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1.
Toutes les questions qui ont surgi n’ont pas mis en cause le Règlement
sur l’insolvabilité en tant que tel. Par exemple dans l’affaire
opposant Elecktrim à Vivendi, deux procédures arbitrales
ont été commencées par Vivendi, l’une à
Londres et l’autre à Genève. En Août 2007, Elecktrim
a été déclarée en faillite par le tribunal
de district de Varsovie si bien que l’article 142 de la loi sur
l’insolvabilité polonaise est devenu applicable. Ce texte
dit la chose suivante : « Any arbitration clause concluded by the
bankrupt shall lose its legal effect as at the date bankruptcy is declared
and any pending arbitration proceedings shall be discontinued”.
Comme les deux tribunaux arbitraux ont pris des décisions contraires
quant aux effets de cette loi sur la procédure arbitrale, les deux
sentences ont été portées devant les tribunaux respectivement
de Londres et de Genève. Le Tribunal fédéral a accepté
la décision du tribunal arbitral, et a confirmé que l’article
142 de la loi polonaise a eu pour effet l'annulation de la clause arbitrale
s'agissant de la partie tombée en faillite. Décision prise
(le 9 mars 2009) à une courte majorité de 3 contre 2. Elle
demeure très controversée. Syska concerned the interaction
between a London arbitration and an insolvency in Poland; the Court of
Appeal today upheld the first instance judgment and thereby the Award.
See [2009] EWCA Civ 677 at http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2009/677.html
The case was
an appeal from the judgment of Christopher Clarke J sitting in the Commercial
Court [2008] EWHC 2155 (Comm) now reported at [2008] 2 Lloyd's Rep. 636
and it raised the following question: where an arbitration is proceeding
in one Member State of the EU and one of the parties to the reference
becomes insolvent in another Member State, are the consequences of that
insolvency, in so far as they affect the arbitration, to be determined
(a) by the law of the Member State where the insolvency proceedings have
been instituted or (b) the law of the Member State in which the reference
is taking place ? The answer is (b).
Patten LJ
said this at §33
Where I
part company with [the Appellant’s] argument is in its assumption
that, in a case which otherwise falls within Article 15 [of Council
Regulation (EU) No. 1346/2000 of 29th May 2000 on Insolvency Proceedings],
the draftsman of the Regulation intended to prescribe a different system
of law to govern the effect of the insolvency proceedings on the arbitration
agreement from that which governs the proceedings themselves. Once it
is accepted that an existing reference to arbitration constitutes a
pending lawsuit within the meaning of Article 15 then the choice of
national law to determine "the effects of insolvency proceeding
on a lawsuit pending" would appear to comprehend any issues about
the validity of the arbitration agreement which would affect the continuation
of the arbitration itself. The only distinction made by Article 15 itself
is between current and future proceedings. It seems to me unrealistic
to assume that the Regulation was also intended to discriminate in its
application of the choice of law rule between the types of lawsuit covered
by Article 15 simply according to the jurisdictional basis (contractual
as opposed to statutory) of the different types of possible proceeding.
The present case is within the express terms of Article 15 and, in my
judgment, one need look no further.
The Arbitrators
Award (in excess of €1 billion) and the first instance judgment were
upheld.
2.
En Allemagne, la Cour d’appel de Cologne a décidé
à deux reprises le 13 novembre 2007 (file n°9 sch 08/06 et
9 Sch 09/06, Schieds VZ 2008, p.152 rapportées par The Baker &
McKenzie International Arbitration Yearbook, 2008 p.169) d’annuler
deux sentences arbitrales alors que les deux défendeurs étaient
tombés sous le coup d’une procédure d’insolvabilité
après le début de la procédure arbitrale et que l’arbitre
avait décidé qu’aucune conséquence n’en
découlait et avait rendu les sentences en cause.
3. Les raisons pour lesquelles
cette exception n’apparaît pas dans le Règlement injonction
de payer ne sont pas entièrement claires. Aucun considérant
ne l’explique. On peut simplement s’aventurer à dire
qu’un tribunal arbitral n’a vraisemblablement pas le pouvoir
de prononcer une injonction de payer, ce type de procédure, pour
des raisons à la fois pratiques et juridiques, étant réservées
aux juridictions nationales.
4. L’existence
de l’exception d’arbitrage dans la Convention de La Haye est
un argument supplémentaire dans la discussion qui sera menée
ci-dessous sur le niveau auquel des solutions législatives éventuelles
devraient être discutées.
5. Rapport général
rédigé par les professeurs Hess, Pfeiffer et Schlosser,
publié désormais sous la référence Hess, Pfeiffer,
& Schlosser, The Brussels I Regulation 44/2001 – Application
and Enforcement in the EU, C.H. Beck/Hart/Nomos, 2008.
6. Rapport de Heidelberg,
supra note 5, à la p. 32 §108.
