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Vingt-quatrième
réunion COMPTE RENDU DES SEANCES DE TRAVAIL 1. Codification du droit international privé de l'Union : la loi applicableaux sociétés Lors de sa réunion de Florence, le Groupe européen de droit international privé a entamé ses travaux sur l’établissement de règles communes de conflit de lois en droit des sociétés, dans le prolongement de l’exposé introductif qu’il avait entendu lors de la réunion de Lausanne. Par ailleurs, il a échangé des informations sur l’actualité du droit de l’Union, de la Conférence de La Haye et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a également entendu les résultats d’une recherche portant sur le mouvement mondial de codification des règles de conflit de lois dans le domaine de la responsabilité civile. Le compte rendu a été réalisé avec la contribution de Marie Dechamps, assistante à la Faculté de droit et de criminologie de l’Université catholique de Louvain.
I. Codification du droit international privé de l'Union : la loi applicable aux sociétés A. Présentation 1. La nécessité d’adopter un règlement relatif au droit applicable aux sociétés compte tenu de l’état du droit F. Garcimartin présente les conclusions du sous-groupe sur la loi applicable aux sociétés. Pour le sous-groupe, bien que le droit dérivé et la jurisprudence de la Cour de justice contribuent à l’harmonisation du droit des sociétés au sein de l’Union européenne, des lacunes subsistent et l’adoption d’un règlement s’avère nécessaire. Le droit dérivé comporte actuellement deux types de règles. Outre des dispositions constitutives de « sociétés européennes », adoptées par voie de règlement(1), plusieurs directives visent à rapprocher le droit national des sociétés. Bien que ces directives aient permis une harmonisation élevée, des disparités entre les droits nationaux subsistent. Ainsi, la détermination du droit applicable à une société continue de relever du droit national des Etats membres. Certains droits appliquent la théorie de l’incorporation, d’autres se réfèrent à la théorie du siège réel et d’autres encore font une application combinée des deux théories. La jurisprudence de la Cour de justice en matière de droit des sociétés a contribué à une harmonisation négative des droits nationaux. En effet, elle a sanctionné les choix relatifs au droit applicable aux sociétés de certains Etats dès lors que ces choix portaient atteinte à la liberté d’établissement garantie par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. On ne peut toutefois compter uniquement sur la jurisprudence pour aboutir à une harmonisation des droits nationaux. En effet, celle-ci statue au cas par cas, ce qui nuit aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité des solutions. 2. Résumé de la jurisprudence de la Cour de justice Les enseignements tirés de la jurisprudence de la Cour peuvent être classés en deux groupes. Ils portent d’une part sur la détermination de la loi applicable aux sociétés et le domaine de la loi applicable et, d’autre part, sur le changement du droit applicable à la suite d’un transfert de société. Quant à la détermination du droit applicable, trois enseignements majeurs peuvent être évoqués. Tout d’abord, les sociétés n’existent que si elles ont été constituées conformément au droit d’un Etat(2). Ensuite, il appartient aux Etats de fixer les conditions en vertu desquelles une société peut être considérée comme s’incorporant sur leur territoire(3). En d’autres termes, chaque Etat fixe son propre critère de rattachement. Enfin, lorsqu’une entreprise est valablement constituée dans un Etat membre, le principe de la reconnaissance mutuelle s’applique(4).Il apparaît que cette jurisprudence se montre plus favorable à l’égard des Etats membres ayant opté pour la théorie de l’incorporation.
Quant au domaine du droit applicable, le principe de reconnaissance mutuelle englobe non seulement la reconnaissance de la personnalité juridique de la société valablement constituée à l’étranger mais également le statut légal de celle-ci(5). De plus, certaines exceptions au principe de reconnaissance mutuelle sont admises pour autant qu’elles respectent le test de proportionnalité(6). Il est néanmoins peu fréquent que la Cour de justice admette des exceptions, considérant souvent que celles-ci ne respectent pas le test de proportionnalité(7). Quant au changement du droit applicable, si une société valablement incorporée dans l’Etat membre A décide de se ré-incorporer dans l’Etat membre B, cette décision aura un impact sur le droit applicable. Au fil de sa jurisprudence, la Cour de justice a établi trois principes :
3. Orientations du projet du sous-groupe Le projet porte sur trois aspects, à savoir :
Le sous-groupe a choisi de laisser en dehors du champ d’application du règlement les situations portant sur les fusions transfrontières. En termes de structure, les trois premiers articles ont égard au champ d’application du règlement. Les articles 4 à 6 définissent la portée du droit applicable à la société. Les articles 7 à 9 abordent l’hypothèse du changement de droit applicable à la société et les articles 10 à 14 portent sur des questions particulières telles que l’exception d’ordre public et l’application des lois de police. B. Discussion 1. Discussion générale Les membres du Groupe reconnaissent que l’adoption d’un instrument en matière de droit international privé des sociétés est bénéfique dès lors que la situation actuelle, en amenant les juges nationaux à appliquer leurs règles de conflit de lois tout en respectant la jurisprudence de la Cour de justice qui leur est parfois contraire, est source d’insécurité juridique.
Sur la méthode de travail, le Groupe est d’accord pour prendre comme point de départ la loi du pays d’incorporation de la société et de travailler ensuite sur les restrictions à prévoir. En termes de rédaction, il est convenu que le projet contienne des chapitres (champ d’application ; loi applicable et domaine; changement de la loi applicable à la suite d’un transfert ; etc.) afin de rendre sa structure plus cohérente.
