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| Réunion de Heidelberg Proposition pour une convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière familiale et successorale Titre premier – Champ d’application Article premier 1. La présente convention s’applique en matière familiale et successorale et quelle que soit la nature de la juridiction. 2. Sont exclus de son application :
3. Les dispositions de la présente convention concernant la compétence des tribunaux s’appliquent également à la compétence des autorités administratives. Titre II – Compétence Section première – Mariage, régime matrimonial, séparation de corps, divorce Article 2 1. Sont compétents pour statuer sur une demande portant sur l’existence, l’annulation ou les effets du mariage, le régime matrimonial, la séparation de corps ou la dissolution du mariage, les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel se trouve :
2. Sont également compétents les tribunaux d’un État contractant dont les époux ont tous deux la nationalité. 3. En cas de dissolution du mariage par décès, les tribunaux compétents en matière successorale peuvent également connaître des questions de régime matrimonial. 4. Si aucune compétence n’est fondée dans un État contractant sur les dispositions des alinéas premier et 2, sont compétents les tribunaux de tout État contractant dont la loi admet la compétence. Article 3 1. Sont compétents pour statuer sur une demande tendant à compléter ou à modifier une décision relative à l’existence, l’annulation ou les effets du mariage, au régime matrimonial, à la séparation de corps ou à la dissolution du mariage, les tribunaux de l’État contractant :
2. Si aucune compétence n’est fondée dans un État contractant sur les dispositions de l’alinéa premier, sont compétents les tribunaux de tout État contractant dont la loi admet la compétence. Section 2 – Filiation Article 4 1. Sont compétents pour statuer sur une action tendant à l’établissement ou à la contestation de la paternité ou de la maternité les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel se trouve :
2. Si aucune compétence n’est fondée dans un État contractant sur les dispositions de l’alinéa premier, le demandeur peut agir devant les tribunaux d’un État contractant dont l’enfant ou la personne, dont la paternité ou la maternité est prétendue ou contestée, a la nationalité. Section 3 – Succession Article 5 1. Sont compétents pour statuer en matière successorale les tribunaux ou autorités de l’État contractant sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. 2. Lorsque la loi de l’État du lieu de situation d’un bien exige certains documents pour attester la qualité d’héritier et que les tribunaux ou autorités de l’État sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès ne délivrent pas de documents équivalents, les tribunaux ou autorités de l’État contractant sur le territoire duquel est situé le bien sont compétents pour délivrer de tels documents. Pour la détermination des droits successoraux, ces tribunaux ou autorités appliquent la loi désignée par le droit international privé de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. 3. Lorsque la loi de l’État du lieu de situation d’un bien exige l’intervention de ses tribunaux ou autorités pour prendre des mesures concernant l’administration ou la transmission de ce bien, les tribunaux ou autorités de cet État sont compétents pour prendre de telles mesures. L’alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article est applicable. 4. Les tribunaux ou autorités dont la compétence est prévue au paragraphe premier du présent article peuvent se déclarer incompétents pour statuer sur la dévolution ou l’administration d’un immeuble situé hors du territoire des États contractants s’ils estiment que les tribunaux du lieu de situation de cet immeuble sont plus appropriés pour en connaître, notamment lorsque ces derniers ont, selon leur propre loi, une compétence exclusive. Article 6 Lorsque le défunt n’avait pas au moment de son décès sa résidence habituelle sur le territoire d’un État contractant, sont compétents les tribunaux ou autorités de tout État contractant dont la loi admet la compétence. Section 4 – Vérification de la compétence et de la recevabilité Article 7 Le juge d’un État contractant, saisi à titre principal d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée en vertu de la présente convention et pour laquelle la juridiction d’un autre État contractant est compétente en vertu de la présente convention, se déclare d’office incompétent. Article 8 Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. Les dispositions de l’alinéa précédent seront remplacées par celles de l’article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, si l’acte introductif d’instance a dû être transmis en exécution de cette convention. Section 5 – Litispendance et connexité Article 9 Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci. Les alinéas précédents s’appliquent à la séparation de corps et au divorce alors même que les demandes de l’un et de l’autre époux ne sont pas fondées sur la même cause. Article 10 Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d’États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d’affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Section 6 – Mesures provisoires et conservatoires Article 11 Pour les cas d’urgence, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État contractant peuvent être ordonnées par les tribunaux de cet État, même si, en vertu de la présente convention, les tribunaux d’un autre État contractant sont compétents pour connaître du fond. Les mesures prises en application de l’alinéa précédent cessent, sous réserve de leurs effets définitifs, aussitôt que le tribunal compétent selon la présente convention a pris les mesures exigées par la situation. Titre III – Reconnaissance et exécution La structure du titre III des conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968, telle que révisée à San Sebastian le 26 mai 1989, et de Lugano du 16 septembre 1988 peut être reprise, sous réserve des aménagements suivants, propres à la matière. L’article 25 des conventions de Bruxelles et de Lugano se lirait comme suit : « On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction ou par une autorité administrative d’un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais de procès et les mesures visées à l’article 5, deuxième et troisième paragraphes. » A l’article 27 des conventions de Bruxelles et de Lugano, lire comme suit le littera 3 : « 3° si la décision est inconciliable avec une décision rendue dans l’État requis et opposable à la partie qui demande la reconnaissance ; » Le littera 4 de l’article 27 est supprimé. A l’article 28 des conventions de Bruxelles et de Lugano, les alinéas 2 et 3 ne sont pas repris ; seul l’alinéa 3 est repris, en supprimant les termes « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa ». Les articles 52 et 53 des conventions de Bruxelles et de Lugano sont sans objet. Il y aurait lieu d’ajouter des dispositions finales et protocolaires, du type de celles prévues aux articles 54 et suivants des conventions de Bruxelles et de Lugano. |
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 30-01-2012 |