7. Je ferai allusion
ci-dessous à une des dispositions de cette Convention concernant
la priorité organisée par elle sur la question de la validité
de la convention d’arbitrage.
8. Je serais reconnaissante
aux membres du GEDIP de me signaler toute décision rendue dans
leur pays sur l’interférence entre la Convention de Bruxelles
ou le Règlement ou la Convention de Lugano et l’arbitrage
afin de compléter le présent rapport qui est parcellaire
avec toutes les excuses de l’auteur.
9. Ainsi que je le dis
ci-après, je ne suis pas entièrement convaincue que ces
difficultés nécessitent absolument une intervention législative.
10. On peut noter, à
cet égard, que les législations les plus libérales
ont eu le plus de succès jusqu’à présent. Les
Etats sont incités à utiliser cette voie favorable à
l’arbitrage parce qu’elle leur permet de décharger
leur système judiciaire d’un grand nombre d’affaires
et d’alléger ainsi d’autant le budget de la justice.
11. C’est encore
là une des difficultés systématiques du droit communautaire,
qui ne peut agir que par une approche parcellaire préjudiciable
à la cohérence d’une matière dans son ensemble.
Ceci est particulièrement criant en matière d’arbitrage.
12. Il semble que la
majorité des réponses recensées par la Commission
ne s’opposent pas à cette extension. Je rappelle par ailleurs
que le GEDIP, qui normalement n’aurait pas dû se prononcer
sur l’opportunité d’une telle extension dans son rapport
de Bergen, a néanmoins pris une position plus ambiguë, si
bien qu’il est désormais cité comme étant favorable
à une telle extension.
13. Paris étant
encore la première place d’arbitrage au monde, il est extrêmement
fréquent que de telles procédures se déroulent à
Paris. Quant à Londres, deuxième grande place d’arbitrage
dans l’Union, il est également fréquent que les litiges
soumis à l’arbitrage à Londres n’aient aucun
autre contact avec la Grande Bretagne ou l’Union européenne.
Il en va de même de Stockholm. Mais on pourrait peut être
en dire autant de l’Allemagne (Hambourg notamment).
14. A cet égard,
il faut noter que la nouvelle Convention de Lugano contient encore l’exception
d’arbitrage. Toute modification du Règlement communautaire
doit donc aussi prendre en considération cet aspect des choses.
Je suis d’avis de ne pas toucher à l’exception d’arbitrage
sans consulter préalablement la Suisse, afin de s’assurer
que ce pays souhaite également procéder à la même
réforme dans la Convention de Lugano. A défaut, la distorsion
de concurrence sera trop importante. D’ailleurs, même si la
Suisse était d’accord avec la ligne politique, cela prendra
encore un temps considérable avant que la Convention de Lugano
soit à nouveau modifiée.
15. Convention de Lugano
révisée du 27 novembre 2008, JOUE 10 juin 2009.
16. Le rapport fait
la liste de toutes les questions liées à l’arbitrage
qui reçoivent des « réponses incertaines » (sic).
17. La Communauté
n’est pas membre de la CNUDCI. Toutefois, en sa qualité d’observateur
auprès des Nations Unies, elle est souvent appelée à
siéger comme observateur dans les projets qui la concerne et qui
sont débattus à la CNUDCI. Pour la proposition de nouveaux
sujets, elle devrait toutefois passer par l’intermédiaire
de ses Etats membres également membres de la CNUDCI (Allemagne,
Autriche, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Pologne,
République Tchèque, Royaume Uni).
18. Quasiment plus personne
ne soutient désormais que le lieu de l’arbitrage puisse avoir
une quelconque influence sur la loi applicable au fond.
19. Malheureusement,
cette distinction est rarement faite de manière systématique
ni dans la littérature ni dans la jurisprudence, si bien que je
serai souvent contrainte d’utiliser simultanément les deux
termes, sauf si le contexte montre clairement qu’est en cause l’une
ou l’autre des deux conceptions.
20. « Tous
différends découlant du présent contrat ou en relation
avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le
Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale
par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à
ce Règlement.»
21. Le Royaume Uni utilise
l’expression « seat » sans que l’on trouve dans
la littérature ou la jurisprudence la distinction que j’explique
dans le texte. On notera d’ailleurs que le Royaume-Uni est le pays
le plus favorable à la proposition de la Commission ainsi qu’on
le voit à travers les réponses au livre vert rédigées
par le Comité des affaires européennes de la House of Lords
et la Law Society of England and Wales. Pourtant le Rapport de Heidelberg
(p.32 §§108 et 109) mentionne que le barreau de Londres a été
unanime à dire que l’extension du Règlement 44/2001
à l’arbitrage est indésirable.
22. Les parties peuvent
renoncer à cette possibilité. Mais si elles demeurent silencieuses,
la règle par défaut est celle énoncée au texte.
23. Le droit anglais
tire bien d’autres conséquences du siège de l’arbitrage
comme les affaires Putrabali, Front Comor et Shashoua l’ont montré.