2. Discussion par article 2.1. Article 1er - Champ d'application matériel L’article 1er est libellé comme suit : L’objectif de la disposition est de faire concorder le champ d’application du projet avec les exclusions reprises à l’article 1, § 2, f, du règlement Rome I en vue d’éviter que des sociétés soient exclues des deux instruments. Diverses propositions de reformulation de l’article sont faites afin de mieux circonscrire le concept de société visé, car la frontière entre un simple contrat de société (soumis au règlement Rome I) et l’existence d’une entité légale (soumise au projet) peut parfois être difficile à tracer. Une première approche consiste à différencier ces hypothèses en prenant le critère de savoir si l’entité a une personnalité juridique différente de celle de ses membres. Il y a néanmoins un risque que certaines sociétés se trouvent alors exclues des deux règlements, ce que cherche précisément à éviter le projet. Certains membres estiment par ailleurs que ce critère est trop difficile à conceptualiser dans toutes les situations. 2.2. Article 2 - Champ d'application spatial L’article 2 est formulé comme suit : Pourtant, le projet porte sur une matière comportant un enjeu particulier : la problématique du droit applicable aux sociétés est liée directement aux implications du droit des entraves aux libertés de circulation, dont la portée est limitée aux ressortissants des Etats membres. De plus, il ne faut pas négliger l’impact économique potentiel d’une règle d’applicabilité universelle. Certains Etats tiers adoptent une politique économique très libérale et connaissent des formes de société échappant à l’objet des directives existantes sur les sociétés, et ce même pour un Etat qui, comme le Lichtenstein, fait partie de l’Espace économique européen. En l’état, le Groupe s’en tient au maintien du champ d’application spatial universel. 2.3. Article 3 - Détermination du droit applicable aux sociétés L’article 3 est formulé comme suit :
Cet article met en place une forme d’autonomie de la volonté. En effet, il permet aux fondateurs de choisir la loi applicable à leur société, soit en l’incorporant, soit en la formant dans un Etat donné. A défaut d’expression claire de la volonté des parties, on applique le deuxième paragraphe. Le paragraphe 1er devrait couvrir la grande majorité des cas, en désignant pratiquement la loi de l’Etat en vertu de laquelle la société a été créée.
La localisation du lieu de formation de la société peut prêter à difficulté. Ce lieu semble être soit celui où les formalités ont été accomplies, soit celui où se situe le siège réel de la société. La difficulté pourrait surgir du fait que le lieu de formation puisse être localisé dans différents Etats membres. Comment alors départager ces lieux ? Une piste pourrait consister à retenir un rattachement subsidiaire, en faveur du lieu du siège réel ou en faveur des liens les plus étroits.
La portée du paragraphe 2 est ambiguë. Convient-il d’établir une clause exception ou plutôt un rattachement subsidaire, celui-ci ne jouant que lorsque le premier paragraphe n’est pas applicable ?
Plusieurs membre s’interrogent sur l’acceptabilité du critère d’incorportation non tempéré par un élément d’effectivité. Cet élément pourrait être envisagé, tantôt par l’ajout d’une règle matérielle exigeant que le siège réel ou une forme d’effectivité minimale coïncide avec le lieu d’incorporation, tantôt par la formulation d’une présomption analogue à celle que contient le règlement sur l’insolvabilité, tantôt par la présence d’une règle subsidiaire utilisant le critère du siège réel dès que le lieu d’incorporation ne correspondrait à aucune effectivité.
Certaines sociétés ne sont pas « corporated » mais découlent de plein droit de la loi. Dès lors, certains proposent d’insérer un terme plus large, tel que :
2.4. Articles 4, 5 et 6 - Domaine de la loi applicable, à la capacité et à la responsabilité Ces dispositions sont rédigées comme suit : Article 5. Capacity [ultra vires doctrine] Article 6. Liability L’objectif de l’article 4 est de préciser quelles sont les relations internes qui seront régies par la loi applicable à la société. Les aspects externes, telles la capacité et la responsabilité des membres, font l’objet d’articles spécifiques.
Le débat fait apparaître des questions relatives à l’articulation de l’article 4, g), avec l’article 6. La disposition vise la responsabilité de la société. Il est possible qu’en vertu de certains droits nationaux les membres de la société puissent être déclarés responsables pour la société. Ainsi par exemple, si une société est condamnée à payer des dommages à un tiers et qu’elle ne s’exécute pas, les membres peuvent être obligés de payer pour elle. Cette hypothèse de responsabilité solidaire est celle visée par l’article 4. Il faut cependant tenir compte, en cas d’insolvabilité, du domaine du règlement sur l’insolvabilité, celui-ci couvrant la responsabilité de directeurs découlant directement de la procédure d’insolvabilité. Alors que l’article 4 vise la répartition des responsabilités entre la société et ses membres, l’article 6 vise plutôt la responsabilité personnelle des membres pour des actes qu’ils ont eux-mêmes commis (d’où le terme « as such »). Il est suggéré que l’article 4, g), fasse une référence à l’article 6. Il est convenu que cette disposition devrait être modifiée pour plus de clarté, selon un moyen restant à déterminer. D’autres questions relative à l’étendue du domaine de la loi applicable portent sur la détention de droits réels, qui devraient en être exclus, ou sur l’attribution de droits politiques et économiques liés aux actions, sur l’attribution de droits sur les actions, qui devraient y être insérés. L’article 5 crée une exception à l’article 4. Il reflète la théorie du siège réel et s’inspire de l’article 13 du règlement Rome I(11). L’article 5 in fine utilise le terme « negligence ». Il faut être attentif au fait qu’il s’agit d’un faux ami en français et donc préciser ce qu’on entend par là. L’article 6, alinéa 2, est une exception à l’article 4. En principe, la responsabilité de l’entreprise, de ses membres et de ses directeurs est régie par la loi de la société. Dans l’hypothèse visée par l’alinéa 2, la loi du pays d’incorporation, applicable en principe, est écartée au profit de la loi désignée par l’alinéa 2. L’idée est de pouvoir appliquer le droit local pour protéger les créanciers locaux. C’est un reflet de la théorie du siège réel. Certains membres considèrent que ce deuxième alinéa prête à confusion et qu’il faudrait expliciter qu’il constitue une exception à l’article 4. D’autres se demandent si, en vue d’atteindre une protection optimale des créanciers locaux, il ne vaudrait pas mieux appliquer la loi qui répondra le mieux à leur intérêt car rien ne garantit que la loi locale le fasse. Il est également suggéré que figure dans le texte la responsabilité sociétale de l’entreprise. Cette responsabilité n’est pas uniquement délictuelle. La loi applicable à ce type de responsabilité ne peut être la loi d’incorporation car trop d’entreprises se cachent derrière la loi d’incorporation pour écarter leur responsabilité. Il est tenu pour acquis que : 2.5. Articles 7 à 9. — Changement de la loi applicable à la suite d’un transfert, à la portée de la loi applicable et aux règles spéciales Les articles 7 à 9 sont formulés comme suit : Article 8. Scope of the applicable laws Article 9. Special rules [Resolution of the EU Parliament of 2 February 2012] [This provision only applies to intra-EU changes of lex societatis] Les articles 7 et 8 visent le changement de loi applicable pouvant découler d’un transfert de siège. Il est également envisagé d’ajouter une disposition sur les modalités du transfert, par exemple sous forme de transfert d’actions. Certains membres attirent l’attention sur l’article 9, § 5, qui semble se fonder sur la présomption selon laquelle la règlementation en matière de représentation des salariés est issue de la lex societatis, ce qui ne serait pas exact. 