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| Proposition pour une convention européenne sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Texte adopté lors de la réunion de La Haye des 27 et 28 septembre 1997, à l’exception des articles 9 et suivants) Titre premier – Champ d’application Article premier - Champ d’application 1. Les dispositions de la présente convention sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois :
2. Elles ne s’appliquent pas :
Article 2 – Caractère universel La loi désignée par la présente convention s’applique même si cette loi est celle d’un État non contractant Titre II – Règles uniformes Chapitre 1er – Obligations non contractuelles dérivant d’un fait dommageable Article 3 – Règle générale de rattachement 1. L’obligation non contractuelle dérivant d’un fait dommageable est régie par la loi du pays avec lequel elle présente les liens les plus étroits. 2. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque l’auteur du fait dommageable et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment du fait dommageable, il est présumé que l’obligation présente les liens les plus étroits avec ce pays. 3. Sous réserve du paragraphe 4, lorsque l’auteur du fait dommageable et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans des pays différents au moment du fait dommageable, il est présumé que l’obligation présente les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le fait générateur et le dommage se sont produits ou risquent de se produire. 4. La présomption des paragraphes 2 et 3 est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que l’obligation présente des liens plus étroits avec un autre pays. 5. Lors de l’appréciation des liens étroits, il pourra être tenu compte d’une relation préexistante ou envisagée entre parties. Article 4 – Présomptions spéciales Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 et sous réserve des paragraphes 4 et 5 de l’article 3, il est présumé que l’obligation non contractuelle a les liens les plus étroits :
Article 5 – Liberté de choix Les parties peuvent choisir la loi applicable à l’obligation non contractuelle par une convention postérieure à la naissance du différend. Ce choix doit être exprès. Ce choix ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers. Article 6 – Lois de police 1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant l’obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. 2. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable à l’obligation non contractuelle. Article 7 – Règles de sécurité et de comportement Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment du fait dommageable. Article 8 – Domaine de la loi de l’obligation non contractuelle La loi applicable à l’obligation non contractuelle en vertu des articles 3 à 5 de la présente convention régit notamment :
Article 9 – Action directe contre l’assureur du responsable (à examiner lors de la réunion de Luxembourg en 1998) 1. La personne lésée a le droit d’agir directement contre l’assureur du responsable, si un tel droit lui est reconnu par la loi applicable à l’obligation non contractuelle. 2. Si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ne connait pas ce droit, il peut néanmoins être exercé s’il est reconnu à la personne lésée par la loi applicable au contrat d’assurance. Article 10 – Subrogation (à examiner lors de la réunion de Luxembourg en 1998) 1. Lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne, le créancier, a des droits à l’égard d’une autre personne, le débiteur, et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations. 2. La même règle s’applique lorsque plusieurs personnes sont tenues de la même obligation non contractuelle et que le créancier a été désintéressé par l’une d’elles. Chapitre 2 – Obligations non contractuelles dérivant d’un fait autre qu’un fait dommageable Article 11 – Quasi-contrats (à examiner lors de la réunion de Luxembourg en 1998) 1. L’obligation non contractuelle dérivant d’un fait autre qu’un fait dommageable est régie par la loi du pays avec lequel elle présente les liens les plus étroits. 2. Il est présumé que l’obligation présente les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le fait s’est produit. 3. La présomption du paragraphe 2 est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que l’obligation présente des liens plus étroits avec un autre pays. 4. Lors de l’appréciation des liens étroits, il pourra être tenu compte d’une relation préexistante ou envisagée entre parties. ] Titre III – Dispositions générales Article 12 – Assimilation à la résidence habituelle (à examiner lors de la réunion de Luxembourg en 1998) 1. Pour les sociétés, associations ou personnes morales, l’administration centrale tient lieu de résidence habituelle. 2. Dans le cas où le fait dommageable a été commis ou subi dans l’exercice d’une activité professionnelle, l’établissement principal tient lieu de résidence habituelle. En cas de pluralité d’établissements, l’établissement à l’occasion de l’exploitation duquel le fait dommageable a été commis ou subi tient lieu de résidence habituelle. Article 13 – Exclusion du renvoi Lorsque la présente convention prescrit l’application de la loi d’un pays, elle entend les règles de droit en vigueur dans ce pays à l’exclusion des règles de droit international privé. Article 14 – Ordre public L’application d’une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. Article 15 – Application dans le temps La convention s’applique dans un État contractant aux obligations non contractuelles dérivant de faits qui se sont produits après son entrée en vigueur pour cet État. Article 16 – Interprétation uniforme Aux fins de l’interprétation et de l’application des règles uniformes qui précèdent, il sera tenu compte de leur caractère international et de l’opportunité de parvenir a l’uniformité dans la façon dont elles sont interprétées et appliquées. Article 17 – Systèmes non unifiés 1. Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d’obligations non contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon la présente convention. 2. Un État dans lequel les différentes unités territoriales ont leur propre règle de droit en matière d’obligations non contractuelles ne sera pas tenu d’appliquer la présente convention aux conflits de lois intéressant uniquement ces unités territoriales. Article 18 – Priorité du droit communautaire La présente convention ne préjuge pas l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes [ou de l’Union européenne] ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes. Article 19 – Relations avec d’autres conventions La présente convention ne porte pas atteinte à l’application des conventions internationales auxquelles un État contractant est ou sera partie. Titre IV – Clauses finales |
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Responsable de la page: Bernadette Martin-Bosly Dernière mise à jour le 28-02-2012 |