24. Toutefois, un courant
doctrinal accepte l’idée que les parties puissent choisir
un juge d’appui en dehors du lieu de l’arbitrage. Dans le
présent état de la proposition de la Commission, une telle
liberté n’est plus possible puisque la compétence
éventuellement créée aurait la nature de compétence
exclusive.
25. La récente
affaire Dallah jugée par la Court of Appeal (Civil Division) du
Royaume Uni, [2009] EWCA Civ 755, 20 juillet 2009, posait notamment la
question de savoir si le Gouvernement du Pakistan pouvait être considéré
comme lié par la convention d’arbitrage.
26. Nous limiterons
ce rapport succinct aux hypothèses d’une clause d’arbitrage
dans un contrat, soit directement, soir par référence.
27. Nous savons tous
que le texte de l’article II a été inséré
dans la Convention à une heure tardive des négociations
et qu’il ne cadre pas entièrement avec une Convention dont
l’intitulé suggère clairement qu’elle n’intervient
qu’au stade où la sentence a été rendue. Cette
difficulté, due à l’histoire de la négociation,
a été surmontée depuis longtemps par les tribunaux
nationaux sans grande hésitation.
28. Notion très
proche de celle d’arbitrabilité et souvent utilisée
de manière interchangeable.
29. Civ. 1, 9 juillet
2008, Océa, N°07-18.623.
30. Expression utilisée
par les réponses de la France au livre vert disponibles sur le
site dédié http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0002_en.htm
31. Article V 1. (a)
de la Convention de New York de 1958.
32. Là encore,
l’interprétation de ce texte a donné lieu, en son
temps, à une littérature abondante mais la controverse est
désormais close. L’article VII s’applique également
à l’article II, bien que l’article VII ne mentionne
que la sentence et pas la convention d’arbitrage.
33. Ce texte dispose
: « Lorsque avant tout recours à un tribunal judiciaire,
une procédure d’arbitrage aura été introduite,
les tribunaux judiciaires des Etats contractants, saisis ultérieurement
d’une demande portant sur le même différend entre les
mêmes parties ou d’une demande de constatation de l’inexistence,
de la nullité ou de la caducité de la convention d’arbitrage,
surseoiront sauf motifs graves, à statuer sur la compétence
de l’arbitre jusqu’au prononcé de la sentence arbitrale.
».
34. Voir notamment l’audition
au Parlement européen organisée par certains parlementaires
du Royaume-Uni le 19 janvier 2009 à Bruxelles. Voir également
les réponses de la House of Lords et de la Law Scoiety of England
and Wales au livre vert.
35. Essentiellement
sur la loi modèle.
36. Un exemple récent
a encore été donné en France par l’arrêt
de la Cour de cassation, Civ 1, 8 juillet 2009, Société
S. c. Société A., Dalloz 2009, p.1957, obs. Xavier Delpech.
37. Paris 15 juin 2006,
Rev. Arb. 2007 p.90, note Bollée ; Europe 2006 p.28, note Idot
; Dalloz 2006, p.3035, obs. Clay.
38. La Cour, contrairement
au tribunal de grande instance, refuse d’appliquer le Règlement
car, explique-t-elle, la décision italienne rendue sur la validité
des clauses compromissoires tombe dans le champ de l’exception d’arbitrage.
Elle refuse ensuite de donner effet à la décision italienne
en s’appuyant sur la convention franco-italienne du 3 juin 1930
qui permet le contrôle de la compétence indirecte. Or, dit
la Cour, le juge italien n’était pas compétent puisqu’il
revenait aux arbitres de se prononcer en priorité. C’est
à ma connaissance la première fois qu’une juridiction
française fait jouer à l’effet négatif de compétence-compétence
un rôle dans la vérification de la compétence indirecte.
39. On n’empêchera
de toute manière pas les Etats membres d’avoir une conception
différente des trois cas visés dans cette disposition.
40. Rapport à
La Haye et article « Définitions et conditions de l’octroi
de mesures provisoires », in J.-M. Jacquet et E. Jolivet (dir.)
Les mesures provisoires dans l’arbitrage commercial international,
Paris, Litec, 2007, pp. 73-90.
41. C-185/07, du 10
février 2009. La décision de la House of Lords référant
l’affaire à la CJCE est du 21 février 2007, [2007]
UKHL 4. Voir mon commentaire au Dalloz, 2009, p. 981.
42. [2009] EWHC (Comm)
(01 Avril 2009).
43. High Court (Queen's
Bench Division), Commercial Court, [2009] EWCH (Comm) 957.
44. La terminologie
utilisée étonne. qu'on en juge : "... an agreement
as to the seat of an arbitration brings in the law of that country as
the curial law and is analogous to an exclusive jurisdiction clause.")
(para 23).