2.6. Liste des acquis issus de la discussion Au terme du débat, les acquis suivants devraient être pris en considération en vue de la poursuite des travaux, outre l’utilité de structurer le texte en chapitres : 1. Le champ d’application du projet s’applique à toutes les entités ayant une personnalité morale qui sont exclues du champ d’application du règlement Rome I, dont le domaine devrait par ailleurs rester inchangé. 2. En l’état, le Groupe s’en tient au maintien du champ d’application spatial universel. 3. Sur la détermination du droit applicable : 4. Sur le domaine du droit applicable, la capacité et la responsabilité : 5. Sur le transfert de siège : 2. Actualités du droit de l'Union C. Kohler présente deux problématiques issues de « L'agenda de l'UE en matière de justice pour 2020 – Améliorer la confiance, la mobilité et la croissance au sein de l'Union » (Communication de la Commission COM(2014) 144 du 11.3.2014) et des Conclusions du Conseil européen des 26/27.6.2014 (EUCO 79/14) relatives à l’espace « Liberté, Sécurité et Justice ». A. L’avenir du domaine de la justice après la fin du programme de Stockholm (décembre 2014) L’avenir du domaine de la justice après la fin du programme de Stockholm est en préparation depuis 2013. L’année dernière, l’activité de la Commission était un peu en retrait en raison de la fin de la Commission Barroso et de l’arrivée des élections européennes. Ceci n’a toutefois pas empêché le Commissaire européen à la justice, aux droits fondamentaux et à la citoyenneté, Mme Viviane Reding, d’organiser les Assises de la justice dont l’objectif était de dresser le bilan de l’avancement de l’espace de liberté, sécurité et justice (et plus particulièrement du volet justice dans la perspective post-Stockholm). Cette conférence de deux jours a trouvé un écho dans la communication que la Commission a adoptée en mars 2014. Cette communication a permis au Conseil européen de fin juin 2014 de préparer ses prises de position et de définir ses orientations stratégiques. Selon C. Kohler, le Conseil européen s’est contenté d’entériner la proposition de la Commission car il était surtout focalisé sur la désignation de J.C. Juncker comme futur président de la Commission. En principe, ce Conseil devait être consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice mais le résultat n’est pas à la hauteur des ambitions. En ce qui concerne le volet relatif à la confiance mutuelle, on retrouve ce que la Commission avait préconisé dans sa communication. Le Conseil indique que ce sont ses orientations stratégiques qui serviront, à moyen terme, à la mise en œuvre effective de la consolidation des instruments existants. Des aspects de droit international privé sont repris dans une partie consacrée à la justice dans laquelle il est prévu d’examiner la question du renforcement des droits de la personne dans les procédures afin d’améliorer l’exécution des décisions en matière familiale. B. Rapport de la Commission sur le fonctionnement du règlement Bruxelles IIbis La publication du rapport sur le fonctionnement du règlement Bruxelles IIbis (doc. COM 2014, 225, 15.4.2014) est prévue par l’article 65 du règlement. Le rapport a été préparé sur la base des informations reçues par le Réseau judiciaire européen. Les rapports relatifs au fonctionnement du règlement Bruxelles I ou du règlement sur l’ insolvabilité étaient quant à eux issus des enceintes académiques. Le Réseau judiciaire exprime un certain degré de satisfaction : le règlement a apporté des progrès mais sont également mentionnés des points faibles et des possibilités d’amélioration. Les points faibles sont surtout identifiés dans des domaines ou sur des aspects sur lesquels la Commission européenne n’a pas d’impact. Il s’agit notamment du manque de synchronisation entre le règlement Bruxelles IIbis et le règlement Rome III. La Commission regrette ainsi la possibilité de forum shopping et que la pluralité des fors incite le demandeur à choisir le for qui appliquera la loi la plus favorable (« race to the court house ») mais elle ne peut forcer les Etats membres n’ayant pas souhaité participer à la coopération renforcée mise en place par le règlement Rome III à le faire. Dans son rapport, la Commission propose des pistes touchant aux règles de compétence et à l’exécution des décisions. 1. Pistes touchant aux règles de compétence Au niveau des règles de compétence, la Commission propose trois pistes : 2. Pistes touchant à la problématique de l’exécution des décisions La Commission a consacré des développements importants à l’exécution des décisions. Elle observe que la dualité du régime actuel en matière d’exécution des décisions relatives aux enfants crée des difficultés. Le régime commun exige une décision d’exequatur mais il y a des exceptions pour deux catégories de décisions qui peuvent faire l’objet d’une certification (décision ordonnant le retour de l’enfant et droit de visite). En conclusion, le rapport n’a pas pour vocation de faire des propositions de modification. Il attire l’attention sur le fait que si, dans les mois à venir, la Commission envisage des modifications concrètes, il faudra procéder, au préalable, à une consultation publique. 3. Les relations entre le règlement (UE) n° 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, la directive 2011/99/UE relative à la décision de protection européenne et le règlement Bruxelles IIbis A. Présentation (M. Bogdan) Il n’est pas rare qu’une personne subisse des menaces ou des violences, comme la violence conjugale ou le harcèlement au travail, de la part d’une autre personne. Ces comportements constituent souvent des infractions pénales dans le droit des Etats membres mais le droit pénal n’est pas toujours efficace pour deux raisons : tout n’est pas pénalisé et surtout, le droit pénal n’a pas toujours de fonction préventive. Or, il est important d’assurer la prévention : certaines législations nationales permettent d’octroyer des protections en vue d’éviter que ces infractions puissent être commises. Deux textes ont été adoptés : la directive 2011/99 relative à la décision de protection européenne, qui trouve son fondement dans l’article 82 TFUE, et le règlement n° 606/2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, qui trouve son fondement dans l’article 81 TFUE(12). Ces deux textes sont liés et commenceront d’ailleurs à s’appliquer à la même date, à savoir le 11 janvier 2015. La directive s’applique à la protection en matière pénale alors que le règlement vise la protection en matière civile. Il est donc indispensable de pouvoir distinguer ces notions. 1. La distinction entre la protection en matière civile et en matière pénale Il n’est pas évident de tracer la frontière entre la matière pénale, relevant de la directive, et la matière civile, relevant du règlement. Or, l’enjeu est important. D’une part, parce que les deux instruments indiquent qu’ils s’excluent mutuellement (considérant 10 de la directive et considérant 9 du règlement) et, d’autre part, parce que le régime mis en place dans les deux instruments est différent. Le règlement prévoit notamment une reconnaissance automatique des mesures de protection, en son article 4, § 1, alors que la directive ne le fait pas (article 9, § 1). Le considérant 10 du règlement indique que la notion de matière civile doit être interprétée de manière autonome. Selon le considérant 14 du règlement : « sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, les mesures de protection ordonnées en matière civile dans l’Etat membre d’origine devraient être reconnues dans l’Etat membre requis en tant que mesures de protection en matière civile conformément au règlement ». On peut regretter que le législateur ait choisi le terme « devraient » au détriment d’un terme plus fort. Le considérant 20 ajoute qu’un Etat membre requis peut, à certaines conditions, procéder à des ajustements de la mesure prise dans un autre Etat mais que ces ajustements ne peuvent affecter la nature civile de la protection. Ce considérant signifie-t-il que l’Etat membre requis n’est pas autorisé à dire ce qui ne relève pas de la matière civile ?
