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Deuxième réunion
Milan, 1er-2 octobre 1992 Projet de règles uniformes concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière familiale et successorale (version établie au terme de la réunion) Article premier. – Domaine d’application 1. La présente convention s’applique en matière [de droit de famille et des successions] [familiale et successorale] et quelle que soit la nature de la juridiction. 2. Sont exclus de son application :
Article 2. – Mariage, régime matrimonial, séparation de corps, divorce 1. Est compétent pour statuer sur une demande portant sur l’existence, l’annulation ou les effets du mariage, le régime matrimonial, la séparation de corps ou la dissolution du mariage, le tribunal de l’État contractant sur le territoire duquel se trouve :
2. Sont également compétents les tribunaux d’un État contractant dont les époux ont la nationalité. Dans ce cas, le tribunal spécialement compétent est déterminé par le droit de cet État. Alternative A : [3. Si aucune compétence n’est fondée dans un État contractant sur les dispositions des alinéas 1 et 2, le demandeur peut agir :
Alternative B : [3. Si aucune compétence n’est fondée dans un État contractant sur les dispositions des alinéas 1 et 2, le demandeur peut agir devant le tribunal de tout État contractant dont la loi admet la compétence]. Article 3. – Modification d’une décision relative au mariage, au régime matrimonial, à la séparation de corps ou au divorce 1. Est compétent pour statuer sur une demande tendant à compléter ou à modifier une décision relative à l’existence, l’annulation ou les effets du mariage, au régime matrimonial, à la séparation de corps ou à la dissolution du mariage, le tribunal de l’État contractant :
Alternative A : [2. Si aucune compétence n’est fondée dans un État contractant sur les dispositions de l’alinéa 1, le demandeur peut agir :
Alternative B : [2. Si aucune compétence n’est fondée dans un État contractant sur les dispositions de l’alinéa 1, le demandeur peut agir devant le tribunal de tout État contractant dont la loi admet la compétence]. Article 4. – Filiation Alternative A : [1. Est compétent pour statuer sur une action tendant à l’établissement ou à la contestation de la paternité ou de la maternité le tribunal de l’État contractant sur le territoire duquel se trouve :
2. Si aucune compétence n’est fondée dans un État contractant sur les dispositions de l’alinéa précédent, le demandeur peut agir devant les tribunaux d’un État contractant dont l’enfant ou la personne dont la paternité ou la maternité est prétendue ou contestée a la nationalité]. Alternative B : [1. Est compétent pour statuer sur une action tendant à l’établissement ou à la contestation de la paternité ou de la maternité le tribunal de l’État contractant sur le territoire duquel se trouve :
2. Sont également compétents les tribunaux d’un État contractant dont l’enfant ou la personne dont la paternité ou la maternité est prétendue ou contestée a la nationalité]. Article 5. – Adoption L’examen du texte a été reporté à la prochaine réunion du Groupe. Articles 6 et 7. – Succession L’examen des textes a été reporté à la prochaine réunion du Groupe. Article 8 – Mesures provisoires 1. Pour les cas d’urgence, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État contractant peuvent être ordonnées par les tribunaux de cet État, même si, en vertu de la présence convention, les tribunaux d’un autre État contractant sont compétents pour connaître du fond. 2. Les mesures prises en application de l’alinéa précédent cessent, sous réserve de leurs effets définitifs, aussitôt que le tribunal compétent selon la présente convention a pris les mesures exigées par la situation. Article X/1. – Compétence des autorités administratives Les dispositions de la présente convention concernant la compétence des tribunaux s’appliquent par analogie à la compétence des autorités administratives. Article X/2 – Litispendance Reprendre les alinéas 1er et 2 de l’article correspondant de la convention de Bruxelles et ajouter un troisième alinéa, libellé comme suit : 3. Les alinéas précédents s’appliquent à la séparation de corps et au divorce alors même que les demandes de l’un ou de l’autre conjoint ne sont pas fondées sur la même cause. Article X/3 – Connexité L’article correspondant de la convention de Bruxelles peut être repris. Article X/4 – Reconnaissance et exécution La structure du titre III de la convention de Bruxelles peut être reprise, sous réserve d’aménagements propres à la matière. Il en est ainsi de la liste des motifs de refus. Parmi les dispositions figurant à l’article 27 de la convention de Bruxelles, le quatrième motif de refus doit être aménagé, selon des termes qui seront fixés lors de la prochaine réunion du Groupe. |
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 30-01-2012 |