45. 14 mai 2001, Fomento
de Construcciones y Contratas S.A. (Spain) v. Colon Container Terminal
S.A. (Panama), Référence officielle, 127 III 279, Bulletin
ASA 3 (sept 2002), p 544. Cette affaire a été largement
commentée. Voir par exemple, J.M. VULLIEMIN, Litispendance et compétence
internationale indirecte du juge étranger, Bulletin ASA 3 (sept
2002) p 439 ; M. LIATOWITSCH, Die Anwendung der Litispendenzregeln von
Art. 9 IPRG durch schweizerische Schiedsgerichte : ein Paradoxon?, page
422. Comme l’ont dit certains commentateurs, le Tribunal fédéral
aurait parfaitement pu parvenir à la conclusion que la sentence
arbitrale ne pouvait pas recevoir effet parce que le demandeur avait purement
et simplement renoncé à la convention d’arbitrage.
Cette solution, dictée par les faits, aurait été
parfaitement légitime. Mais ce n’est pas ce qu’a fait
le Tribunal fédéral et il a jugé nécessaire
de fonder sa décision sur les pouvoirs du tribunal arbitral en
présence d’une procédure judiciaire.
46. Il ne peut pas y
avoir litispendance lorsque l’objet des deux procédures n’est
pas le même. Voir aussi la décision Youell v. La Réunion
11 mars 2009, [2009] EWCA Civ 175 Court of Appeal (Civil Division), Rix,
Jacob, Collins, (by Collins). Un demandeur (London market insurer) commence
une action en Grande Bretagne pour que le tribunal dise qu’il n’est
pas responsable en vertu d’un contrat dont il nie l’existence.
Le défendeur (French market insurer) est domicilié en France
et soutient que le contrat contient une clause d’arbitrage dont
le siège est en France si bien que la juridiction anglaise est
incompétente pour statuer sur l’action déclaratoire
en non responsabilité. Dans le corps de la décision, Collins
applique la jurisprudence de la Cour de Justice (depuis Marc Rich jusqu’à
Front Comor) pour décider que l’exception d’arbitrage
ne s’applique pas uniquement en raison de la présence d’une
convention d’arbitrage dans le contrat qui est allégué.
Au contraire, il faut regarder la nature du litige (point 36). Or le litige
soumis aux juridictions anglaises n’a pas trait à la validité
de la convention d’arbitrage mais à une déclaration
de non responsabilité. Celle-ci tombe clairement dans le champ
d’application matériel du Règlement si bien que, malgré
la présence d’une convention d’arbitrage alléguée
par l’autre partie, la juridiction anglaise est compétente
pour en juger.
47. De nombreux auteurs
refusent cette idée et considèrent que la nature même
d’une procédure arbitrale empêche de dire que les deux
procédures sont identiques. Pour le bénéfice de la
discussion, je n’adopte pas cette position.
48. Cette liste est
légèrement adaptée du travail de James Fawcett, Declining
Jurisdiction in Private International Law, OUP, 1995, p.27.
49. Article 8 (2). Il
prévoit : « Lorsque le tribunal est saisi d’une action
visée au paragraphe 1 du présent article [qui reprend l’article
II (3) de la Convention de New York], la procédure arbitrale peut
néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence
peut être rendue en attendant que le tribunal ait statué
».
50. Voir la résolution
adoptée à Toronto en 2006.
51. Le 11 septembre
2008 (LJN BF0539), affaire rapportée par le International Arbitration
Yearbook Baker MacKenzie 2008, pp.132 et 133.
52. 28 avril 2005, C-104/03.
53. Civ 1 29 juin 2007,
Rev. Arb. 2007 p.507 , note Gaillard, J.D.I. 2007 p.1240 note Clay ; Rev.
Crit DIP 2008 p.109 note Bollée ; Cah Arb n°325, 2007, p.14,
obs Pinsolle. La situation inverse s’est aussi rencontrée
dans laquelle une sentence a d’abord reçu l’exequatur
dans un pays, pour ensuite être annulée dans le pays où
elle avait été rendue, voir SNF c. Cytec, Paris 23 mars
2006, Rev. Arb. 2007 p.100, obs Bollée and Civ 1 4 juin 2008 (pourvoi
rejeté), JDI 2008 p.1107, note Mourre. La décision belge
d’annulation de la sentence rendue le 8 mars 2007 a été
publiée Rev. Arb. 2007, p.303 obs. Mourre et Radicati di Brozolo.
54. Ces deux suggestions
se trouvent dans la réponse de la CCBE. La seconde se trouve également
dans le livre vert.
55. Les États
membres ont ainsi une obligation de suivre cette méthode, «
toutes les fois que la situation concernée est de nature à
impliquer une liberté de circulation » (Marie-Laure Niboyet/Géraud
de Geouffre de La Pradelle, Droit international privé, Paris, 2007,
n° 230 p. 151). Toute (!) la question est alors de savoir qu’elles
sont ces situations.
56. Cf., parmi
beaucoup d’autres, CJCE, 18 décembre 2007, C-341/05, Laval,
Rec., 2007 I, p. 11767, n° 87, Rev. crit., 2008, p. 375, ainsi que
les arrêts cités ci-après.