2. Contenu du règlement Le règlement ne contient pas de règles de conflit de juridictions directes ou indirectes. Selon M. Bogdan, cela signifie que le règlement Bruxelles Ibis s’applique puisqu’on est dans une matière civile qui n’est pas exclue de son champ d’application. Le règlement Bruxelles Ibis ne peut toutefois être mobilisé que pour régler les questions relatives à la compétence internationale. Les questions relatives à la reconnaissance et à l’exécution des mesures sont en effet traitées par le règlement relatif aux mesures de protection en matière civile. L’articulatio des textes pourrait être délicate. Alors que le règlement Bruxelles Ibis exclut un contrôle de la compétence indirecte sous couvert de l’ordre public (art. 45, § 3), le motif de refus de l’ordre public au sens du règlement sur les mesures de protection (art. 13, § 1, a) ne prévoit pas cette restriction. Le considérant 14 du règlement prévoit qu’il n’affecte pas le fonctionnement du règlement Bruxelles IIbis. On peut éventuellement concevoir qu’à la suite d’un divorce, le juge interdise à un époux de contacter l’autre. Or, le règlement Bruxelles IIbis ne s’applique qu’au divorce et à la séparation de corps et non aux mesures entre époux. Il faudra sans doute appliquer le règlement relatif aux mesures de protection en matière civile à ces mesures. B. Discussion Plusieurs pistes sont avancées pour distinguer les deux instruments, sans pouvoir dégager de consensus. Enfin, à la lecture des considérants de la directive et en les comparant avec ceux du règlement, il est possible que le choix du législateur d’adopter deux textes différents se base sur des raisons d’ordre politique. La directive se réfère expressément au programme de Stockholm et au programme de protection des victimes de la criminalité (considérant 3). Cette initiative est sans doute le fruit d’une obligation du Conseil européen imposée au législateur européen. Une analyse systématique des deux textes ne permet pas vraiment de les distinguer alors que les raisons politiques de la distinction ont du sens. 4. Actualités du droit de l'Union : activités de la Commission K. Vandekerckhove présente les actions menées au cours de l’année écoulée au sein des institutions. Des appels d’offres sont cités concernant : La discussion, révèle : 5. Actualités de la Conférence de La Haye (H. van Loon) A. Développements concernant l'Organisation et les Conventions de La Haye Au cours de l’année écoulée, la Conférence de La Haye a accueilli deux nouveaux Membres : le Burkina Faso, en Afrique, et Singapour, en Asie. Elle attend l’acceptation du Statut par la Colombie, le Liban, tous deux admis depuis de nombreuses années, ainsi que par l’Arménie et l’Azerbaïdjan, plus récemment admis. Le vote d’admission de la Tunisie, le seul pays dans lequel le printemps arabe fut un succès, est en cours. La Conférence de La Haye compte actuellement 76 Membres: 75 États membres et l’Union européenne. Le Bureau permanent a déménagé vers de nouveaux locaux, un peu plus éloignés du Palais de la Paix, mais plus modernes et avec l’avantage que tout le personnel se trouve au même étage. — La ratification par l’Autriche de la Convention Protection des Adultes – cet instrument progresse lentement au sein de l’Union qui connaît un vieillissement de sa population, eppur si muove : il y a maintenant l’Allemagne, l’Autriche, l’Estonie, la Finlande, la France, la République tchèque et l’Écosse (via le RU) qui sont liés par cet instrument, de même que la Suisse. En dehors de l’Union européenne, il convient de noter que la Convention Enlèvement d’enfants est finalement entrée en vigueur pour le Japon, à la suite de pressions politiques au plus haut niveau de la part, notamment, des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni. En outre, l’Iraq et la Zambie ont adhéré à la Convention Enlèvement d’enfants. La Commission, dix ans après l’avis sur la Convention de Lugano, a demandé l’avis de la Cour de Justice de l’Union sur la question de savoir si l’acceptation de telles adhésions appartient aux Etats membres de l’Union, ou au contraire, à l’Union elle-même(15). Cet avis est important, non seulement pour l’acceptation des adhésions à la Convention Enlèvement d’enfants ou à d’autres Conventions, telle la Convention Obtention des preuves (le Brésil, par exemple, vient d’adhérer à cet instrument), mais encore pour l’acceptation d’autres actes, tels les réserves, le retrait des réserves, les dénonciations, etc.(16) En passant de l’Extrême-Orient vers l’Ouest, l’Asie connaît d’autres développements : en décembre 2012 la Conférence a pu ouvrir un bureau régional pour l’Asie pacifique à Hong Kong, avec l’appui notamment du ministère de la Justice de Hong Kong. Or le bureau et le ministère organisent un Asia Pacific Week du 6 au 11 octobre 2014 à Hong Kong, prévoyant une réunion du groupe de travail sur le projet Jugements, un 9ième forum sur la Convention apostille, et une compétition – moot court – entre étudiants de 8 universités de la région sur un cas basé sur la Convention Élection de for. Le bureau régional est donc bien actif et H. van Loon pu constater que l’intérêt pour le droit international privé en Chine et en Inde, entre autres, est énorme, dès lors qu’on expose aux étudiants les questions croissantes de droit international privé liées au processus de régionalisation et de mondialisation. La Conférence de La Haye a par ailleurs été invitée à participer à une réunion des ministres de la Justice de l’Union et de leurs collègues d’Asie centrale au Kazakhstan au mois de novembre 2014. En Afrique, les choses évoluent lentement : outre le statut de membre du Burkina Faso et la demande d’adhésion au statut de la Tunisie, la Zambie a adhéré à la Convention Enlèvement d’enfants, le Burundi a adhéré à la Convention Apostille et l’adhésion de nombreux Etats africains à la Convention Adoption est attendue, car le continent africain est devenu la nouvelle frontière en matière d’adoptions internationales. B. Travaux en cours Les travaux se poursuivent sur les principes non-contraignants sur le choix de la loi applicable en matière de contrats commerciaux internationaux. Un projet de principes révisés accompagné d’un projet de commentaire a été publié en juillet. On note les aspects intéressants suivants : Le Paraguay prépare un projet de loi pour mettre en œuvre les principes, et en Corée du Sud cette idée a également été reprise. Quant aux réunions sur le fonctionnement pratique des Conventions, une réunion a eu lieu en mars sur les Conventions Notification, Preuves et Accès à la Justice, et le Bureau permanent prépare une réunion sur le fonctionnement de la Convention Adoption au premier semestre de 2015. Une note importante a déjà été publiée sur les aspects financiers de l’adoption internationale. 