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Conclusions du Groupe européen de droit international privé sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, présentée par la Commission le 23 août 1996 Le Groupe européen de droit international privé a examiné, lors de sa réunion à La Haye des 26 au 28 septembre 1997, la proposition de directive sur la vente et les garanties des biens de consommation, présentée par la Commission. Cette proposition, qui vise à « la création d’un socle minimal commun de droits pour les consommateurs, valables indépendamment du lieu d’achat des biens dans la Communauté » et après avoir considéré que « la protection du consommateur résultant de la présente directive ne doit pas être réduite au motif que le droit d’un pays tiers est applicable au contrat », prévoit à l’article 6, paragraphe 2, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, quelle que soit la loi applicable au contrat, et dès lors que celui-ci présente un lien étroit avec le territoire des États membres, le consommateur ne soit pas privé de la protection résultant de la présente directive ». Le Groupe relève que la règle
de conflit y énoncée diffère sensiblement de
celle figurant à l’article 5 de la convention de Rome,
du 19 juin 1980, qui tend à assurer la protection du consommateur
notamment dans les contrats de fourniture d’objets mobiliers
corporels, c’est-à-dire dans le domaine visé par
la directive proposée. En effet, la règle proposée
s’écarte de l’article 5 en prévoyant que
les dispositions protectrices du consommateur prévalent, le
cas échéant, non seulement sur la loi choisie par les
parties, mais également sur la loi applicable à défaut
de choix, et ce à la seule condition que le contrat présente
un lien étroit avec le territoire des États membres.
En revanche, lorsque les éléments de la situation sont répartis entre le territoire des États membres et celui d’États tiers, la règle proposée s’écarte sans justification de l’article 5 de la convention de Rome, qui limite la protection aux cas et conditions qu’il énumère et fournit toutes les précisions souhaitables sur la loi applicable en cas d’inefficacité du choix. Le Groupe estime que dans cette hypothèse la protection du consommateur doit s’exercer dans le cadre prévu par cet article 5. Le Groupe suggère par conséquent
à la Commission de réexaminer la proposition de directive
à la lumière des présentes conclusions (le Groupe
se permet de renvoyer dans ce contexte également aux conclusions
concernant l’interaction du droit communautaire dérivé
et des conventions de Bruxelles et de Rome, adoptées lors de
sa réunion de Barcelone, le 1er octobre 1994). Il souligne
par ailleurs l’intérêt d’envisager dans les
meilleurs délais une modification de l’article 5 de la
convention de Rome elle-même afin d’élargir la
protection du consommateur, notamment lorsque la situation est localisée
à l’intérieur de la Communauté. |
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 28-02-2012 |