57. Tel est le
cas du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(v. notamment art. 67), tel qu’adopté par le Traité
de Lisbonne (JOUE, 2007 C 306, p. 1).
58. Cette évolution
met en doute la maintien du principe de l’inapplicabilité
aux situations internes de la libre circulation des personnes, dorénavant
rattachée à la citoyenneté européenne, attribuée
à tous les ressortissants des États membres ; cf. Laurence
Idot, « Variations sur le domaine spatial du droit communautaire
», Mélanges Paul Lagarde, Paris 2005, p. 431-453 (445 s.).
59. Cf. l’arrêt
Laval, précité, Rec., 2007 I, p. 11767, n° 104 s., se
référant aux dispositions des art. 2 et 3 du Traité
CE.
60. Cf. les considérants
n° 1 à 6 des Règlements Rome I et II.
61. La liberté
fondamentale agit alors positivement, pour soutenir le respect de la situation
acquise, et négativement, pour repousser la loi de l’État
d’accueil, désignée par l’une de ses règles
de conflit attributives (souvent d’ordre public). Cette double fonction
ne peut être cantonnée en une simple règle d’exception
de reconnaissance mutuelle (de rang supérieur, de surcroît
!), telle que l’a proposée Marc Fallon, « Libertés
communautaires et règles de conflit de lois », Les conflits
de lois et le système juridique communautaire, Paris, 2004, p.
31-80 (76- 80), qui relève l’analogie avec la clause d’ordre
public, sans remarquer que celle-ci présente nécessairement
une double fonction, négative et positive. A force d’en faire
deux exceptions, l’on n’arrive plus à identifier le
principe (cf. Fallon, « L’exception d’ordre public face
à l’exception de reconnaissance mutuelle », Liber Fausto
Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, Milan, 2009,
p. 331-341). Il s’agit, plus précisément, d’assurer
une « balance », qui « se réalise par une appréciation
du degré d’efficacité de l’application territoriale
d’une réglementation de protection sociale au regard de la
protection qu’assure l’application de la loi normalement applicable
au rapport juridique concerné » : Fallon, « Le détachement
européen des travailleurs, à la croisée de deux logiques
conflictualistes, Rev. crit., 2008, p. 781-818 (817). Cf., par ailleurs,
Marc Fallon/Johan Meeusen, « Private International Law in the European
Union and the Exception of Mutual Recognition », YPIL, 2002, p.
37-66.
62. Ce qui constitue
le point principal de comparaison avec la « vested rights theory
» ; cf. Ralf Michaels, « EU Law as Private International Law
?, Reconceptualising the Country-of-Origin Principle as Vested-Rights-
Theory », JPIL, 2006, p. 195-242 (222, 234).
63. On rappellera
que le principe de la reconnaissance mutuelle a déjà été
appliqué pour admettre devant les tribunaux d’un Etat membre
la capacité d’ester en justice d’une association agréée
dans un autre Etat membre dans le domaine régi par la directive
98/27 du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière
de protection des intérêts des consommateurs (JOCE, 1998
L 166, p. 51).
64. CJCE 9 mars
1999, C-212/97, Rec., 1999 I, p. 1459, RDIPP, 1999, p. 647, IPRax, 1999,
p. 360.
65. En l’espèce,
la succursale était destinée à permettre à
la société en cause d’exercer l’ensemble de
son activité dans l’Etat où elle sera constituée,
tout en évitant d’y créer une société
et en éludant ainsi l’application des règles sur la
constitution de sociétés qui y sont en vigueur (en l’espèce,
il s’agissait des règles du droit danois sur la libération
d’un capital social minimal).
66. CJCE 5 novembre
2002, C-208/00, Rec., 2002 I, p. 9919, Rev. crit., 2003, p. 508, RDIPP,
2002, p. 1114, IPRax, 2003, p. 65. Cf. Tito Ballarino, « Les règles
de conflit sur les sociétés commerciales à l’épreuve
du droit communautaire d’établissement », Rev. crit.,
2003, p. 373-402.
67. CJCE 30 septembre
2003, C-167/01, Rec., 2003 I, p. 10155, Rev. crit., 2004, p. 151, Clunet,
2004, p. 917, IPRax, 2004, p. 46.
68. CJCE, 13 décembre
2005, C-411/03, Rec., 2005 I, p. 10805, Rev. crit., 2006, p. 662, IPRax,
2006, p. 572.
69. CJCE, 16 décembre
2008, C-210/06.
70. La Cour de
justice rappelle dans son arrêt Cartesio qu’il n’existe
pas de définition uniforme en droit communautaire des sociétés
susceptibles de bénéficier du droit d’établissement
en fonction d’un critère de rattachement unique déterminant
le droit national applicable à une société (n°
109). Cela signifie que : « Un Etat membre dispose ainsi de la faculté
de définir tant le lien de rattachement qui est exigé d’une
société pour que celle-ci puisse être considérée
comme constituée selon son droit national et susceptible, à
ce titre, de bénéficier du droit d’établissement
que celui requis pour maintenir cette qualité ultérieurement.