6. Réflexions en vue (A) d'une meilleure articulation du régime de la loi applicable en matière de responsabilité parentale et (B) une meilleure opération des dispositions complétant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (H. van Loon) La note présentée n’a pas pour objet d’aborder les rapports entre ces instruments dans leur globalité mais d’épingler deux points particuliers. Le 15 avril 2014, la Commission a publié un rapport sur le fonctionnement du règlement Bruxelles IIbis et a lancé une consultation publique sur le fonctionnement pratique du règlement(17). Le groupe se prononcera peut être plus tard sur cette initiative mais à ce stade, il est utile de relever deux aspects de la relation du règlement avec la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, d’une part, et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, d’autre part. A. Une meilleure articulation du régime de la loi applicable en matière de responsabilité parentale Le règlement Bruxelles IIbis ne prévoit pas de règles sur la loi applicable, ce qui peut surprendre dès lors que le règlement n° 4/2009 sur les aliments et le règlement n° 650/2012 sur les successions le font. Pour les matières matrimoniales, le règlement Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ne comble que partiellement la lacune puisqu’il exclut l’annulation du mariage et que 16 Etats membres seulement y participent. Au vu de cette diversité de régimes, on n’est pas surpris de ne pas trouver de chapitre sur la loi applicable dans le règlement Bruxelles IIbis. En effet, que pourrait apporter une telle modification dans le règlement, si ce n’est renvoyer aux dispositions du règlement Rome III qui ne valent que pour les Etats participants. En ce qui concerne la responsabilité parentale, on arrivera à une uniformité des régimes lorsque tous les Etats membres seront liés par la Convention de La Haye de 1996 dès lors que celle-ci contient un régime de conflit de lois(18). En effet, il découle des articles 62, § 1er et 61 du règlement Bruxelles IIbis ainsi que du Guide pratique pour l’application du règlement Bruxelles IIbis que les règles de conflit de lois de la Convention de 1996 combleraient la lacune du règlement. Il serait utile que le règlement Bruxelles IIbis rappelle, par une référence expresse, qu’en matière de responsabilité parentale, la Convention de 1996 existe et que ses règles de conflit de lois doivent être impérativement appliquées dans le cadre du règlement Bruxelles IIbis(19). Un tel rappel est utile pour éviter que le juge applique sa loi nationale au lieu de la Convention. B. Une meilleure interopérabilité des dispositions du règlement complétant la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Un des objectifs principaux du règlement Bruxelles IIbis était de compléter la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants dans les relations entre Etats membres. Plusieurs dispositions ont été prises pour atteindre cet objectif :
L’article 11, §§ 6 à 8, lu en combinaison avec l’article 42 du règlement prévoit l’exécution de la décision du juge de l’Etat d’origine sur la base d’un certificat, sans possibilité de s’y opposer. Ces dispositions ne font pas que compléter la convention. Elles la modifient également. La décision prise dans l’Etat membre de refuge, sur la base de l’article 13 de la Convention, après des considérations sérieuses, peut être annulée par le juge de l’Etat d’origine. A l’époque, la mise en place de ce mécanisme avait été justifiée par l’insatisfaction de certains Etats sur le fonctionnement de la Convention de 1980 et notamment de l’article 13, § 1, b). Ces Etats estimaient qu’il y avait trop de refus de renvoyer l’enfant de la part de l’Etat membre de refuge. Pourtant, les études statistiques sur le fonctionnement de la Convention de 1980 montrent que ce constat n’est pas justifié. Il y avait en réalité un accord général montrant qu’il y avait peu de refus dans les faits et que les juges interprétaient cette disposition de manière restrictive. La jurisprudence de la Cour de justice a rendu les choses plus difficiles. Les auteurs du règlement Bruxelles IIbis voulaient limiter le pouvoir du juge de l’Etat membre d’origine d’ordonner le retour de l’enfant, en dépit d’un refus du juge de l’Etat membre de refuge, à la seule hypothèse où il doit décider sur la garde de l’enfant. Cependant, dans l’arrêt Povse c. Alpago, la Cour de justice est allée plus loin et a admis que ce pouvoir s’étendait à d’autres hypothèses, tel le cas où le juge prend une décision provisoire concernant la garde en fixant par exemple le lieu de résidence de l’enfant dans le pays d’origine(21). La Cour de justice a accepté explicitement la conséquence qu’il devient possible, après un retour forcé issu de la décision provisoire du juge d’origine, que finalement l’enfant doive retourner dans l’autre Etat, à la suite de la décision contraire au fond. Dans l’arrêt Aguirre Zarraga(22), la Cour a déclaré que la vérification du respect des exigences de l’article 42, en ce compris la violation du droit fondamental de l’enfant d’être entendu, appartient uniquement aux juridictions de l’Etat membre d’origine et non à celles de l’Etat membre de refuge. Dans cette affaire, le juge espagnol avait ordonné le retour de l’enfant sans l’entendre. Les tribunaux allemands y avaient vu une violation du droit de l’enfant. La Cour a alors décidé que ce n’était pas au juge allemand mais au juge espagnol de déterminer si le droit de l’enfant avait été violé. Ce résultat est difficilement compatible avec l’examen concret et attentif qu’appelle la nouvelle configuration de l’enlèvement international d’enfants. C. Discussion Une brève discussion évoque quatre points, à savoir : la nécessité ou non de tenir compte des réalités sociologiques ; la question de l’exequatur dans le règlement Bruxelles IIbis ; l’attitude de la Cour de justice face au régime mis en place par l’Union européenne ; la nécessité d’adopter un point de vue global. 7. Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : une année exceptionnelle d'avtivité en droit international privé P. Kinsch met l’accent sur quatre arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme intéressant le droit international privé. A. Reconnaissance des situations 1. Henry Kismoun c. France (req. no 32265/10, du 5 décembre 2013) : l’universalisation de la solution Garcia Avello Le requérant, né d’une mère française et d’un père algérien, fut enregistré à sa naissance en France sous le nom Christian Henry. A l’âge de trois ans, il fut abandonné par sa mère et recueilli par son père, qui l’emmena en 1961 vivre en Algérie. L’état civil algérien l’enregistra sous le nom Chérif Kismoun. Au cours des années 1980, le requérant vint à vivre en France, où il apprit que le nom sous lequel il était enregistré restait Christian Henry et non Chérif Kismoun. Le requérant demanda par la suite un changement de nom, demande rejetée par le ministre de la Justice. Ni le ministre de la Justice, ni les juridictions administratives françaises n’accordèrent une importance particulière aux raisons pour lesquelles le requérant souhaitait continuer à porter en France le nom sous lequel il était enregistré en Algérie. Ils se bornaient à retenir que le requérant ne prouvait pas que sa mère s’était désintéressée de lui, et que le motif «affectif» invoqué ne suffisait en tout état de cause pas à lui conférer un intérêt légitime pour changer de nom. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant a mentionné le droit à la vie privée et familiale (article 8 CEDH) qui comprend le droit à l’identité. Dans son arrêt, la CEDH reconnaît que le droit à la vie privée englobe le droit à l’identité qui se traduit notamment par la reconnaissance du nom qu’il avait obtenu en vertu de sa deuxième nationalité. La Cour a estimé que les autorités françaises, en ne faisant pas droit à sa demande, avaient violé l’article 8 de la CEDH. Elle fait également mention de deux arrêts rendus par la Cour de justice, les arrêts Garcia Avello (2 octobre 2003, C-148/02) et Grunkin & Paul (14 octobre 2008, C-353/06), et universalise la solution dégagée par la Cour de justice dans ces deux arrêts. En effet, la solution de la Cour de justice était fondée sur le droit à la libre circulation et n’avait d’impact qu’au sein de l’espace, régional ou « fédéral », de l’Union européenne. La solution de la CEDH, identique à celle de la Cour de justice, prend quant à elle appui sur une base conceptuelle différente et n’est pas limitée au territoire de l’Union européenne. La solution de la Cour de justice a donc été universalisée par la CEDH. On pourrait penser que la position de la CEDH a moins de force que celle de la Cour de justice car elle n’a pas derrière elle l’appareil institutionnel de l’Union européenne. Pour P. Kinsch, c’est en réalité une force d’avoir une même solution universalisable. Cette solution de la CEDH serait moins superficielle que celle de la Cour de justice. En effet, en disant que la libre circulation d’un enfant est en danger, la Cour de justice utilise une base plus artificielle que celle sur laquelle repose la décision de la CEDH. En contrepartie, et comme d’habitude, la jurisprudence de la Cour européenne a l’inconvénient (ou l’avantage ?) de se concentrer, beaucoup plus que celle de la Cour de justice, sur l’aspect factuel de l’affaire. 2. La question de la reconnaissance des gestations pour autrui à l’étranger Deux arrêts et une décision ont été rendus en juin et juillet 2014 : l’arrêt Mennesson c. France (req. n° 65192/11, du 26 juin 2014), l’arrêt Labassee c. France (req. n° 65041/11, du 26 juin 2014) et la décision D. et autres c. Belgique (req. n° 29176/13, du 8 juillet 2014). Les affaires Mennesson et Labassee étaient issues du refus de la transcription des actes de naissance établis par des jugements californiens (affaire Mennesson) ou du Minnesota (affaire Labassee) pour des enfants nés par GPA aux Etats-Unis, les parents d’intention étant français et résidant en France. Dans les deux cas, les enfants étaient les enfants biologiques de leur père français, mais n’avaient aucun lien biologique avec leur mère d’intention française (GPA avec don d’ovocyte). La Cour de cassation française a refusé de reconnaître la filiation, tant à l’égard du père que de la mère d’intention, car elle ne voulait pas faire le jeu de la GPA qu’elle considère comme contraire à l’ordre public. A l’occasion d’un autre arrêt rendu ultérieurement(23), la Cour de cassation a encore considéré que la GPA établie à l’étranger était constitutive de fraude à la loi. B. Reconnaissance et exécution des jugements étrangers Un Etat contractant peut méconnaître la Convention en refusant d’exécuter un jugement étranger ou en l’exécutant malgré le fait que les droits garantis par la Convention ont été méconnus lors de la procédure devant le juge d’origine. L’affaire Avotiņš c. Lettonie (req. n° 17502/07 du 25 février 2014), intervenu dans une hypothèse du deuxième type, se range entièrement du côté de l’Union européenne et du droit européen. Plus précisément, il concerne le fonctionnement du règlement Bruxelles I. Un recours avait déjà été introduit par le requérant devant une chambre de la Cour mais sa demande avait été rejetée. Il a donc fait appel devant la Grande chambre de la Cour qui a pris l’affaire. La demande avait originairement été dirigée par le requérant, Avotiņš, un résident letton, contre Chypre et la Lettonie. Chypre, parce que ses droits au procès équitable auraient été méconnus devant le Tribunal de district de Limassol qui le condamna à payer la somme de 100.000 USD à une demanderesse, F.H. Limited, sans qu’il ait effectivement reçu l’acte introductif d’instance. La Lettonie, parce que les juridictions lettones avaient accordé l’exequatur au jugement chypriote sur le fondement du règlement Bruxelles I. Or, l’article 34 du règlement mentionne notamment qu’une décision rendue dans un Etat membre n’est pas reconnue dans un autre Etat membre si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire. Avotiņš