d’en exiger l’application à toute
situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit
par ailleurs la loi applicable au rapport juridique ; ou
– d’une disposition
impérative du droit de l’Union européenne dont
le respect est jugé crucial par l’Union au point d’en
exiger l’application à toute situation entrant dans son
champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable
au rapport juridique ; ou
b) elle accorde des dommages et intérêts non compensatoires
excessifs, y compris les dommages et intérêts exemplaires
ou punitifs.
Une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance
est manifestement incompatible avec l’ordre public substantiel
ou procédural de l’État membre requis ou de l’Union
européenne, en particulier si cette décision résulte
d’un manquement aux principes qui régissent le droit
au procès équitable ou résulte d’une fraude
commise dans la procédure.
En aucun cas la décision ne
peut faire l’objet d’une révision au fond.
1. Une décision rendue dans un État non membre et qui
y est exécutoire est mise à exécution dans un
État membre après avoir été déclarée
exécutoire dans cet État membre à la demande
de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, une telle décision est mise
à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse
ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrée
en vue de son exécution, à la demande de toute partie
intéressée, dans l’une ou l’autre de ces
parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
La procédure tendant à obtenir la déclaration
de la force exécutoire de la décision étrangère
est régie par le droit de l’État membre requis.
Les décisions étrangères condamnant à
une astreinte ne sont exécutoires dans l’État
membre requis que si le montant en a été définitivement
fixé par les tribunaux de l’État d’origine.
Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de
la demande, elle peut être reconnue ou déclarée
exécutoire en tout ou en partie, d’office ou à
la demande d’une partie.
1. La partie qui invoque la reconnaissance d’une décision
rendue dans un État non membre ou qui sollicite la délivrance
d’une déclaration constatant la force exécutoire
doit produire :
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité ;
b) s’il s’agit d’une décision rendue par
défaut, l’original ou une copie certifiée conforme
du document attestant que l’acte introductif d’instance
ou un acte équivalent a été notifié
à la partie défaillante ;
c) tout document nécessaire pour établir que la décision
n’est pas susceptible de recours ordinaire dans l’État
d’origine, qu’elle a été signifiée
ou notifiée à la partie contre laquelle elle a été
prononcée et qu’elle est exécutoire dans cet
État.
2. Il est produit une traduction certifiée des documents si
la juridiction ou l’autorité compétente l’exige,
d’office ou à la demande d’une partie.
Chapitre VII. – Relations avec
d’autres instruments
Il est proposé d’ajouter
un nouvel article, comme suit :
Article 72-1
Le présent règlement n’affecte pas l’application
des conventions et accords bilatéraux ou multilatéraux
auxquels un ou plusieurs États membres sont parties lors de
l’adoption de la section 4 du chapitre III du présent
règlement et qui régissent la reconnaissance ou l’exécution
de décisions rendues dans des États non membres liés
par ces conventions, sans préjudice des obligations des États
membres en vertu de l’article 351 du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne.
L’alinéa 1er est sans préjudice de l’application
du règlement 0000 instituant une procédure pour la négociation
et la conclusion d’accords entre les États membres et
des pays tiers concernant la compétence, la reconnaissance
et l’exécution des jugements et des décisions
en matière civile et commerciale.
En outre, dans la perspective du document
de Bergen, l’article 72 devrait être supprimé.
1. Le texte présente
d’abord la position adoptée à Bergen et à
Padoue à propos du chapitre II du règlement, y compris
la modification de l’article 22bis adoptée à Copenhague.
Il intègre ensuite la position concernant le chapitre III adoptée
à Copenhague.
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