» (n° 110)
71. Arrêt
du 13 mars 2003, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
(BGHZ), 154, p. 185, IPRax, 2003, p. 344. La Cour suprême de l’Autriche
était déjà parvenu à la même conclusion
dans son arrêt du 15 juillet 1999, IPRax, 2000, p. 418.
72. Hans Jürgen
Sonnenberger (éd.), Vorschläge und Berichte zur Reform des
europäischen und deutschen internationalen Gesellschaftsrechts, Tübingen
2007, proposition également reproduite in Rev. crit., 2006, p.
712, RDIPP, 2006, p. 876. Cf., par ailleurs, Sonnenberger, « Europäische
Herausforderungen des internationalen Gesellschaftsrechts », Mélanges
Paul Lagarde, Paris, 2005, p. 749-763.
73. Une évolution
qui ne semble pas encore transparente dans les textes. La directive 2005/56
du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés
de capitaux (JOUE, 2005 L 310, p. 1) implique des « sociétés
de capitaux constituées en conformité avec la législation
d’un Etat membre », législation dont la société
« relève » (art. 1 et 4). La directive 2007/36 du 11
juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires
de sociétés cotées (JOUE, 2007 L 184, p. 17) vise
les sociétés qui ont leur siège social dans un Etat
membre, dont le droit leur est applicable (art. 1, al. 1 et 2).
74. Depuis lors,
un projet officiel a été présenté. Cf. Rolf
Wagner/Birte Timm, « Der Referentenentwurf eines Gesetzes zum Internationalen
Privatrecht der Gesellschaften, Vereine und juristischen Personen »,
IPRax 2008, p. 81-90 ; Peter Kindler, « Libertà di stabilimento
e diritto internazionale privato delle società », Liber Fausto
Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, Milan, 2009,
p. 549-567.
75. Ainsi, le Bundesgerichtshof
allemand a appliqué la loi allemande du siège à une
société constituée en Suisse : arrêt du 27
octobre 2008, IPRax, 2009, p. 259 (affaire « Trabrennbahn »).
76. CJCE, 16 décembre
2008, C-210/06, Cartesio, n° 109.
77. CJCE, 30 mars
1993, C-168/91, Konstantinidis, Rec., 1993 I, p. 1191, IPRax, 1994, p.
113. Cf. Maxi Scherer, Le nom en droit international privé, Paris,
2004, p. 252-270. Au sujet du nom commercial, cf. CJCE, 11 mai 1999, C-255/97,
Pfeiffer, Rec., 1999 I, p. 2835.
78. CJCE, 2 octobre
2003, C-148/02, Rec., 2003 I, p. 11613, Rev. crit., 2004, p. 184, Clunet,
2004, p. 1219, RDIPP, 2003, p. 1088, IPRax, 2004, p. 339.
79. CJCE, 14 octobre
2008, C-353/06, Rev. crit., 2009, p. 80, Clunet, 2009, p. 203, RDIPP,
2009, p. 221.
80. La jouissance
des droits de libre circulation et de séjour n’est pas subordonnée
à une condition d’âge minimal. Cf. CJCE, 19 octobre
2004, C-200/02, Zhu et Chen, Rec., 2004 I, p. 9925, n° 20.
81. Ce choix ne
saurait porter uniquement sur la reconnaissance du nom attribué
dans l’Etat dont l’enfant a la nationalité, comme le
prévoit l’art. 4 de la Convention n° 31 d’Antalaya
de la Commission Internationale de l’Etat Civil (CIEC) sur la reconnaissance
des noms du 16 septembre 2005. Cette disposition, qui ne fait pas mention
de la loi de la résidence habituelle, ne s’applique pas aux
enfants ne possédant au moment de la naissance qu’une seule
nationalité, ni aux enfants né dans un Etat dont ils n’ont
pas la nationalité. L’instrument ne porte par ailleurs que
sur les attributions de nom, et non sur la transmission aux enfants du
nom de leurs parents. Nul doute qu’avec une ambition aussi modeste,
le succès ne sera pas au rendez-vous. La Convention devra être
révisée : Sergio Marchisio, « Les conventions de la
Commission internationale de l’état civil », Liber
Fausto Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato, Milan,
2009, p. 659-672 (668).
82. Cf. François
Rigaux/Marc Fallon, Droit international privé, 3e éd., Bruxelles,
2005, p. 511 s., relevant le paradoxe que les requérants ont d’abord
invoqué leur loi nationale belge pour accéder à un
changement de nom, puis fait valoir leur loi nationale espagnole pour
obtenir le nom espagnol par le biais du Traité CE. A vrai dire,
on aurait aussi pu songer à une demande en constatation de droit
ou à une rectification des registres d’état civil
belges.