n’avait pas introduit de recours contre les juridictions chypriotes et avait soulevé les moyens directement devant les juridictions lettones. Ces dernières ont donc considéré qu’il n’avait pas introduit de recours devant les juridictions chypriotes et qu’il n’avait par conséquent pas le droit de faire valoir la violation de son droit au procès équitable. Par cet arrêt, la Cour confirme que la jurisprudence Pellegrini s’applique également dans les rapports entre Etats membres et Etats contractants de la Convention(24). Mais dans les relations entre Etats membres, la jurisprudence Pellegrini ne peut être transposée car elle ne peut s’appliquer à l’encontre du programme de libre circulation des jugements notamment mis en place par le règlement Bruxelles I(25). L’arrêt Povse répond à la même logique. C. Coopération internationale en matière d’enlèvement d’enfants (X c. Lettonie, req. n° 27853/09, 26 novembre 2013) Un premier arrêt avait déjà été tranché par la Cour dans le cadre de cette même affaire le 15 novembre 2011. Dans cette affaire, les juridictions de l’Etat de refuge ont obéi à la logique de la Convention de La Haye de 1980, ont écarté la possibilité de mettre en œuvre son article 13 et ont estimé que le retour de l’enfant en Australie se justifiait. La mère décide alors d’introduire un recours devant la Cour en faisant valoir son droit à la vie familiale avec son enfant ainsi que le droit à la vie familiale de son enfant de vivre avec elle. Cet arrêt innove par rapport à la jurisprudence antérieure (arrêt Neulinger et Shuruk c. Suisse) dans le sens où la Cour reconnaît que la Convention de La Haye de 1980 est un instrument important, compatible avec la Convention de sauvegarde. Les obligations que la Cour définit sont procédurales : tant que l’Etat de refuge renvoie l’enfant dans l’Etat origine après avoir examiné scrupuleusement l’article 13, il respecte la procédure. Dans l’affaire, il était reproché à la Lettonie de ne pas avoir ordonné second audition de l’enfant et donc, de ne pas avoir fait une application scrupuleuse de l’article 13. Le moyen de défense de la Lettonie, tiré de l’obligation imposée par la Convention de La Haye ordonne d’agir dans un bref délai, est jugé non fondé, car les obligations procédurales découlant de la Convention ne sont pas compatibles avec un traitement expéditif. En cas de doute, elle préconise de privilégier un examen attentif au détriment d’un examen expéditif. D. Discussion 1. La question de la reconnaissance des gestations pour autrui Des membres soulignent que le problème relatif à la reconnaissance des gestations pour autrui est très complexe et très sensible, et que la CEDH l’a compris . L’affaire contre la Belgique montre que le souci des parents d’intention est surtout migratoire et moins lié aux questions d’état civil. Dans l’expérience belge, la transcription est avant tout demandée pour obtenir le visa d’entrée de l’enfant en Belgique. Une fois que l’enfant est dans le pays, c’est déjà beaucoup pour les parents d’intention. Dans sa motivation, la Cour note que les juridictions belges ont veillé au respect du droit belge — applicable en vertu de la règle de conflit de lois en matière de filiation — et de la loi ukrainienne(26). La CEDH donne un poids au respect de la loi ukrainienne. Or le Code belge de droit international privé ne requiert pas de la part du juge qu’il vérifie le respect du droit ukrainien. Pour certains, l’objectif de la Cour n’était pas tant de donner un poids au droit ukrainien mais plutôt d’assurer le respect des intérêts publics ukrainiens afin d’éviter le trafic d’enfants.
Dans les arrêts condamnant la France, la Cour européenne est claire sur l’attitude à adopter à l’égard du père d’intention (biologique) mais reste vague sur l’attitude à adopter par rapport à la mère d’intention. Un consensus général se dégage dans le Groupe sur l’importance de trouver une solution pour deux raisons. D’une part, l’arrêt prévoit qu’on ne peut refuser de reconnaître le lien de filiation biologique avec le père d’intention. Une fois ce lien reconnu, l’enfant peut entrer sur le territoire. En principe, il va alors vivre avec le père et la mère d’intention avec qui la filiation maternelle n’est pas reconnue. Au fil des mois et des années, une situation familiale se concrétise. Ne faudrait-il pas impérativement reconnaître cette situation en France ? D’autre part, un parallèle est fait avec la situation qui a existé pendant des années à l’égard des enfants naturels et des droits qui pouvaient leur être reconnus. Comme dans le cadre des GPA, le refus de reconnaissance était lié aux circonstances entourant la naissance des enfants. On était également conscient qu’il ne fallait pas pour autant pénaliser les enfants pour des actes commis par leurs parents. Face à cette jurisprudence, la France peut adopter plusieurs solutions : 2. Possibilité d’une violation de la Convention par exécution d’un jugement étranger qui a lui-même violé les garanties du procès équitable (arrêt Avotiņš) Est-il normal d’octroyer autant d’importance au principe de la confiance mutuelle entre les Etats membres quand le droit au procès équitable est également en jeu, en décidant de ne pas appliquer la jurisprudence Pellegrini ? En d’autres termes, en l’état actuel des choses, le principe de la confiance mutuelle peut-il vraiment primer sur le droit au procès équitable ? Pour certains, ce principe, appliqué de manière trop absolue, peut être dangereux car il justifie l’absence de tout contrôle. Toutefois, si on traite de la même manière les situations impliquant un Etat membre et un Etat tiers et les situations impliquant uniquement des Etats membres, sans tenir compte du principe de la reconnaissance mutuelle, on porte atteinte à un autre principe de l’Union européenne, à savoir le développement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. 8. Codifying choice of law around the world S. Symeonides expose les conclusions principales de son livre, Codifying Choice of Law Around the World (Oxford University Press, 2014), à l’aide de 147 slides (voy. l’annexe 2). « 700 years after the birth of Bartolus, our subject is not only alive and well, but also more vibrant, sophisticated, flexible, pragmatic, and richer than ever before ».
