Position du Groupe européen de droit international privé
sur la solution des conflits positifs de nationalités dans les
instruments existants de droit international privé de l’Union
européenne
Le Groupe européen de droit
international privé,
Considérant que
a. Plusieurs instruments de droit international privé de l’Union
retiennent la nationalité comme critère de rattachement
pour déterminer la loi applicable et la compétence du
juge saisi.
b. Afin d’augmenter la prévisibilité et la certitude
juridiques et de réduire les abus il parait opportun d’établir
des dispositions spécifiques uniformes pour résoudre les
cas de conflits positifs de nationalités qui peuvent surgir dans
l’application des règles de droit international privé
de l’Union.
c. Aux fins de l’application des règles de droit international
privé de l’Union, la détermination de la nationalité
ou des différentes nationalités d’une personne devrait
être réglée comme une question préliminaire.
d. La définition des conditions d’acquisition et de perte
de la nationalité, aussi bien que la question de savoir si une
personne doit être considérée comme ressortissant
d’un État relèvent, conformément au droit
international, de la compétence de chaque État. Néanmoins,
les États membres doivent exercer cette compétence dans
le respect du droit de l’Union, notamment des principes de proportionnalité
et de non-discrimination ainsi que de pleine jouissance des libertés
fondamentales. En particulier, la détermination de la nationalité
à prendre en considération ne peut porter atteinte aux
droits reconnus aux citoyens européens en application de l’article
21 TFUE.
e. La solution des conflits positifs de nationalités ne peut
pas porter atteinte à l’application des accords internationaux
conclus avec les États tiers.
f. Dans la mesure où les règles de conflit de lois de
l’Union ont un caractère universel, les dispositions suivantes
s’appliquent aussi aux conflits positifs des nationalités
d’États tiers.
g. La Cour de Justice a donné la solution de certains conflits
positifs de nationalités qui ont surgi dans l’application
des règles du droit de l’Union.
Tout en étant conscient des difficultés que crée
l’utilisation de la nationalité comme critère de
rattachement pour déterminer la loi applicable et la compétence
du juge saisi dans certains instruments de droit international privé
de l’Union et tout en estimant qu’il conviendrait que le
rôle de ce critère soit reconsidéré par le
législateur,(1)
Estime que la solution des conflits
positifs de nationalités dans les instruments existants de droit
international privé de l’Union européenne devrait
reposer sur les dispositions suivantes :
Section 1. Dispositions générales
Art. 1. – Les présentes dispositions sont applicables aux
conflits positifs de nationalités surgissant dans l’application
des règles de droit international privé de l’Union
utilisant le critère de la nationalité.
Art. 2. – La nationalité d’une personne physique
se détermine d’après le droit de l’État
dont la nationalité est en cause.
Art. 3. – En cas de pluralité de nationalités d’États
membres, il ne sera pas donné nécessairement priorité
à la nationalité du for.
Art. 4. – En cas de pluralité de nationalités, un
État membre ne peut refuser de reconnaître une situation
juridique constituée dans un autre État membre sur la
base d’une certaine nationalité d’une ou de plusieurs
personnes en cause au seul motif d’une divergence d’appréciation
lors de la prise en considération de cette nationalité.
Art. 5. – Lorsqu’un citoyen européen possède
la nationalité de plusieurs États membres, il peut se
prévaloir de l’une ou de l’autre de ces nationalités.
Art. 6. – Les règles suivantes s’appliquent sans
préjudice des objectifs spécifiques d’un acte de
l’Union.
Section 2. Compétence
Art. 7. – Lorsqu’un citoyen européen possède
la nationalité de plusieurs États membres, ces nationalités
sont placées sur un pied d’égalité pour déterminer
la compétence des juridictions des États membres.
Art. 8. – Lorsqu’un citoyen européen possède
également la nationalité d’un ou de plusieurs États
tiers, seule sa citoyenneté européenne est retenue pour
déterminer la compétence des juridictions d’un État
membre.
Section 3. Loi applicable
Art. 9. – Lorsque les règles de conflit de lois de l’Union
européenne permettent à une personne de choisir le droit
de l’État dont elle a la nationalité et que cette
personne possède deux ou plusieurs nationalités, ce choix
peut se porter, sauf disposition contraire, sur le droit de l’un
ou l’autre des États dont elle a la nationalité.
Art. 10. – Lorsque les règles de conflit de lois de l’Union
européenne permettent à plusieurs personnes de choisir
le droit de l’État de leur nationalité commune et
que ces personnes possèdent deux ou plusieurs nationalités
communes, ce choix peut se porter, sauf disposition contraire, sur le
droit de l’un ou l’autre des États dont elles ont
toutes la nationalité.
Art. 11. – Lorsque les règles de conflit de lois de l’Union
européenne permettent à plusieurs personnes de choisir
le droit de l’État dont l’une d’elles a la
nationalité et que cette personne possède deux ou plusieurs
nationalités, ce choix peut se porter, sauf disposition contraire,
sur le droit de l’un ou l’autre des États dont elle
a la nationalité.
Art. 12. – Lorsque les règles de conflit de lois de l’Union
européenne retiennent à titre de rattachement objectif
le droit de l’État de la nationalité commune de
deux personnes et que les personnes concernées ont une nationalité
commune, ces règles s’appliquent indépendamment
de toute autre nationalité possédée par l’une
ou l’autre.
1. Référence
est faite au compte rendu qui présente le rapport général
introductif d’Etienne Pataut.