83. Cf. Heinz-Peter
Mansel, « Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums
», RabelsZ, 2006, p. 651-731 (687-711).
84. En ce sens
Paul Lagarde, « La reconnaissance, mode d’emploi »,
Liber amicorum Hélène Gaudemet-Tallon, Paris, 2008, p. 481-501
(488) ; Roberto Baratta, « Il regolamento comunitario sul diritto
internazionale privato della famiglia », Paolo Picone (éd.),
Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Milan, 2004, p.
163-203 (199-203) ; id., « Problematic elements of an implicit rule
providing for mutual recognition of personal and family status in the
EC », IPRax, 2007, p. 4-11 (9) ; id., « Réflexions
sur la coopération judiciaire civile suite au traité de
Lisbonne », Liber Fausto Pocar, Nuovi strumenti del diritto internazionale
privato, Milan, 2009, p. 3-22 (9).
85. Pour une approche
plutôt réservée : Katja Funken, Das Anerkennungsprinzip
im internationalen Privatrecht, Tübingen, 2009, p. 173-184, 293-334.
86. JOUE, 2004
L 158, p. 77 (art. 2, ch. 2, let. a).
87. CJCE, 23 septembre
2003, C-109/01, Akrich, Rec., 2001 I, p. 9607, n° 58, 61.
88. Art. 2, ch.
2, l et. b.
89. Il n’est
pas certain, cependant, si l’équivalence profite également
à un partenariat liant un couple hétérosexuel que
l’Etat d’accueil ne connaît pas.
90. Lagarde, op.cit.,
Liber amicorum Gaudemet-Tallon, p. 488 s.
91. Cf., en ce
sens également, Baratta, op.cit., IPRax, 2007, p. 9. 38
92. Cf., en ce
sens, Lagarde, op.cit., Liber amicorum Gaudemet-Tallon, p. 489, évoquant
l’hypothèse où l’enfant Grunkin-Paul était
né en Norvège.
93. En cherchant
à étendre le champ d’application géographique
du Règlement Bruxelles I à toutes les situations dont les
tribunaux européens pourraient avoir à connaître (comprenant
des actions dirigées contre un défendeur domicilié
dans un Etat tiers), à l’instar du Règlement de 2008
sur les aliments, l’Union européenne rend d’autant
plus difficile la négociation d’un instrument parallèle
à La Haye, comme l’observe Rolf Wagner, « Die Haager
Konferenz für Internationales Privatrecht zehn Jahre nach der Vergemeinschaftung
der Gesetzgebungskompetenz in der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen
», RabelsZ, 2009, p. 215-240 (229 s.).
94. Cf. Lagarde,
op.cit., Liber amicorum Gaudemet-Tallon, p. 496 s. ; Mansel, op.cit.,
RabelsZ, 2006, p. 721-723.
95. Cf. Mansel,
op.cit., RabelsZ, 2006, p. 722.
96. La question
sera sans pertinence lorsque tous les Etats membres seront devenus parties
à la Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants.
97. Sur les difficultés
qui peuvent se poser dans l’hypothèse de situations concurrentes,
cf. Lagarde, op.cit., Liber amicorum Gaudemet-Tallon, p. 497-501.
98. Cf. Harry
Duintjer Tebbens, « Les conflits de lois en matière de publicité
déloyale à l’épreuve du droit communautaire
», Rev. crit., 1994, p. 451-481 ; id., « Les règles
de conflit contenues dans les instruments de droit dérivé
», Les conflits de lois et le système juridique communautaire,
Paris, 2004, p. 101-115.
99. Pour une vision
plus large, cf. Luca G. Radicati di Brozolo, « L’influence
sur les conflits de lois des principes de droit communautaire en matière
de liberté de circulation », Rev. crit., 1993, p. 401-424
; Jürgen Basedow, « Der kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheit
im europäischen Binnenmarkt : favor offerentis », RabelsZ,
1995, p. 1-55 ; Alberto Malatesta, « Principio dello stato di origine
e norme di conflitto dopo la direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato
interno : une partita finita ? », RDIPP, 2007, p. 293-312.
100. Ainsi, le
principe de la loi d’origine doit céder le pas devant le
principe du « traitement favorable à la personne lésée
», dégagé de l’art. 174 du Traité CE
pour justifier l’option de la victime d’une atteinte à
l’environnement entre la loi du pays du dommage et celle du pays
dans lequel le fait générateur du dommage s’est produit
(art. 7 du Règlement Rome II, considérant n° 25).
101. Cf. Eva-Maria
Kieninger, Mobiliarsicherheiten im europäischen Binnenmarkt, Baden-Baden
1996, p. 122- 214 ; Basedow, op.cit., RabelsZ 1995, p. 41-48 ; Giorgio
Monti et al., « The Future of Reservation of Title Clauses in the
European Community», ICLQ, 1997, p. 866-907; Karl Kreuzer, La reconnaissance
des sûretés mobilières conventionnelles étrangères
», Rev. crit., 1995, p. 465-505; id., « La propriété
mobilière en droit international privé », RCADI, tome
259 (1996), p. 9-317.