Notes: (1) Voy. en particulier le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, J.O., L 294, 10 novembre 2001, p. 1. (2) C.J., Daily Mail, pt. 19 : C.J. Uberseering, pt. 67 ; C.J., Cartesio, pt. 104 ; C.J., Vale, pt. 27. (3) C.J., Vale, pt. 29 ; C.J., Cartesio, pt. 109 et 110. (4) C.J., Uberseering, pt. 95 ; C.J., Centros, pts. 17, 22 et 27 ; C.J., Inspire Art, pts. 95. (5) C.J., Inspire Art, pt. 142. (6) C.J., Centros, pt. 34 ; C.J., Uberseering, pt. 83 et s. ; C.J., Inspire Art, pt. 121. (7) Voy. not. C.J., Centros, pt. 36. (8) C.J., Uberseering, pt. 70 ; Cartesio, pt. 110; National Grid, pt. 27 ; Vale, pt. 29 ; C.J., Daily Mail, pt. 24. (9) C.J., Cartesio, pt. 113 ; C.J., Vale, pt. 41. (11) L’article 13 du règlement Rome I est libellé comme suit : « Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d'un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part ». (12) Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne, L 338, J.O., 21 décembre 2011, p. 2 ; Règlement (UE) n°606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, L 181, J.O., 29 juin 2013, p. 4. (13) Voy. entre-temps la décision de ratification n° 2014/887 du 4.12.2014, JO, 2014, L 353. (14) Résolution du Parlement européen du 26.2.2014, doc. COD 2011, 284. (16) Voy. entre-temps l’avis 1/13 rendu le 14 octobre 2014. (17) Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, COM (2014) 225. (18) Tous les Etats membres sont partie à la Convention, à l’exception de l’Italie. (19) La référence expresse, dans le règlement, à l’existence de la Convention de 1996 pourrait trouver sa place dans un nouveau Chapitre IIA qui contiendrait un article unique renvoyant à la Convention, à l’instar de ce que fait le règlement n° 4/2009 sur les aliments. L’article 15 du règlement 4/2009 est libellé comme suit : « La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé «le protocole de La Haye de 2007») pour les États membres liés par cet instrument ». (20) L’article 13 de la Convention de 1980 énonce que : L'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ». (21) C.J., 1 juillet 2010, C-211/10. (22) C.J., 22 décembre 2010, C-491/10 PPU. (23) Cass. civ., 19 mars 2014, Rev. crit. dr. int. pr., 2014, p. 619, note S. Bollée. (24) Pour rappel, dans l’affaire Pellegrini était en cause un jugement ecclésiastique, c’est-à-dire un jugement émanant d’un ordre juridique non lié par la Convention. (25) Le fait d’insister sur un double contrôle du respect du droit au procès équitable, par les juridictions de l’Etat contractant d’origine comme par l’Etat contractant d’exécution, ferait obstacle au programme de libre circulation des jugements au sein de l’Union européenne. (26) Au point 52 de l’arrêt, on peut lire en effet que « La Cour constate que le refus initial des autorités belges d’autoriser la venue de A. sur le territoire national était motivé par la nécessité de vérifier si les législations belge et ukrainienne étaient respectées. L’ingérence était donc justifiée par des objectifs de prévention des infractions pénales, en particulier de lutte contre la traite des êtres humains. Or la Cour a déjà reconnu l’importance et la nécessité de lutter contre ce phénomène […] ».
Draft of Regulation Rome X on the law applicable to companies and other bodies Proposition du sous-groupe coordonné par F. Garcimartin Article 1. Scope of the instrument This instrument shall apply to companies, associations and other bodies or legal entities, corporated or uncorporated. It shall not apply to public-law entities. Article 2. Universal application Unless provided otherwise, any law specified by this Regulation shall be applied whether or not it is the law of a Member State. Article 3. Applicable law 1. A company or other entity shall be governed by the law of the country under which it has been incorporated or, where it has not been incorporated, under which its formation took place. Article 4. Scope of the applicable law The law applicable under this Regulation shall govern in particular: Article 5. Capacity [ultra vires doctrine] The capacity of a company or other entity to enter into relationships with third parties and the powers of their representative bodies or persons shall be governed by the law determined in accordance with Article 3. Nevertheless, any restrictions or limitations established by such law cannot be invoked against third parties when the relationship was concluded in a different country, under the law of which those restrictions or limitations do not exist, unless those third parties were aware of them or were not aware of them as a result of their negligence. Article 6. Liability 1. The liability of members and directors of the company or other entity as such shall be governed by the law determined in accordance with Article 3. Article 7. Transfer of registered office 1. Within the European Union, a company may change its applicable law without losing its legal personality. A transfer of the registered office from one Member State to another Member State shall constitute a change of that law. This change shall take place irrespective of the location or change of location of the central administration and/or the principle place of business of the company. Article 8. Scope of the applicable laws 1. The decision to change the applicable law shall be taken in accordance with the law of the country of origin. This law will apply, in particular, to measures for the protection of minority shareholders, creditors or employees to the company. Article 9. Special rules [Resolution of the EU Parliament of 2 February 2012] [This provision only applies to intra-EU changes of lex societatis] 1. The law of the Member State of destination shall determine the date on which the change of applicable law becomes effective. If the company is registered, that date shall be the date of registration in the Member State of destination. Article 10. Overriding mandatory rules Annexe II Codifying Choice of Law around the World: the last fifty years
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Responsable de la page: Caroline Manesse Dernière mise à jour le 1-09-2016 |