102. On peut
citer l’exemple de l’extension de la « floating charge
» frappant une société anglaise à son patrimoine
situé en territoire étranger. Cf. Alexander Schall, «
Die neue englische floating charge im Internationalen Privatund Verfahrensrecht
», IPRax, 2009, p. 209-217.
103. A l’exception
de l’art. 4, al. 1, de la directive 2000/35 du 29 juin 2000 concernant
la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
(JOCE 2000 L 200, p. 35), qui prévoit que chaque Etat membre doit
introduire le concept de réserve de propriété «
conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du
droit international privé ». Sur cette disposition, peu efficace,
cf. Eva-Maria Kieninger, « Der Eigentumsvorbehalt in der Verzugsrichtlinie,
Chronik einer verpassten Chance », Aufbruch nach Europa, Tübingen,
2001, p. 151-166. La proposition de la Commission tendant à réviser
cette directive ne modifie pas cette disposition (qui devient l’art.
8 : COM [2009] 126, du 8 avril 2009).
104. Cf. CJCE,
24 janvier 1991, C-339/89, Alsthom Atlantique SA, Rec., 1991 I, p. 107,
n° 15.
105. «
Une telle brutalité n’est plus de mise dans l’ordre
communautaire. » : Etienne Pataut, « Lois de police et ordre
juridique communautaire », Les conflits de lois et le système
juridique communautaire, Paris 2004, p. 117- 143 (125).
106. CJCE, 23
novembre 1999, C-369/376/96, Rec., 1999 I, p. 8453, Rev. crit., 2000,
p. 710 ; 15 mars 2001, C- 165/98, Mazzoleni, Rec., 2001 I, p. 2189. Les
difficultés qui doivent être surmontées pour démontrer
concrètement une entrave portant atteinte à une liberté
de circulation devraient être de nature à limiter l’impact
en droit international privé : Niboyet/Geouffre de La Pradelle,
op.cit., p. 70 s.
107. CJCE, 19
juin 2008, C-319/06, Commission c. Luxembourg, Rec., 2008 I, p. 4323,
RDIPP, 2008, p. 1125. 54
108. JOCE, 1997
L 18, p. 1, Rev. crit., 1997, p. 126. 55
109. Notion dont
la directive réserve l’application aux conditions de travail
et d’emploi pour les matières autres que celles figurant
sur la liste consacrée au « noyau dur » (art. 3, ch.
10), mais ceci sous la réserve, importante, d’être
compatible avec le principe de la libre prestation des services.
110. Cf., sur
cet arrêt, Marc Fallon, op.cit., Liber Pocar, p. (338-341), qui
y voit l’application du principe de reconnaissance mutuelle, en
tant qu’exception, alors que l’arrêt n’emploie
pas cette expression qui, relevant du droit primaire, ne saurait s’articuler
comme « exception ».
111. Cf. l’arrêt
du 30 novembre 2007 de la Chambre mixte, Agintis, Clunet, 2008, p. 1073,
reproduisant deux arrêts similaires plus récents, du 30 janvier
et du 8 avril 2008, suivis d’une note de L. Perreau-Saussine.
112. CEDH, 28
juin 2007, Rev. crit., 2007, p. 807, Clunet, 2008, p. 183.
113. § 133
114. P. Kinsch,
note sous l’arrêt Wagner, Rev. crit., 2007, p. 815 ss (819
s.), l’auteur (note 13) ajoutant qu’il en va ainsi de la vérification
de la compétence internationale indirecte du juge étranger,
citant l’art. 78 de la LDIP suisse.
115. Art. 6, al.
2, du Traité sur l’Union européenne.
116. Cfr., notamment,
CJCE, 28 mars 2000, C-7/98, Krombach, Rec., 2000 I, p. 1935, n° 25,
Rev. crit., 2000, p. 481, IPRax, 2000, p. 406 ; 27 juin 2006, C-540/03,
Parlement européen c. Conseil de l’UE, Rec., 2006 I, p. 5769,
n° 35.
117. Cf. Horatia
Muir Watt, « Aspects économiques du droit international privé
», RCADI, tome 307 (2004), p. 25- 383 (177-217).
118. Ainsi, en
vue d’une nouvelle perception de l’objectif de permanence
du statut personnel : Lagarde, op.cit, Liber amicorum Gaudemet-Tallon,
p. 490, 501.
119. Cf. Fabien
Marchadier, Les objectifs généraux du droit international
privé à l’épreuve de la Convention européenne
des droits de l’homme, Bruxelles, 2007, p. 183-262
120. Jürgen
Basedow, « Federal Choice of Law in Europe and the United States
– A Comparative Account of Interstate Conflicts », Tulane
Law Review, 2008, p. 2119-2146 (2145).
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